Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le dialogue social et le droit syndical" chez LATECOERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATECOERE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : A03118006810
Date de signature : 2018-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LATECOERE
Etablissement : 57205016900026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LE DROIT SYNDICAL

Entre

La Société LATECOERE France, dont le siège social est situé 135 Rue de Periole, 31079 Toulouse Cedex 5 représentée par _____________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

d’une part,

et, les organisations syndicales suivantes :

La CFE-CGC représentée par ___________________ Délégués syndicaux.

CGT-FO représentée par _______________________ Délégués syndicaux.

La CGT représentée par ________________________ Délégués syndicaux.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont convenu d’inscrire au calendrier des négociations 2018, le projet de négociation d’un accord portant sur l’exercice du droit syndical et de la représentation élue du personnel.

Au regard du contexte organisationnel de la Société, l’intérêt d’une telle négociation est double.

En effet, les parties ont pu constater au sein de la Société un affaiblissement des vocations dans la représentation élue du personnel suite à l’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi. C’est pourquoi, la Direction réitère son attachement à la maturité du dialogue social en place, témoignage d’une culture d’entreprise prégnante.

En outre, cet accord s’inscrit dans un contexte de changements organisationnels à venir avec la création d’un nouveau site à Montredon.

Dans ce contexte, la Direction souhaite donner aux représentants du personnel les moyens nécessaires leur permettant d’exercer au mieux leurs mandats afin qu’ils puissent être des partenaires efficaces et formés à ces nouveaux enjeux.

En ce sens, la clarification des pratiques en matière de moyens et d’exercice du droit syndical et de représentation élue du personnel est rendue nécessaire de manière à préciser les usages en cours dans la Société, tout en sécurisant leur application au regard des nouvelles dispositions légales.

Par ailleurs, afin de favoriser l’investissement des salariés investis d’un mandat de représentant du personnel, la Direction souhaite accompagner les salariés mandatés dans la gestion de leur carrière en leur offrant des garanties et en reconnaissant les compétences développées à ce titre. Cette volonté prospective doit permettre d’assurer une pleine effectivité des dispositions telles qu’entrées en vigueur avec l’adoption de la Loi travail le 8 août 2016.

Le présent accord a donc pour objectif, en énonçant les droits et obligations de chacune des parties, de favoriser l’amélioration des rapports sociaux au sein de l’entreprise et d’affirmer l’attachement de l’ensemble des signataires à la promotion du dialogue social.

Sommaire

PREAMBULE 1

Chapitre I – Dispositions générales 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Engagements réciproques 4

Article 3 – Liberté syndicale et liberté de circulation 4

Article 4 – Les heures de délégation 5

Article 5 – Les heures de réunion 8

Article 6 – Les déplacements 9

Article 7 – Accès à la base de données économiques et sociales 10

Chapitre II – Droit syndical dans l’entreprise 11

Article 8 – Mission de la section syndicale 11

Article 9 – Réunions syndicales et invitation de personnalités extérieures 11

Article 10 – Les moyens humains et matériels de la section syndicale 11

Article 11 – Les communications syndicales 13

Chapitre III – Le secrétaire permanent du comité d’entreprise 15

Article 13 - Moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions 15

Article 14 - Continuité du lien de subordination 15

Article 15 – Parcours professionnel du secrétaire permanent du CE 15

Chapitre IV – Formation 17

Article 16 – Congé de formation économique, sociale et syndicale 17

Article 17 – Stage de formation économique des membres titulaires du comité d’entreprise 18

Article 18 – Congé de formation des membres du CHSCT 19

Chapitre V – Gestion de carrière des représentants du personnel 21

Section 1 – Accompagnement lors de la prise de mandat 21

Article 19 – Entretien de prise de mandat 21

Article 20 - Formation à la prise de mandat 21

Section 2 – Accompagnement lors de l’exercice du mandat 21

Article 21 – Distinction du « mandat lourd » et du « mandat léger » 21

Article 22 – Garantie d’évolution salariale 21

Article 23 – Entretien annuel tripartite 22

Article 24 – Garantie de ressources aux managers 22

Section 3 - Accompagnement en fin de mandat 23

Article 25 – Entretien de fin de mandat 23

Article 26 - Formation des nouveaux élus 23

Article 27 – Formation des anciens élus 23

Article 28 – Validation des Acquis de l’Expérience 24

Chapitre VI – Dispositions finales 25

Article 29 - Durée de l'accord 25

Article 30 - Adhésion 25

Article 31 - Interprétation de l'accord 25

Article 32 - Suivi de l’accord 26

Article 33 - Révision de l’accord 26

Article 34 - Dénonciation de l’accord 26

Article 35 – Communication de l’accord 26

Article 36 - Dépôt de l’accord 26

Annexe 1 – Bon de délégation 28

Annexe 2 – Formulaire de demande de partage des heures de délégation 29

Annexe 3 – Formulaire de dépassement du crédit d’heures 30

Annexe 4 – Tableau récapitulatif du temps passé en commission 31

Annexe 5 – Entretien annuel tripartite 34


Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord aménagent les modalités d’exercice du droit syndical et de la représentation élue du personnel au sein de l’ensemble des établissements de la Société LATECOERE.

En cas de pluralité de syndicats affiliés à une même confédération, les droits et obligations issus du présent accord sont appréciés pour la confédération syndicale.

Article 2 – Engagements réciproques

Article 2.1. Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • respecter l’exercice du droit syndical, notamment des mandats des délégués syndicaux ainsi que des mandats des membres du comité d’entreprise, des membres du CHSCT, des délégués du personnel, des représentants syndicaux au comité d’entreprise et au CHSCT et des représentants des sections syndicales;

  • assurer aux salariés détenant un mandat un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;

  • respecter la réglementation en matière de crédit d’heures de délégation.

Article 2.2. Engagements des organisations syndicales et des salariés élus et/ou désignés

Les salariés élus et/ou désignés s’engagent :

  • à se conformer à la réglementation relative à l’affichage et à la distribution des tracts ;

  • à utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur et sans perturber le bon fonctionnement de l’entreprise;

  • à observer la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;

  • de manière plus générale, à réserver une discrétion certaine sur l’ensemble des dossiers traités dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s) ;

  • à respecter les besoins d’égalité avec le reste des salariés dans l’entreprise et assurer une exemplarité à l’égard de ces derniers.

Article 3 – Liberté syndicale et liberté de circulation

Article 3.1. Liberté syndicale

Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et des libertés garantis par la Constitution de la République.

Article 3.2. Liberté de circulation

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel (membres élus du comité d'entreprise, représentants syndicaux au CE, délégués du personnel et délégués syndicaux) peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Le Code du travail ne contient aucune disposition similaire pour les membres du CHSCT et le représentant de la section syndicale. Malgré ce silence de la loi, il est logique de considérer que ces derniers jouissent de la même liberté de déplacement que les représentants du personnel visés au premier alinéa du présent article.

Article 4 – Les heures de délégation

Article 4.1. Crédit d’heures

Les représentants du personnel disposent, pour l’exercice de leurs mandats et conformément aux dispositions du Code du travail, d’un crédit d’heures de délégation attribué par mois (Cf. Annexes 1 et 4).

Les heures de délégation prévues par la loi sont assimilées à du temps de travail effectif. Elles sont payées à échéance normale.

Article 4.1.1. Salariés à temps partiel

Les représentants du personnel travaillant à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux travaillant à temps plein. Toutefois, afin d'éviter que le temps de travail d'un représentant du personnel à temps partiel soit réduit dans une proportion importante par l'utilisation de ses heures de délégation, son temps de travail mensuel ne pourra être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats détenus par lui au sein d'une entreprise.

Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Article 4.1.2. Cadres soumis à un forfait annuel en jours

Les heures de délégation des cadres soumis à un forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans la convention de forfait.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque la fraction du crédit d'heures restant est inférieure à 4 heures, cette fraction est arrondie à 4 heures soit l’équivalent d’une demi-journée de délégation.

Article 4.2. Modalités d’utilisation du crédit d’heures

Article 4.2.1 Caractère mensuel du crédit d’heures

Il est rappelé que le crédit d'heures mensuel dont bénéficie chaque représentant du personnel ne constitue pas un forfait, mais une limite.

Il s'apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut pas être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation.

Par ailleurs, le représentant du personnel qui a épuisé toutes ses heures de délégation du mois en cours ne peut pas utiliser par anticipation le crédit d'heures du mois suivant.

Toutefois, le temps de délégation peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (Cf. article 4.2.4.).

Article 4.2.2 Caractère individuel du crédit d’heures

Le crédit d'heures dont bénéficie chaque représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est en principe individuel.

Toutefois, il est aménagé par le présent accord la possibilité pour les délégués du personnel titulaires et les membres titulaires du Comité d’entreprise de partager le crédit d’heures dont ils disposent avec un suppléant au sein de la même instance, sous réserve d’en informer la Société.

Afin que la Société puisse prendre les dispositions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, les élus concernés informent la Société du nombre d'heures partagées au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation par l’intermédiaire d’un formulaire de « demande de partage » annexé au présent accord (Cf. Annexe 2).

Lorsque le titulaire est soumis à un forfait annuel en jours, il ne peut partager avec un suppléant que des demi-journées de crédit. Ces dernières sont converties en heures si le suppléant n’est pas soumis à un forfait annuel en jours.

Lorsqu’un suppléant est soumis à un forfait annuel en jours, les heures qui lui sont attribuées par un titulaire au titre du présent dispositif de partage ne peuvent être inférieures à 4h.

Article 4.2.3. Remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant

En cas de remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant en raison d'une absence provisoire ou définitive, les heures prises par le suppléant s'imputent sur le crédit d'heures du titulaire.

En cas de remplacement en cours de mois, le suppléant sera immédiatement informé par écrit par le service d’administration du personnel du nombre d'heures déjà utilisées par le titulaire, afin qu'il connaisse le nombre qu'il peut lui-même prendre.

A l'inverse, si le titulaire reprend ses fonctions au cours d'un mois, il sera informé dès son retour par écrit par le service d’administration du personnel du nombre d'heures prises sur son crédit par son remplaçant.

Article 4.2.4. Dépassement du crédit d’heures

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Est entendue comme circonstance exceptionnelle une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre.

En cas de constatation d’un dépassement du crédit d’heures, le service d’administration du personnel adresse au représentant du personnel un formulaire de dépassement dans les 2 mois qui suivent le dépassement lui permettant de justifier cette situation et devant lui être retourné dans un délai de 15 jours suivant sa réception (Cf. Annexe 3).

Si les justifications du représentant du personnel ne permettent pas de caractériser l’existence d’une circonstance exceptionnelle, la Société se réserve le droit d'opérer une retenue sur salaire correspondant aux heures de délégation prises par le représentant du personnel au-delà de son crédit mensuel en dehors de toute circonstance exceptionnelle.

Dans cette hypothèse, le représentant du salarié en est informé par courriel dans les 15 jours qui suivent la remise du formulaire par le représentant du personnel au service d’administration du personnel.

Article 4.2.5. Création d’un mandat de Délégué Syndical Principal

Du fait de la création de nouveaux sites tels que le site de Montredon et la volonté d’assurer une meilleure coordination des actions des délégués syndicaux entre ces différents sites, les parties au présent accord conviennent de la désignation d’un Délégué Syndical Principal par organisation syndicale.

Ainsi, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner, parmi ses délégués syndicaux, un Délégué Syndical Principal.

Ce dernier assure un rôle de coordinateur au cours de ses missions.

A ce titre, il bénéficie de 4 heures de délégation supplémentaires par mois.

Article 4.3. Modalités de prise des heures de délégation

Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pour exercer son mandat, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct en remplissant un bon de délégation au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévue pour la prise des heures de délégation.

Toutefois, et par exception, si le départ en délégation est précipité, le représentant devra prévenir une personne de son entourage professionnel proche afin que celui-ci puisse en informer le responsable du départ en délégation (l’information de départ peut être également faite en laissant un message sur la boîte vocale du responsable hiérarchique).

Cependant, cette exception ne saurait devenir la règle et, dès lors, les contraintes et aléas de l’action syndicale ne peuvent justifier l’absence systématique ou régulière d’établissement d’un bon de délégation dans le délai de 4 jours. A cette fin, les parties au présent accord rappellent qu’une attention particulière sera portée au respect du délai d’établissement du bon de délégation dont dépend l’équilibre du présent accord.

Au retour de délégation, le représentant devra remplir un bon de délégation qu’il remettra à son responsable.

En cas de délégation extérieure, le représentant devra, en sus de remplir un bon de délégation dans le délai de 4 jours, formaliser une demande d’absence sur l’outil de gestion des congés et absences.

Dans ce cas, il bénéficie d’une dispense de pointage.

Article 5 – Les heures de réunion

Article 5.1. Réunions avec l’employeur à l’initiative de l’employeur

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme temps de travail. Cette règle s'applique :

  • aux heures utilisées par les délégués syndicaux pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise;

  • au temps passé par les délégués du personnel aux réunions mensuelles ordinaires et exceptionnelles ;

  • au temps passé par les membres élus du comité et par les représentants syndicaux aux réunions du comité d'entreprise,

  • au temps passé par les membres élus du comité et par les représentants syndicaux aux réunions du CHSCT

  • au temps passé par les membres désignés du comité de groupe et par les représentants syndicaux aux réunions du comité de groupe

En revanche, le temps passé par les secrétaires du CE et CHSCT à rédiger le procès-verbal de la réunion n'est pas assimilé à un temps de réunion et s'impute sur le crédit d'heures.

Article 5.2. Réunions préparatoires

Le temps passé par les membres du CE en réunions préparatoires, hors de la présence de l'employeur, s'impute sur le crédit d'heures.

Les suppléants qui ne disposent pas de crédit d'heures personnel ne peuvent en conséquence prétendre au paiement du temps passé en réunions préparatoires.

Article 5.3. Délégation externe

Le temps passé par un salarié en délégation externe lorsqu’il siège dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation et dont la liste est fixée par arrêté, ou lorsqu’il participe à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience n’entraine aucune réduction de rémunération et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Article 6 – Les déplacements

Article 6.1. Rémunération du temps de trajet

Article 6.1.1. Temps de trajet pour se rendre aux réunions à l’initiative de l'employeur

Lorsque les représentants du personnel sont appelés à se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, le temps de déplacement n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions ou en revenir, pendant les heures de travail, est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le paiement du temps de trajet effectué en dehors du temps de travail est subordonné à ce que sa durée excède le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Article 6.1.2. Temps de trajet dans l'exercice des fonctions représentatives

Le temps de trajet, pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s'impute sur les heures de délégation.

Article 6.2. Prise en charge des frais de déplacement

La Société octroie la possibilité aux représentants du personnel d’utiliser les véhicules d’usine et autres moyens de transports existant pour se rendre d’un site à un autre aux réunions à l’initiative de la Direction.

Lorsqu’un véhicule usine n’est pas disponible, la Société prend en charge le remboursement des frais de déplacement lorsque la distance effectuée par le salarié pour se rendre de son domicile à la réunion excède la distance effectuée normalement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. La Société prend également en charge le remboursement des frais de déplacement pour se rendre d’un site à un autre aux réunions à l’initiative de la Direction.

La prise en charge des frais de déplacements au titre du précédent alinéa est effectuée selon les règles applicables en matière de déplacements professionnels en vigueur au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, une possibilité de prise en charge des frais de déplacements exposés au titre des congrès statutaires est offerte à deux représentants du personnel élus ou mandatés, dans la limite d’un congrès par an.

Dans ce cas, la prise en charge des frais est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées (sur production d’une facture originale) et dans la limite 500 euros TTC par salarié.

Article 7 – Accès à la base de données économiques et sociales

La base de données économiques et sociales rassemble les informations périodiques que la Société met à disposition du CE et du CHSCT. Elle constitue également le support des informations nécessaires aux 3 grandes consultations du CE.

La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués syndicaux.

Il est rappelé que les représentants du personnel ayant accès à la base de données économiques et sociales sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.


Chapitre II – Droit syndical dans l’entreprise

Article 8 – Mission de la section syndicale

La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 9 – Réunions syndicales et invitation de personnalités extérieures

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux affectés aux sections syndicales ou, avec l'accord de la Société, dans des locaux mis à leur disposition à cet effet.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Les consignes de sécurité et formalités d’entrée dans l’entreprise devront être respectées pour toute personne extérieure à l’entreprise.

Article 10 – Les moyens humains et matériels de la section syndicale

Article 10.1. Sur le site de Périole

Article 10.1.1 Local syndical commun pour les sections syndicales non représentatives

La Société met à la disposition des sections syndicales non représentatives, constituées conformément aux dispositions légales en vigueur, un local commun.

Ce local est doté du matériel suivant :

- 1 bureau,

- 4 chaises,

- 1 armoire par section syndicale,

- Une ligne téléphonique interne pour un fonctionnement interne,

Article 10.2. Création d’un mandat non électif de Trésorier de section

Afin d’assurer une gestion opérationnelle des finances et un suivi actif du budget de la section syndicale, le présent accord formalise la création d’un mandat de Trésorier de section syndicale.

Chaque section syndicale peut donc désigner un Trésorier de section. Les organisations syndicales tiennent la direction informée de cette désignation par tout moyen.

A ce titre, la Société octroie à chaque trésorier un crédit de 4 heures de délégation par mois (ou 1 ½ journée pour les salariés soumis au forfait) au titre de son mandat. Ce crédit n’est pas reportable.

Ces heures sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Elles peuvent être prises pendant le temps de travail ou en dehors.

Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, lorsqu’un trésorier de section s’absente de son poste de travail pour exercer son mandat, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct en remplissant un bon de délégation au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévue pour la prise des heures de délégation.

Il est précisé que le Trésorier de section ne bénéficie pas du statut protecteur au même titre que les représentants du personnel, représentants et délégués syndicaux.

Article 10.3. Local syndical propre pour les sections syndicales représentatives

La Société met à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative un local propre.

Ce local est doté du matériel suivant :

- 1 bureau,

- 4 chaises,

- 1 armoire,

- Une ligne téléphonique interne pour un fonctionnement interne,

- Une ligne avec un numéro extérieur,

- 1 PC fixe,

- 1 écran mural 27’’

- 1 mini pieuvre polycom pour conférence téléphonique

- la possibilité d’utilisation des imprimantes multifonctions (Multi Function Printer) réseau avec impression sécurisée pour la confidentialité

- un disque dur chiffré

Le nom, l’abonnement et les communications attachées à la ligne de téléphone externe sont à la charge de chaque organisation syndicale. Sur cette ligne, les organisations syndicales pourront à leurs frais installer un fax ou internet.

Les fournitures de bureau sont à la charge des organisations syndicales.

L’entretien et la maintenance du matériel mis à disposition sont pris en charge par la Société.

Article 10.4. Sur les autres sites de la Société

Sur tous les autres sites physiques de la Société, un local commun à l’ensemble des sections syndicales, représentatives ou non, sera mis à leur disposition.

Ce local est doté du matériel suivant :

- 1 bureau,

- 4 chaises,

- 1 armoire par section syndicale,

- Une ligne téléphonique interne pour un fonctionnement interne.

- 1 PC fixe,

- 1 écran pour station d’accueil taille 22″

- 1 mini pieuvre polycom pour conférence téléphonique.

Article 11 – Les communications syndicales

Article 11.1. Le contenu des tracts et publications syndicales

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

Toutefois, les parties rappellent que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En outre, il est rappelé que les publications syndicales ne peuvent contenir de prises de position purement politiques ou encore des attaques personnelles à l'égard d'un salarié de la Société, excédant les limites admissibles d'une polémique née d'un conflit social.

Article 11.2. Les moyens de communication de la section syndicale

Article 11.2.1. Diffusion syndicale par affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Un exemplaire des publications syndicales est transmis simultanément à leur affichage à la Direction des Ressources Humaines soit par remise en main propre soit par envoi d’un courrier électronique.

Articles 11.2.2. Diffusion syndicale par tracts

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service et de ne pas nuire à la bonne marche de l’entreprise.

Articles 11.2.3. Diffusion d’informations à caractère syndical sur un espace de communication dédié sur l'intranet de l'entreprise

Tout syndicat représentatif dans l’entreprise a la possibilité de diffuser des informations syndicales via un espace de communication mis en place sur l’intranet de l’entreprise.

L’espace de communication est un panneau d'affichage électronique dont l'objet est de mettre à disposition des salariés des informations syndicales dans le cadre de la réglementation relative à l'affichage syndical.

Chaque communication syndicale qui figure sur le site sera donc, préalablement à sa mise en ligne, transmise à la Direction.

Chaque organisation syndicale concernée désignera un responsable de publication qui est l'interlocuteur d'un représentant désigné de l'entreprise.

Le site syndical dispose d’un caractère statique. Il est donc interdit aux organisations syndicales d’user de techniques telles que l’utilisation de forums ou de chat.

Les informations contenues dans les pages du site syndical sont librement déterminées par l'organisation syndicale, sous réserve qu'elles revêtent un caractère exclusivement syndical en application de la réglementation des panneaux d'affichage.

Elles ne doivent contenir ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et notamment le droit à l'image doivent être respectés.

Article 11.3. Manquements et sanctions

Toute utilisation non conforme aux règles précitées dans l'utilisation des outils informatiques quels qu'ils soient, peut entraîner la fermeture temporaire des sites et/ou des adresses électroniques de l'Organisation Syndicale concernée après échanges et information de l'Organisation Syndicale concernée.


Chapitre III – Le secrétaire permanent du comité d’entreprise

Article 12 - Attributions du secrétaire permanent du comité d’entreprise

Le secrétaire du comité d’entreprise est le rouage principal du comité d'entreprise.

A ce titre, il est chargé :

  • d'arrêter conjointement avec l'employeur l'ordre du jour des réunions du comité d’entreprise ;

  • de rédiger, de signer et de diffuser le procès-verbal des réunions du comité d’entreprise.

  • d'assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, experts du comité, fournisseurs, etc.), les membres du CE et l'employeur ;

  • de veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le comité ;

  • d'assurer la liaison entre les salariés et le comité d’entreprise ;

  • de s'occuper de la correspondance et des archives du comité d’entreprise ;

  • de représenter le comité s'il est mandaté à cet effet ;

  • de s'occuper des comptes du comité d’entreprise si aucun trésorier n'a été désigné.

Article 13 - Moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions

Compte tenu de l’importance de ses attributions et du volume des activités qu’elles engendrent, le secrétaire du Comité d’entreprise exerce son mandat à temps plein et bénéficie, à ce titre, de 35 heures de délégation par semaine.

Ce contingent d’heures de délégation est diminué chaque semaine du nombre d’heures de réunion du Comité d’entreprise.

Dans ces conditions, il bénéficie d’une dispense totale d’activité dans son emploi pendant la durée de son mandat.

Le secrétaire permanent du Comité d’Entreprise dispose d’un bureau doté de l’aménagement nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 14 - Continuité du lien de subordination

La qualité de secrétaire permanent du Comité d’Entreprise ne modifie pas le contrat de travail du salarié. Il demeure lié à la Société en vertu d’un contrat de travail par lequel sont conservés sa rémunération, sa qualification, son niveau hiérarchique et tous les autres éléments essentiels le fondant.

Article 15 – Parcours professionnel du secrétaire permanent du CE

Les parties soulignent l’importance donnée à la valorisation du parcours professionnel du secrétaire permanent du Comité d’Entreprise, lequel bénéficie de plein droit, en raison de l’affectation totale de son temps de travail en délégation de :

  • La garantie de rémunération des salariés élus et mandatés : la catégorie professionnelle de référence pour le calcul de la garantie de rémunération est celle inscrite sur le contrat de travail du salarié ou celle ayant pu être modifiée par avenant suite à la prise en compte de nouvelles compétences et dispositifs de formation.

  • Des entretiens de prise de mandat, tripartite annuel, et de fin de mandat : les parties soulignent l’importance de la présence du supérieur hiérarchique aux différents entretiens de façon à assurer une continuité entre l’exercice d’un mandat à temps plein et la reprise d’une activité professionnelle.


Chapitre IV – Formation

Article 16 – Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 16.1. Objet

L'objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.

Les formations dispensées peuvent être constituées aussi bien d'interventions à caractère économique, juridique, historique, par exemple, que d'actions de formation syndicale. Elles peuvent se traduire par le suivi d'enseignements mais également par des activités de recherche, en liaison avec l'université notamment.

Article 16.2. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Les membres du CE et du CHSCT, qui bénéficient déjà dans le cadre de leur mandat d'un congé de formation spécifique, ont également droit au congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 16.3. Organismes habilités

Les stages ou sessions de formation doivent être organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et à celle dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, soit par des instituts spécialisés.

La liste des centres ou instituts habilités à dispenser les formations dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale est arrêtée après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent plus de 30 % des suffrages exprimés lors des élections.

Ces organismes sont également compétents en matière de formation des membres du comité d’entreprise et du CHSCT.

Article 16.4. Durée

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours travaillés par an.

Par exception, la durée maximale est portée à 18 jours, pour les animateurs des stages et des sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Le fractionnement de la durée de formation est possible. Dans ce cas, la durée de l’absence ne peut pas être inférieure à une demi-journée.

Article 16.5. Demande

Le salarié désireux de participer à un stage de formation économique, sociale ou syndicale doit présenter une demande au service d’administration du personnel, au moins 30 jours à l'avance.

La demande prend la forme d’un courrier écrit devant préciser :

  • la date et la durée de l'absence sollicitée ;

  • le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Lorsque le congé demandé excède 12 jours, la demande doit indiquer la qualité d'animateur ou de salarié appelé à exercer des responsabilités syndicales ; en cas de stages ou sessions multiples envisagés au cours de l'année civile, cette mention particulière figure sur chacune des demandes de congé.

Les frais de formation et de déplacement sont pris en charge par le fonds paritaire de financement des organisations syndicales.

La répartition des journées entre les syndicats est partagée à part égale entre chaque organisation syndicale.

Article 17 – Stage de formation économique des membres titulaires du comité d’entreprise

Les membres titulaires du comité d’entreprise bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique.

Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 17.1. Durée

Ce stage est d'une durée maximale de 5 jours, qui s'imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 17.2. Demande

Le salarié désireux de participer à un stage de formation économique doit présenter une demande au service d’administration du personnel, au moins 30 jours à l'avance.

La demande prend la forme d’un courrier écrit devant préciser :

- la date et la durée de l'absence sollicitée ;

- le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session

Article 17.3. Rémunération du salarié pendant la durée de la formation

Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail. Il est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif et ne peut être déduit du crédit d'heures.

Lorsqu'un membre titulaire du CE travaille à temps partiel, la Société n'est pas tenue, sauf accord particulier, de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel.

Article 17.4. Financement de la formation par le comité d’entreprise

Le financement de la formation, c'est-à-dire le prix du stage éventuellement les frais de déplacement et d'hébergement, est pris en charge par le comité lui-même sur son budget de fonctionnement.

Article 18 – Congé de formation des membres du CHSCT

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Cette formation doit être dispensée aux représentants du personnel au CHSCT dès leur première désignation. Elle doit être renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.

Article 18.1. Durée

La durée maximale du stage de formation est de 5 jours. Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

Les jours de formation s'imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Cette formation peut être renouvelée lorsque les membres du CHSCT ont exercé leurs mandats pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Articles 18.2. Demande

Pour bénéficier de ce droit à congé de formation, le représentant du personnel doit en faire la demande par écrit auprès du service d’administration du personnel. Cette demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui assurera la formation.

La demande de congé doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.

Article 18.3. Rémunération pendant la formation

Le temps passé à la formation des représentants du personnel aux CHSCT est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des membres du CHSCT, mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 18.4. Financement de la formation

La formation est prise en charge par l'employeur.

Cette prise en charge comprend :

  • le maintien du salaire des salariés membres du CHSCT pendant la durée de la formation ;

  • les frais de déplacement, qui sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation (en cas de fractionnement du congé avec accord de l'employeur, c'est l'ensemble des déplacements qui sera pris en charge) ;

  • les frais de séjour, qui sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'État ;

  • le paiement des organismes de formation, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.


Chapitre V – Gestion de carrière des représentants du personnel

Section 1 – Accompagnement lors de la prise de mandat

Article 19 – Entretien de prise de mandat

Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien est formalisé sous l’aspect d’un compte rendu d’entretien.

Article 20 - Formation à la prise de mandat

Lors de la période dite « de biseau » visée à l’article 26 « Formation des nouveaux élus », le salarié nouvellement mandaté peut disposer d’une action de formation dispensée par un ancien salarié mandaté visant à l’apprentissage et à la transmission de savoirs inhérents à ces fonctions.

Section 2 – Accompagnement lors de l’exercice du mandat

Article 21 – Distinction du « mandat lourd » et du « mandat léger »

Le volume de l’activité de représentant du personnel par rapport au temps de travail consacré à l’activité professionnelle est un élément déterminant dans la gestion de carrière des représentants du personnel.

Aussi, la distinction suivante est-elle retenue :

  • un représentant du personnel est dit titulaire d’un « mandat lourd » lorsque l’exercice cumulé d’un ou plusieurs mandats le conduit à consacrer plus de 20 heures par mois à l’exercice de son ou ses mandats ;

  • par opposition, un représentant du personnel est dit titulaire d’un « mandat léger » lorsqu’il consacre moins de 20 heures par mois à l’exercice de son ou ses mandats.

Article 22 – Garantie d’évolution salariale

Il est rappelé que la situation individuelle des représentants du personnel en termes de rémunération et de classification doit être examinée, au même titre que l’ensemble des salariés dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et sans discrimination du fait de l’exercice du mandat.

Les représentants du personnel titulaire d’un « mandat lourd » bénéficieront, sur la durée de leur mandat, d’une évolution de leur rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Les parties conviennent que le terme catégorie professionnelle correspond au niveau de classification correspondant aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Article 23 – Entretien annuel tripartite

Un entretien tripartite entre la Direction des Ressources Humaines, le supérieur hiérarchique et le salarié mandaté est effectué chaque année dès lors qu’il dispose de plus de 20 heures de délégation par mois (Cf. annexe 5).

Cet entretien a pour vocation :

  • D’effectuer un suivi de l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice du mandat du salarié depuis l’entretien de prise de mandat ;

  • De vérifier la juste adaptation entre la charge de travail et les objectifs professionnels ;

  • De vérifier ses besoins de formation ;

  • De vérifier l’évolution de sa rémunération en parallèle de la garantie d’évolution salariale dont il dispose à l’article 22 du présent accord ;

  • De vérifier l’évolution de son statut professionnel.

A sa demande, le salarié mandaté peut demander à être accompagné par un délégué syndical. Il en informe préalablement la Direction des Ressources Humaines.

Article 24 – Garantie de ressources aux managers

La Société s’engage à fournir aux responsables hiérarchiques dont l’équipe est composée d’un ou plusieurs salariés titulaires d’un « mandat lourd » les moyens humains supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du service en procédant à des recrutements temporaires ou permanents.

Cette disposition s’applique également lorsque l’équipe est composée de plusieurs salariés titulaires d’un mandat « léger » dont le cumul des heures de délégation est équivalent à un mandat « lourd ».


Section 3 - Accompagnement en fin de mandat

Article 25 – Entretien de fin de mandat

Un entretien professionnel est réalisé avec le salarié élu ou mandaté au terme de son mandat. Cet entretien est effectué avec sa hiérarchie et le Service Ressources Humaines.

Des lors que le salarié dispose d’un mandat lourd, l’entretien permet de procéder à un recensement des compétences acquises au cours du mandat, et d’apprécier, le cas échéant, les besoins de formation nécessaires à la reprise totale de l’activité professionnelle dans le cadre de l’article 27 du présent accord.

Cet entretien est formalisé sous l’aspect d’un compte rendu d’entretien.

A sa demande, le salarié mandaté peut demander à être accompagné d’un délégué syndical. Il en informe préalablement la Direction des Ressources Humaines.

Article 26 - Formation des nouveaux élus

Afin de favoriser la transmission de savoirs et l’apprentissage par l’expérience, le salarié anciennement élu ou mandaté bénéficie, à compter de l’entretien de fin de mandat visé à l’article 25 du présent accord, d’une période dite de « biseau » d’une durée de six mois durant laquelle il dispose de 7 heures de dispense d’activité par mois dédiées à la formation des nouveaux élus et salariés mandatés. Ces heures sont assimilées à du temps de travail effectif et sont donc rémunérées comme tel.

La Direction, dès lors qu’elle donne droit à cette demande à l’issue de l’entretien de fin de mandat doit en avertir la hiérarchie du salarié afin de préserver la bonne marche du service duquel dépend le salarié.

Lorsqu’un ancien représentant du personnel s’absente de son poste de travail pour former de nouveaux élus, il lui est demandé de prévenir son responsable hiérarchique direct par écrit au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise des heures de dispense d’activité rémunérée.

Article 27 – Formation des anciens élus

La Société prend en considération l’impact d’un « mandat lourd » sur l’activité professionnelle du salarié.

C’est pourquoi, dans les douze mois qui suivent la fin de leur mandat, des formations pourront être financées par la Société aux titulaires d’un « mandat lourd ». Ces formations peuvent contribuer, le cas échéant, à l’obtention d’une VAE.

Dans ce cadre, la Direction des Ressources Humaines établira un plan de formation avec le salarié. Le plan de formation devra être validé par la Société.

L’élaboration du plan de formation passe par :

  • L’analyse des besoins de formation nécessaires à la reprise totale de l’activité professionnelle ;

  • La prospection des instituts et écoles susceptibles de proposer les formations ;

  • Le suivi de chacun des salariés lors du déroulement des formations.

La présélection des organismes de formation se fera, compte tenu des souhaits des salariés. Le choix définitif de l’organisme appartiendra à la Société.

Le budget pour les actions de formation pourra atteindre 2.500 euros par salarié, pour les formations courtes (de moins de 300 heures). Pour les formations longues de plus de 300 heures, le budget est porté à 5.000 euros par salarié.

Au cas où des frais de déplacement, de repas, d’hébergement seraient engagés et payés par le salarié pour suivre cette formation, ceux-ci pourraient être remboursés sur présentation de justificatifs dans la limite de 500 euros (portés à 1.000 euros pour les formations longues telles que définies au paragraphe précédent).

Article 28 – Validation des Acquis de l’Expérience

Tout salarié mandaté peut faire valider les acquis de son expérience liés à l’exercice de responsabilités syndicales.

Lorsque le représentant du personnel initie une démarche VAE, le service formation des ressources humaines accompagne le salarié dans cette procédure et prend en charge à ses côtés le montage administratif du dossier.


Chapitre VI – Dispositions finales

Article 29 - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée de 24 mois.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les six mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Toutefois, et par exception, dans l’hypothèse où serait mis en place un Comité social économique (CSE) avant le 31 décembre 2019, le présent accord cessera de produire effet au jour de la mise en place de cette instance. Dans cette hypothèse, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un nouvel accord sur les modalités du dialogue social au sein de l’entreprise.

Article 30 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 31 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 32 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord peut être réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires sur demande de l’une des parties au présent accord.

Article 33 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 34 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 35 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 36 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Haute Garonne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse


Fait à __________ , le _________.

Pour la Société LATECOERE Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Annexe 1 – Bon de délégation

BON DE DELEGATION

Nom : ________________Prénom :_________ Matricule : __________

Date de l’absence : ___/___/______ De _____h_____ à _____h_____

Ou ___ ½ journée (si forfait jour)

Veuillez indiquer ci-dessous le mandat justifiant votre absence. Un bon unique est réalisé par absence et par mandat.

MANDAT CREDIT AUTORISE
  • Membre CHSCT

15h/mois ou 4 ½ journées
  • Membre CE titulaire

20h/mois ou 5 ½ journées
  • Membre CE suppléant

Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
  • Représentant syndical au CE

20h/mois ou 5 ½ journées
  • Comité de groupe

Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
  • Représentant syndical au CHSCT

Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
  • Délégué du personnel titulaire

15h/mois ou 3.75 ½ journées
  • Délégué du personnel suppléant

Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
  • Délégué syndical

24h/mois ou 6 ½ journées
  • Délégué syndical principal

28h/mois ou 7 ½ journées
  • Trésorier de section syndicale

4h/mois ou 1 ½ journée
  • Représentant CE au CA ou aux AG

Temps passé en CA ou en AG
  • Commission Economique

40h/an entre membres pour les réunions
  • Commission Logement

20h/an entre membres pour les réunions
  • Commission Egalité

4h/an entre membres pour les réunions
  • Commission Formation

6 h/an entre membres pour les réunions
  • Commission Intéressement

4h/an entre membres pour les réunions
  • Commission Restauration

6 h/an entre membres pour les réunions
  • Commission Mutuelle

4h/an entre membres pour les réunions
  • Commission Achats du CE

Sur le budget du CE pour les membres non titulaires
  • Commission Œuvres Sociales du CE

Sur le budget du CE pour les membres non titulaires
  • Commission Loisirs du CE

Sur le budget du CE pour les membres non titulaires
  • Commission Financière

4h/an entre membres de la commission

Votre absence comprend-elle une réunion à l’initiative de l’employeur ? oui non

Si oui, précisez laquelle :

…………………………………………………………………………………………..……

Le titulaire d’un mandat Le manager
Date et signature Date et signature

Commentaires

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……

Annexe 2 – Formulaire de demande de partage des heures de délégation

SALARIE EMETTEUR SALARIE DESTINATAIRE
NOM DU SALARIE : M/Mme……………………… M/Mme………………………
MANDAT TITULAIRE SUPPLEANT
INSTANCE
  • CE

  • DP

Ne rien remplir
NOMBRE D’HEURES CONCERNEES

Donne …………… heures ou …………… ½ journées

*le salarié élu ou mandaté au forfait jour ne peut donner que des ½ journées de 4h

Reçoit …………… heures ou …………… ½ journées

*le salarié élu ou mandaté au forfait jour ne peut recevoir que des ½ journées de 4h

DATE D’UTILISATION Le ………/………../……….. Ne rien remplir
SIGNATURE

Date : ……/………./……… (Rappel : au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue pour le partage des heures de délégation).


Annexe 3 – Formulaire de dépassement du crédit d’heures

DEPASSEMENT D’HEURES DE DELEGATION
Nom
Prénom
Matricule
Mois - Année
Crédit d’heures Réunions à l’initiative de l’employeur
Droits
Heures prises
Ecarts constatés

Il est constaté un dépassement total de ………………………………heures.

Vous disposez d’un délai allant jusqu’au………………………………….pour justifier ce dépassement

En l’absence de réponse de votre part d’ici au ……………………….., une retenue sur votre paye du mois de …………………sera effectuée.

Date et visa Service RH :

JUSTIFICATION

Je justifie ce dépassement d’heures par les motifs suivants : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date et visa du salarié :

REPONSE DE LA DIRECTION
  • Justification acceptée

  • Justification rejetée

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date et visa Service RH :

Annexe 4 – Tableau récapitulatif du temps passé en commission

COMMISSIONS OBLIGATOIRES DU COMITE D’ENTREPRISE
Commission économique La Société laisse aux membres de la commission économique le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale qui ne peut excéder 40 heures par an. Ce temps leur est payé comme temps de travail effectif. Il s'agit d'une durée globale et collective que les membres de la commission doivent se répartir entre eux.
Commission formation

Le temps passé par les membres de la commission formation est payé comme temps de travail dans la limite de 6 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité.

Les membres de la commission formation sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission de l’égalité professionnelle

Le temps passé par les membres de la commission de l’égalité professionnelle est payé comme temps de travail dans la limite de 4 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité.

Les membres de la commission de l’égalité professionnelle sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission d’information et d’aide au logement

Le temps passé par les membres de la commission d’information et d’aide au logement est payé comme temps de travail dans la limite de 20 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité.

Les membres de la commission d’information et d’aide au logement sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

COMMISSIONS FACULTATIVES
Commission intéressement

Le temps passé par les membres de la commission intéressement est payé comme temps de travail dans la limite de 4 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité.

Les membres de la commission intéressement sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission restauration

Le temps passé par les membres de la commission restauration est payé comme temps de travail dans la limite de 6 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité.

Les membres de la commission restauration sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission mutuelle

Le temps passé par les membres de la commission mutuelle est payé comme temps de travail dans la limite de 4 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité.

Les membres de la commission mutuelle sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission achats

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité d’entreprise aux réunions de la commission achats peut s’imputer sur le crédit d’heures. A défaut, il est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE.

Le temps passé par les autres membres de la commission achats aux réunions de la commission est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE.

Les membres de la commission achats qui font usage de leur crédit d’heures pour le temps passé aux réunions de la commission prennent leurs heures de délégation dans le respect des modalités prévues à l’article 4.3 du présent accord.

Les membres de la commission achats qui ne sont pas membres du CE sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission œuvres sociales

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité d’entreprise aux réunions de la commission œuvres sociales peut s’imputer sur le crédit d’heures. A défaut, il est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE.

Le temps passé par les autres membres de la commission œuvres sociales aux réunions de la commission est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE.

Les membres de la commission œuvres sociales qui font usage de leur crédit d’heures pour le temps passé aux réunions de la commission prennent leurs heures de délégation dans le respect des modalités prévues à l’article 4.3 du présent accord.

Les membres de la commission œuvres sociales qui ne sont pas membres du CE sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission loisirs

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du comité d’entreprise aux réunions de la commission loisirs peut s’imputer sur le crédit d’heures. A défaut, il est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE.

Le temps passé par les autres membres de la commission loisirs aux réunions de la commission est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE.

Les membres de la commission loisirs qui font usage de leur crédit d’heures pour le temps passé aux réunions de la commission prennent leurs heures de délégation dans le respect des modalités prévues à l’article 4.3 du présent accord.

Les membres de la commission loisirs qui ne sont pas membres du CE sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Commission financière

Le temps passé par les membres de la commission financière est payé comme temps de travail dans la limite de 4 heures par an. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures de 20 heures par mois dont bénéficient les membres titulaires du comité.

Les membres de la commission financière sont autorisés à s’absenter de leur poste de travail pour se rendre aux réunions de la commission.

Annexe 5 – Entretien annuel tripartite

ENTRETIEN ANNUEL TRIPARTITE

Titulaire d’un mandat/Hiérarchie/RH

COMPTE RENDU DE REUNION

Conformément à l’accord d’entreprise « dialogue social » signé par les représentants du personnel le ……/ ……../…………, la Société a souhaité mettre en place un entretien annuel tripartite pour les salariés disposant d’un mandat lourd.

Le ……/……./………, à ….h…… la Direction des Ressources Humaines a réuni les personnes suivantes :

  • Le salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentant du personnel, M/Mme …………

  • La hiérarchie représentée par M/Mme …………

  • L’organisation syndicale ayant souhaité accompagner le salarié durant cet entretien représentée par M/Mme …………….(facultatif)

Il a été procédé à l’examen des problématiques suivantes :

  • l'articulation entre activité professionnelle et l’exercice du mandat

  • l'adaptation de la charge de travail et des objectifs au regard du temps disponible pour la vie professionnelle

  • les besoins en termes de formation du salarié

  • l'évolution de la rémunération et de statut salarial du représentant du personnel

Synthèse : ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Le ……./………/……………………. A …………………….

La hiérarchie Le salarié La direction des ressources humaines
Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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