Accord d'entreprise "un accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez ENTREPRISE GUY CHALLANCIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A09318007790
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
Etablissement : 57205383300107 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour le personnel agent de maitrise– Etablissement Rhône-Alpes (2022-02-04)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

POUR LE PERSONNEL CADRE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS xxx, dont le siège social est situé xxx, immatriculée au registre du RCS de xxxx sous le numéro xxx. Représentée par xxxx, Présidente ;

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART

ET

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat CGT

  • Le syndicat Force Ouvrière

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées «  les parties »

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 17 et 30 janvier 2018 afin d’évoquer l’adoption d’une nouvelle modalité de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise du fait du développement de celle-ci sur l’ensemble du territoire national et de la création de postes d’encadrement qui y est corrélé. Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles modalités d’organisation du travail des cadres, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains cadres dits « autonomes » ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service. Leur durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’agit des cadres occupant les emplois relevant des qualifications suivantes :

  • CA1 à CA6 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés ;

  • Chef de service (coefficient 282.5) de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes ;

  • Cadre échelon 7, 8 et 9 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire ;

  • Cadre Niveau V coefficient 170 de la convention collective des activités du déchet.

Cet accord s’appliquera de plein droit à tous les nouveaux embauchés relevant de l’une des catégories ci-dessus visé ainsi que pour tout salarié promu à l’une des qualifications ci-dessus visées à compter de la prise d’effet du présent accord. Les cadres actuellement présents dans les effectifs, pourront bénéficier des dispositions de cet accord sous réserve de signer un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le temps de travail des bénéficiaires est décompté en jours sur la période de référence relative au calcul des CP, soit du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement chaque année pour l’ensemble des cadres relevant de ce dispositif, à 218 jours par an, par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le code du travail (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours annuels travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ouvrés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.

Il est rappelé que conformément à la législation, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera expressément convenue entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat. Celle-ci rappellera le nombre de jours travaillés annuellement, fera référence au présent accord et mentionnera les règles fixées aux articles 3, 5, 7 et 9 du présent accord.

ARTICLE 3 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS

Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :

  • que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives ;

  • que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives ;

  • que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.

ARTICLE 4 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année prévu à l’article 2, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi) ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.

ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du cadre concerné.

Les principes suivants seront appliqués:

  • les jours de repos seront pris à l’initiative du cadre qui en aura déterminé les dates lui-même, en accord avec les usages et règles en vigueur dans l’entreprise, et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et de la réalisation de sa mission. Il est tenu d’en informer préalablement son responsable ;

  • dans la mesure du possible, un jour de repos supplémentaire par mois devra être pris pour parvenir à 218 jours travaillés dans l’année ;

  • les jours de repos hebdomadaire s’effectuent normalement les samedis et dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable seront normalement chômés. Néanmoins, en cas de nécessité impérieuse pour les besoins du service de la présence du cadre concerné un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, la journée de repos correspondante devra être prise dans les 15 jours précédant ou suivant ce jour travaillé ;

  • Les périodes de repos supérieures à 2 jours doivent faire l’objet d’une information préalable et d’une validation par la Direction.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif, n’affectent pas le nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Les absences autorisées et/ ou indemnisées et/ ou rémunérées et non assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Chaque semaine est alors décomptée à hauteur de 5 jours travaillés.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence. 

ARTICLE 7 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par la Direction Générale.

Ainsi, chaque mois, les cadres devront notamment remettre à la Direction Générale un relevé précisant les dates des journées travaillées, les dates et qualification des jours de repos pris (CP, fériés, repos liés au forfait……).

Ce document sera validé mensuellement par la Direction Générale.

Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du cadre concerné, la Direction Générale assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. 

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 2.

Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

ARTICLE 9 : SITUATION EN FIN DE PERIODE

Par principe, le plafond retenu de jours annuels travaillés ne peut pas être dépassé sauf accord exprès préalable écrit de la Direction Générale.

S’il apparaît, au 31 mai que le bénéficiaire a accompli un nombre de jours travaillés supérieur à celui correspondant à sa situation, ce dernier se verra attribuer un nombre de jours de repos équivalent à prendre dans les deux premiers mois de la période de décompte suivante.

ARTICLE 10 : DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l’article L. 3121-45 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an. Ainsi, en aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 223 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %.

ARTICLE 11 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Chaque cadre concerné bénéficiera, chaque année, et au terme d’un an d’ancienneté, d’un entretien annuel individuel organisé selon les modalités et conditions visées à l’article L 3121-46 du Code du travail.

Au cours de cet entretien, seront évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues, son articulation vie professionnelle/vie privée ainsi que sa rémunération.

L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des cadres concernés soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité. 

Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, chaque cadre concerné se doit d’informer formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé.

ARTICLE 12 : DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié par le présent accord bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise dans les conditions prévues par l’accord du 12 juillet 2017 relatif au droit à la déconnexion.

ARTICLE 13 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente.

ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15 : DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de xxx.

ARTICLE 16 : REVISION DE L’ACCORD

En application de L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

ARTICLE 17 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Fait à … le 30 janvier 2018

En 8 exemplaires originaux

Pour la société Pour CGT

Pour CFDT

Pour FORCE OUVRIERE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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