Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord du 20/11/2000 instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez SAMES KREMLIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAMES KREMLIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03818001735
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMES KREMLIN
Etablissement : 57205168800289 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-29

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 20/11/2000 INSTITUANT UN DÉCOMPTE
DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE
CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

SAMES KREMLIN

Entre,

La Direction de l’entreprise SAMES KREMLIN représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines,

Et

Le syndicat CGT-UFICT-CGT, représenté par Monsieur , délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur , délégué Syndical.

PREAMBULE : SITUATION ET OBJET DE L’ACCORD

Les 2 sociétés Sames Technologies et Kremlin Rexson ont fusionné le 1er février 2017 pour devenir une seule société dénommée SAMES KREMLIN, désormais composée de 2 établissements respectivement situés à Meylan (anciennement Sames Technologies) et Stains (anciennement Kremlin-Rexson).

Cette fusion a notamment entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs de l’établissement de Meylan, qui de ce fait, sauf accords de substitution, prennent automatiquement fin à l’issue d’un délai de 15 mois courant à compter du 1er février 2017, soit le 30 avril 2018.

L’ensemble des thèmes de négociation n’ayant pas encore été tous discutés et ne pourront pas tous être traités avant l’échéance du 30 avril, les parties sont convenues de poursuivre leur travail de réflexion et de négociation, jusqu’au 31 octobre 2018.

C’est dans ce cadre que le thème du temps de travail a été abordé et fait l’objet d’une négociation.

Le présent avenant a été conclu en vue d’harmoniser les pratiques sur le temps de travail des cadres dans l’entreprise. L’accord du 20/11/2000 est ainsi révisé dans sa globalité et seules les dispositions suivantes s’appliquent.

ARTICLE 1. Champs d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année s’appliquera à tous les salariés cadres rattachés aux deux établissements dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service, ou de l'équipe auxquels ils sont appartiennent et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ainsi que tous les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (Cf. fiches de poste), autrement dit le personnel itinérant non cadre de chantier et commerciaux de la société SAMES KREMLIN.

ARTICLE 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

2.1 Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Pour le site de Meylan, compte tenu des dispositions antérieures abrogées par le présent accord, ces dispositions prendront effet à compter du 1er juin 2019. Ainsi, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019, les salariés en forfait 218 jours sur le site de Meylan disposeront de RTT proratisés pour la période soit 7 jours.

2.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

La convention de forfait est définie sur la base de 218 jours par an (pour un temps complet).

2.2.1 Groupe « Forfait 209 jours et temps partiels associés »

Pour rappel, le site de Meylan bénéficiait d’un accord du temps de travail proposant des forfaits 208 jours (+ 1 jour solidarité) aux personnel itinérant non cadre, personnel de chantier, commerciaux et cadres. Les salariés bénéficiant actuellement de forfait 208 jours (+ 1 jour solidarité) – Liste des salariés en annexe – peuvent le conserver.

Les modalités d’acquisition et de pose des jours de repos liés au temps de travail restent inchangées pour ce groupe (RTT pris à la journée, répartition RTT Direction – RTT Salarié, 5 jours d’ancienneté supplémentaires…).

a) Jours à l’initiative du salarié

  • 3 jours RTT seront posés librement à l’initiative du salarié pour raisons inopinées sous réserve d’en faire la demande auprès de sa hiérarchie 24h à l’avance.

  • 5 jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté seront posés librement à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour validation par la hiérarchie. Ces 5 jours pourront être accolés et n’ont pas de restrictions de jours ni de mois.

b) Jours à l’initiative de l’employeur

11 jours RTT seront programmés à l’initiative de la Direction, chaque année. La programmation des jours RTT à l’initiative de l’employeur sera définie entre le service Ressources Humaines et 2 représentants élus du CE, validée par le COMEX puis communiquée avant le début de la période de décompte.

Il sera toujours possible, en fonction des nécessité de service, sur demande auprès de la hiérarchie et après validation des Ressources Humaines, en fin de période, de procéder au rachat de 4 jours de repos maximum lié au temps de travail (RTT) au taux de 0.5% x salaire annuel brut de base.

En revanche, la période de décompte des jours compris dans le forfait 208 jours (+1 jour solidarité) est une période annuelle qui débutera désormais le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

Aucune nouvelle convention de forfait ne sera conclue sur la base 208 jours (+ 1 jour solidarité).

La Direction pourra proposer aux salariés en forfait 208 jours (+ 1 jour solidarité) le passage au forfait 218 jours. Le salarié pourra également formuler une demande de passage au forfait 218 jours.

Les salariés souhaitant passer au forfait 218 jours auront la possibilité de se faire racheter les jours au taux suivant : 10 / 218 = 0.0458 arrondi à 0.5% soit 0.5% x salaire annuel brut de base x 9 jours

2.2.2 Répartition de la durée annuelle du travail (hors Forfait 209 jours)

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par demi-journée.

Les journées et demi-journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés de la semaine (soit du lundi au vendredi), sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait, et exceptionnellement sur les jours ouvrables.

2.2.2.1 Définition et modalités d’acquisition de jours de repos liés au temps de travail (RTT).

Il résulte des 218 jours travaillés dans l’année, le cas échéant, diminués des congés d’ancienneté conventionnels, un certain nombre de demi-journées de repos lié au temps de travail (RTT).

Ce nombre est fixé à 10 jours complets ou 20 demi-journées par année calendaire complète.

Le nombre de jours de repos sera également recalculé en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif. Le nombre de jours de repos sera proratisé si la durée cumulée des absences représente la valeur d’une demi-journée. Toutefois, pour des raisons de simplification de gestion, dans la limite d’un volume d’absences cumulées inférieur à 20 jours ouvrés au cours de chaque période annuelle de décompte, les absences susvisées ne donneront pas lieu à cette proratisation.

Seules les absences ci-dessous n’abattent pas les RTT :

  • Repos compensateur

  • Congés pour évènements familiaux, légaux et conventionnels

  • Congés de fin de carrière

  • Congé maternité

  • Congé paternité (plafonné à 15 jours en cas d’évolution de la législation)

  • Accident de travail dans la limite de 1 an

Afin de faciliter la gestion, pour les congés maternité, les jours RTT acquis pendant ledit congé devront impérativement être posés immédiatement à l’issue du congé maternité.

Par exemple, les jours de maladie n’étant pas par définition des jours travaillés, les jours RTT seront calculés au prorata temporis du nombre de jours réellement travaillés dans l’année calendaire.

Les jours historiquement acquis au sein de l’établissement de Meylan après un an d’ancienneté, et appelés congé d’ancienneté, au nombre de 5, sont supprimés.

2.2.2.2 Pose des jours de repos (RTT)

Les jours de repos (RTT) pourront être posés par journée ou demi-journée par le salarié. Ils sont posés 5 jours ouvrés à l’avance pour tenir compte des exigences liées au fonctionnement des différents services. Ce délai peut être réduit avec l’accord du responsable.

La Direction pourra positionner des jours de repos (RTT), notamment sur des ponts, dans la limite de 4 jours par période de décompte. Ceux-ci seront définis en début d’année, après consultation de l’instance représentative compétente. Les autres jours sont laissés au choix du salarié, après validation de la hiérarchie.

2.4 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Il est rappelé que les jours de repos viennent en réduction du temps de travail. Ils doivent être pris sur la période de référence, ne font pas l’objet de paiement ni ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

Néanmoins, de manière exceptionnelle et compte tenu de la charge de travail, sur demande du responsable hiérarchique et en accord avec la Direction des Ressources Humaines, il pourra être demandé au salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos dans les limites des dispositions légales. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié bénéficiera d’un temps de réflexion de 15 jours pour formuler sa réponse.

L'accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d'un avenant annuel à la convention de forfait. Un seul avenant par an sera possible.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l'article 3.3 du présent accord.

Egalement, et de manière exceptionnelle, après validation de la Direction des Ressources Humaines et du manager, un report des jours de repos non pris pour raisons de service pourra être proposé. Ces jours de repos devront alors être pris avant la fin du 1er trimestre suivant la période de référence, autrement dit avant le 31 mars. Au-delà, les jours non pris seront perdus.

Par ailleurs, un salarié ne souhaitant pas renoncer à des jours de repos pour raisons de service ne pourra pas être sanctionné sur ce seul motif. S’il le juge nécessaire, il pourra demander un entretien avec les Ressources Humaines, et s’il le souhaite, être accompagné d’un représentant du personnel.

ARTICLE 3. Rémunération du salarié en forfait jours

3.1 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

3.2 Incidence sur la rémunération des absences au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d'une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l'absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d'absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l'absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L'indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.


La valeur d'une journée, ou d'une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire mensuel brut de base

21.67

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

3.3 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent, uniquement sur demande de leur hiérarchie et en accord avec la Direction des Ressources Humaines, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération sera rémunéré comme suit :

Soit (Salaire mensuel brut de base x 13 mois) / 21.67 * 1.1

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ARTICLE 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d'assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

4.1 Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine consécutives, sauf dérogations légales.

4.2 Travail le weekend et jours fériés (non cumulatif avec les règles relatives aux conditions chantiers fixés dans la Politique déplacement)

Pour rappel, les jours de travail habituels dans l’entreprise sont les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Le travail le dimanche est interdit, sauf autorisation écrite du responsable hiérarchique.

Si toutefois, pour des raisons exceptionnelles et professionnelles et à la demande expresse du responsable hiérarchique, un collaborateur est amené à travailler un samedi ou dimanche, jour de weekend, ou un jour férié (à l’exception du 1er mai), il ouvrira droit aux contreparties suivantes :

CADRES
Samedi – Dimanche et Jours fériés travaillés Récupération à due proportion. Exemple : 1 samedi, dimanche ou jour férié travaillé = 1 jour récupéré. En tout état de cause, le jour de récupération sera pris au plus tard la semaine suivante.

De plus, une prime de 55 € bruts sera versée pour chaque samedi, dimanche et jour férié travaillé, validé au préalable par le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines. Cette disposition ne se cumule pas avec la prime liée à la politique de déplacement concernant les jours de déplacement contraignant. Autrement dit, ces samedis, dimanches et jours fériés n’entrent pas dans le décompte du nombre de jours en déplacement contraignant.

Pour rappel, le travail du dimanche fait l’objet en parallèle des demandes d’autorisation administratives et légales.

Le 1er mai ne doit en aucun cas être travaillé, sauf autorisation de l’Inspection du Travail (même en cas de déplacement à l’étranger).

Ces demandes de travail exceptionnelles tiendront compte de la situation personnelle du salarié. En cas de refus, le salarié ne sera pas sanctionné et ce refus ne sera pas considéré comme un manque d’engagement de la part du salarié.

4.3 Evaluation, suivi régulier de la charge de travail et contrôle du nombre de jours de travail

Un suivi du nombre de jours travaillés reprenant nombre et dates des journées travaillées et non travaillées sera assuré.

Pour le site de Meylan : via l’outil de gestion des temps en place. Mensuellement, chaque salarié émettra via son espace personnel sur le logiciel de gestion des temps, un état récapitulatif des jours travaillés et non travaillés. Le salarié vérifiera le document qu’il remettra à son manager au plus tard dans les 10 jours suivants la fin du mois. Le manager s’assurera que le point 4.1 ci-dessus est respecté, et mettra en place les actions correctives nécessaires le cas échéant.

Pour le site de Stains : via la mise en place d’un document Excel reprenant le suivi du nombre de jours et des dates des journées travaillées et non travaillées.

Ce document sera auto-déclaratif et permettra au salarié d’indiquer ses jours de travail et de non-travail. Ainsi, mensuellement, au plus tard dans les 10 jours suivants la fin du mois, le responsable, ou toute autre personne habilitée, prendra connaissance des déclarations transmises par le salarié, s’assurera que le point 4.1 ci-dessus est respecté et mettra en œuvre, le cas échéant, les actions correctives nécessaires.

L'employeur et tout responsable hiérarchique s'assureront que l'amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôlera que les salariés concernés bénéficient effectivement d'un repos hebdomadaire et qu'ils prennent l'ensemble de leurs jours de congés payés.

A tout moment, le salarié qui rencontrerait une problématique liée à son organisation du travail ou à sa charge de travail bénéficiera d’un accès privilégié à sa hiérarchie. Le responsable hiérarchique recevra sous 15 jours le salarié afin de faire le point sur la situation. En cas de difficulté avérée, le responsable, avec le service Ressources Humaines, mettra en œuvre un plan d’actions.

4.4 Entretien individuel annuel

L’entretien individuel annuel sera l’occasion d’un échange sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Cet échange sera formalisé par écrit.

Cet entretien est indépendant de l’entretien qui aurait lieu dans le cadre du renoncement à 7 jours de repos maximum et exceptionnel cité au point 2.4 et qui donne lieu à un avenant temporaire limité dans le temps.

En tout état de cause, en cas de difficultés dans la gestion de la charge de travail, le salarié pourra demander à échanger avec ses responsables hiérarchiques ou le service Ressources Humaines, sans avoir à attendre l’entretien individuel annuel.

4.5 Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d'un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

De toute évidence, le salarié en forfait jour bénéficie du droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d'échéances qui lui sont assignées ne l'obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf urgences avérées, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Par ailleurs, les mesures relatives au droit à la déconnexion feront l’objet d’un accord ou d’une charte qui sera communiquée à tous les salariés.

ARTICLE 5. Temps réduits

Pour les cadres à temps partiel éligibles au décompte en jours, des conventions de forfait annuel en jours avec un nombre de jours réduit leur seront proposées sous forme d’avenant à leur contrat de travail. Le nombre de jours travaillés sera alors réduit à due proportion des 218 jours et le nombre de jours RTT calculé en conséquence.

Pour les personnes en temps partiel à la date du 1er janvier 2019 – 5 jours de RTT ne sont pas proratisés. Cf. Liste en pièce jointe.

ARTICLE 6. Jours d’ancienneté et jours d’ancienneté « supplémentaires »

Les jours historiquement acquis au sein de l’établissement de Meylan après un an d’ancienneté, appelés congé supplémentaires d’ancienneté, au nombre de 5, sont supprimés – Exception faite des salariés en forfait 208 jours (+ 1 jour de solidarité).

Les jours d’ancienneté « supplémentaires » :

  • 15 ans d’ancienneté : 1 jour

  • 20 ans d’ancienneté : 2 jours

  • 25 ans d’ancienneté : 3 jours

Sont également supprimés, y compris pour le groupe Forfait 208 jours (+ 1 jour solidarité) visé à l’article 7 ci-dessous.

Les jours d’ancienneté acquis en application de la convention collective s’appliquent, à savoir, à la date de conclusion du présent accord.


Pour les cadres en convention de forfait :

Age Nombre d’année d’ancienneté Nombre de jours ouvrés de congés
30 et + 1 2 jours
35 ans et + 2 3 jours

Pour les non cadres en convention de forfait :

Nombre d’année d’ancienneté Nombre de jours ouvrés de congés
10 ans 1 jour
15 ans 2 jours
20 ans 3 jours

ARTICLE 7. Congés

7.1 Droits à congés payés

Les congés payés sont attribués dans les conditions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels.

La durée des congés payés légaux est de 25 jours ouvrés pour une année de présence, ou de 2,08 jours ouvrés par mois de travail.

Les jours de congés légaux doivent être pris effectivement. Ils ne peuvent être remplacés au gré des parties par une indemnité.

En cas de longue maladie (+ 3 mois), accident du travail ou maternité, un report de congés pourra être effectué, avec accord des Ressources Humaines, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

7.2 Congés des travailleurs non métropolitains

Afin de faciliter le déroulement des congés dans leur pays d'origine des travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer et des travailleurs immigrés, sur leur demande, les congés légaux, supplémentaires et d'ancienneté acquis au cours de deux années successives pourront être regroupés. Pourront s’ajouter les délais de route aller-retour non rémunérés.

La durée totale d'absence sera déterminée, en fonction des possibilités du service, par accord réciproque entre le responsable hiérarchique et l'intéressé.

7.3 Congés pour évènements familiaux

Le personnel de la Société bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence décomptée en jours ouvrés, de :

Evènement Nombre de jours ouvrés
Mariage ou PACS de l'intéressé 5 jours
Mariage d'un enfant 2 jours
Décès du conjoint 5 jours
Décès du père, de la mère, beau-parent 3 jours
Décès d'un enfant ou petit-enfant 5 jours
Décès d'un grand-parent 1 jour
Décès d'un frère, d'une sœur 3 jours
Naissance ou adoption 3 jours
Déménagement (à concurrence d’un déménagement / an maximum) 1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Le temps de voyage, non rémunéré, éventuellement nécessaire pour participer à l'événement considéré, pourra faire en outre l'objet d'une autorisation supplémentaire de la Direction des Ressources Humaines ou être imputé sur les autres types de congés.

7.4 Congés de fin de carrière

Les salariés ayant atteint 55 ans ou plus au cours de la période de référence des congés légaux, et ayant au minimum 1 an d’ancienneté, bénéficient de jours de congés payés supplémentaires appelés « congés de fin de carrière » de la manière suivante :

55 ans : 1 jour ouvré

56 ans : 2 jours ouvrés

57 ans : 3 jours ouvrés

58 ans : 4 jours ouvrés

59 ans : 5 jours ouvrés

Ces jours ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre. Les jours non pris sont perdus.

Les salariés du site de Meylan ayant déjà acquis plus de 5 jours de congés de fin de carrière conservent le bénéfice de leur acquisition.

8.1 Autres dispositions relatives aux congés et absences

8.1.2 Congés enfants malades

Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

Par dérogation, il est convenu que les quatre jours par année civile rémunérés à 50% pourront être pris sous la forme deux jours par année civile payés à 100%.

8.1.3 Maternité

Les femmes enceintes, à partir du moment où elles ont justifié de leur état, bénéficient d'un temps de pause payé de 1 heure par jour. L’organisation de cette pause se fera en accord avec le responsable hiérarchique.

En cas de travail à temps partiel, ce temps de pause est réduit au prorata du temps de présence par rapport au temps complet.

8.1.4 Uniquement pour le site de Stains – Allocation enfant

Uniquement pour le site de Stains :

Les salariés ayant 1 an d’ancienneté bénéficieront d’une « allocation enfant » d’un montant de 156.64 € par an et par enfant à charge, payé en 2 fois (juin et novembre).

On entend par enfant à charge tout enfant dont le bénéficiaire assume la charge effective et permanente (sur justificatif : certificat de scolarité, avis d’impôt).

8.1.5 Uniquement pour le site de Meylan – Mères de famille et « Pères seuls avec enfant à charge »

Pour les salariés ayant 6 mois de présence au cours de la période de référence, un congé spécial de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 13 ans est attribué aux mères de famille et aux personnes seules ayant la garde des enfants.

Pour les mères de famille et les personnes seules ayant la garde des enfants ayant moins de 6 mois d’ancienneté, le congé spécial est réduit de 1 jour ouvré / enfant.

Pour les femmes salariées ou apprenties de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ce congé supplémentaire est réduit à un jour, si le congé légal n’excède pas 6 jours, conformément au code du Travail.

Est considéré comme enfant à charge tout enfant dont le bénéficiaire assume la charge effective et permanente (fiscalement à charge) dans quelques conditions que ce soit et sans considération de lien de parenté.

Ils sont proratisés en fonction du temps de présence dans l’entreprise (temps partiel, arrivée en cours d’année)

Frais de garde

De plus, la société accordera une participation aux frais de garde des enfants, aux mères de famille et aux pères seuls ayant la garde des enfants.

Cette participation est de 57,52 Euros par mois civil et par enfant âgé de moins de 3 ans. Cette limite est portée à 6 ans pour les mères seules et les pères seuls ayant la garde des enfants.

Sur cette prime seront appliquées le pourcentage d’augmentation générale ou quasi générale à venir. 

8.1.6 Durée totale d’absence continue

En fonction des nécessités du service et avec l'accord écrit du responsable hiérarchique, les congés supplémentaires visés aux Articles 7.3 à 7.5 peuvent être accolés au congé principal, sous réserve que l'absence continue ne dépasse pas 1 mois de date à date, exception faite pour les cas visés à l'article 7.2.

ARTICLE 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

ARTICLE 10. Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent qu’un groupe de 2 représentants du personnel élus de chaque site se réunira tous les ans.

ARTICLE 11. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.

ARTICLE 12. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

A Meylan, le 29 novembre 2018

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction SAMES KREMLIN

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CGT SAMES KREMLIN

Pour la CFE-CGC SAMES KREMLIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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