Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 10 A L'ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE DE REPRESENTATION SOCIALE DU 25/03/2003" chez SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-09-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A08517003928
Date de signature : 2017-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : FLEURY MICHON
Etablissement : 57205832900093 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE GROUPE (2020-02-26) UN ACCORD SUR LA STRUCTURE DE LA REPRESENTATION SOCIALE (2019-05-20) UN AVENANT DE REVISION N° 1 A L'ACCORD FLEURY MICHON SUR LA STRUCTURE DE LA REPRESENTATION SOCIALE DU 20 MAI 2019 (2021-11-15) UN AVENANT DE REVISION N° 1 DE L'ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE GROUPE DU 26/02/2020 (2021-11-15) UN AVENANT 2 A L'ACCORD SUR LA STRUCTURE DE LA REPRESENTATION SOCIALE DU 20/05/2019 (2023-06-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-25

FLEURY MICHON

ENTITE ECONOMIQUE

ET SOCIALE DE VENDEE

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AVENANT N°10

A L’ACCORD SUR LA STRUCTURE DE REPRESENTATION SOCIALE

POINTS PORTES A L’ACCORD

Préambule Page 3

  1. Droit syndical Page 3

    1. – Délégué syndical de site Page 3

    2. – Délégué syndical central Page 3

    3. – Représentant syndical au CE Page 4

    4. – Représentant de la section syndicale Page 4

    5. – Délégation du Comité d’entreprise au conseil d’administration Page 5

  2. Mandats syndicaux Page 5

2.1 – Heures de délégation Page 5

2.2 – Frais de déplacement Page 6

2.3 – Durée des mandats Page 6

2.4 – Utilisation crédit d’heures Page 6

2.5 – Bon de délégation Page 7

2.6 – Représentant du personnel travaillant de nuit Page 7

2.7 – Entretien de début et fin de mandat Page 7

2.8 – Négociation Page 8

  1. Communication syndicale Page 8

  2. Désignation des membres CHSCT Page 8

  3. Formation syndicale Page 9

  4. Périmètre Page 9

  5. Durée Page 9

  6. Révision Page 9

  7. Adhésion et dénonciation Page 9

  8. Dépôt légal Page 10

  9. Publicité Page 11

  10. Communication Page 11

Entre, d'une part,

Monsieur … ,représentant la société Fleury Michon pour l'Entité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à Pouzauges :

  • FLEURY MICHON CHARCUTERIE (Registre du commerce n° B 439 220 203),

  • FLEURY MICHON TRAITEUR (Registre du commerce n° B 340 545 441),

  • FLEURY MICHON LOGISTIQUE (Registre du commerce n° B 389 667 007),

  • FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329),

Et, d'autre part,

les Délégués syndicaux centraux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée des organisations syndicales CFDT, CGT, FO et CFE/CGC.

Préambule

Suite à la négociation du protocole d’accord préélectoral en juin 2017, en vue des élections professionnelles du 26 septembre 2017, les mandats élus DP et CE porteront sur une durée de 4 ans à compter de la proclamation des résultats.

L’avenant n°6 à l’accord sur la structure de représentation sociale arrivant à échéance, les organisations syndicales et la Direction ont souhaité renégocier pour mettre à jour le droit syndical et les mandats associés pour cette même période de 4 ans.

I – DROIT SYNDICAL

Conformément à l’accord de structure de représentation sociale de mars 2003, pour les mandats désignés (DS site, DS central, RS au CE), chaque organisation syndicale a la possibilité de désigner un suppléant. L’utilisation du crédit d’heures est précisée dans l’article 2.4.

  1. Délégué Syndical de site

Conformément à l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un Délégué Syndical de site. Le Délégué Syndical de site devra avoir été candidat aux élections professionnelles DP et avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour desdites élections.

Chaque Délégué Syndical site titulaire, pour l’exercice de son mandat bénéficie chaque mois d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.

Chaque Délégué Syndical de site pourra procéder au transfert de 50% de son crédit d’heures mensuel vers le Délégué Syndical central de son organisation syndicale. L’information de cette demande de transfert devra être signifiée par écrit à la DRH avant le début du mois au cours duquel il est envisagé le transfert de ce crédit d’heures. A défaut d’information écrite préalable, le transfert de crédit d’heures mensuel ne pourra s’opérer.

Cet article annule et remplace l’article 21.1 de l’accord de structure de représentation sociale.

  1. Délégué Syndical Central au niveau de l’UES de Vendée

Conformément à l’article L. 2143-5 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central d’entreprise. Chaque syndicat reconnu représentatif au niveau de l’entreprise au premier tour des élections CE peut désigner un Délégué Syndical central selon les dispositions légales en vigueur.

Chaque Délégué Syndical Central dispose d’un crédit d’heures pour l’exercice de leur mandat de 40 heures par mois.

Cet article annule et remplace l’article 21.2 de l’accord de structure de représentation sociale et le point II de l’avenant n°3 à l’accord de structure de représentation sociale.

  1. Représentant Syndical au CE de l’UES de Vendée

Conformément à l’article L. 2324-2 du Code du travail et à la jurisprudence, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au comité d’entreprise. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise telles que prévues par la loi.

Chaque représentant syndical titulaire bénéficie d’un crédit d’heures pour l’exercice de son mandat de 20 heures par mois.

Le mandat du Représentant Syndical au CE de l’Unité Economique et Sociale de Vendée n’est pas cumulable avec celui d’élu au comité d’entreprise.

Cet article annule et remplace l’article 22 de l’accord de structure de représentation sociale précité.

  1. Représentant de la Section Syndicale

Chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise (UES de Vendée) peut, s’il n’est pas représentatif au sein de l’UES de Vendée, désigner un Représentant de la Section Syndicale pour le représenter :

  • Soit au niveau de l’UES

  • Soit au niveau des sites sur lesquels il n’est pas représentatif (Cass. Soc, 13 février 2013)

Le Représentant de la Section Syndicale au niveau de l’UES (RSS UES) :

Compte tenu de la structure de représentation du personnel au sein de l’Unité Economique et Sociale de Vendée, laquelle n’est représentée que par un CE unique, la désignation d’un Représentant de la Section Syndicale, pour les organisations syndicales non représentatives au regard de la loi, s’effectuera au niveau de l’Unité Economique et Sociale de Vendée.

Ainsi, si une organisation syndicale n’atteint pas 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles des titulaires au CE de l’Unité Economique et Sociale de Vendée, après accomplissement complet du processus électoral concerné (auprès du CE) au sein de l’ensemble des sociétés membres de l’unité Economique et Sociale de Vendée, cette organisation syndicale, non représentative au sens de la loi, pourra désigner un Représentant de la Section Syndicale au niveau de l’Unité Economique et Sociale de Vendée.

Il bénéficiera de 10 heures de délégation par mois.

Le Représentant de la Section Syndicale ne pourra pas participer aux réunions du CE de l’Unité Economique et sociale de Vendée.

Ainsi, il ne pourra pas non plus participer aux diverses commissions du CE de l’Unité Economique et Sociale de Vendée.

Conformément à la loi, le Représentant de la Section Syndicale n’a pas le pouvoir de conclure des accords collectifs ni de participer au suivi de ceux-ci.

Les stipulations du présent article ne s’appliquent qu’à l’Unité Economique et Sociale de Vendée. Elles sont donc sans effet sur toute autre structure de représentation du personnel différente au sein du groupe Fleury Michon ; notamment s’agissant de la composition du comité de Groupe qui demeure inchangée.

Le représentant de la Section Syndicale au niveau de l’établissement (RSS Site)

Son audience est mesurée au niveau de l’établissement (aux élections des délégués du personnel) pour toute organisation syndicale qui a présenté une liste.

Si elle n’atteint pas 10% des voix au niveau de l’établissement, l’organisation syndicale non représentative pourra désigner un RSS d’établissement. Il bénéficiera d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.

Il ne pourra pas participer aux réunions des DP mensuelles ni au CHSCT.

Conformément à l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, le mandat de Représentant de la Section Syndicale prendra fin à l’issue des premières élections professionnelles, organisées dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale de Vendée, suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Les mandats de RSS UES et RSS site sont exclusifs et ne sont donc pas cumulables.

  1. Délégation du Comité d’Entreprise au Conseil d’Administration

Depuis le 1er juillet 2009, le Groupe Fleury Michon est organisé en conseil d’administration. Le comité d’entreprise désigne quatre de ses membres au conseil d’administration, dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie technicien agent de maitrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques.

Les membres du comité assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’Administration. Ils peuvent soumettre les vœux du comité d’entreprise au Conseil d’Administration qui doit donner un avis motivé.

Cet article annule et remplace l’article 51 de l’accord de Structure de Représentation sociale.

II- MANDATS SYNDICAUX

2.1- Heures de délégation

Consécutivement à la demande des organisations syndicales, il a été convenu de la possibilité de transférer, à titre dérogatoire, des heures afférentes à l’exercice du mandat de Délégué du Personnel vers le Délégué Syndical de site.

Sous réserve d’en avoir préalablement informé par écrit la DRH (en indiquant le nombre d’heures transférées et le bénéficiaire du transfert), un Délégué du Personnel pourra alors transférer au Délégué Syndical de site et/ou au Délégué Syndical central, 20 heures au maximum par trimestre, par organisation syndicale pour l’ensemble de l’UES.

Exemple : Pour une organisation syndicale ayant des élus DP sur plusieurs sites (Monsieur A, Madame B, Madame C), possibilité de transférer :

  • 20 heures en novembre de l’élu DP Monsieur A vers le DS de son site,

  • 20 heures en février de l’élu DP Madame B vers le DS de son site,

  • 20 heures en mai de l’élu DP Madame C vers le DS Central

  • et 20 heures en août de l’élu DP Monsieur A en panachant 10 heures vers le DS de son site et 10 heures vers le DS Central.

2.2- Frais de déplacements

Pour les salariés de l’UES titulaires d’un mandat travaillant hors de l’Unité Economique et Sociale de Vendée (Exemple : commerciaux), les frais de déplacement (frais de route + hôtels) seront pris en charge par l’entreprise pour les réunions de Direction selon le barème en vigueur (cf. annexe).

L’annexe stipule également les modalités de remboursement des frais de déplacements :

  • Pour les déplacements inter-sites UES Vendée

  • Pour les Comités de Groupe et Conseils d’Administration

2.3- Durée des mandats

Conformément aux articles L. 2314-26, L. 2324-24 et au protocole préélectoral du 19 juin 2017, les mandats des élus délégués du personnel et du comité d’entreprise sont établis pour une durée de quatre ans à compter de la proclamation des résultats.

2.4- Utilisation crédit d’heures

Conformément à la loi, l’utilisation du crédit d’heures est personnelle. Le titulaire bénéficie des heures, et peut attribuer des heures à son suppléant. Le titulaire est le garant des heures à utiliser.

Cet article annule et remplace les articles 21.1, 21.2, 22, 41 et 42 de l’accord de structure de représentation sociale de mars 2003 et le point II de l’avenant n°3 dudit accord, uniquement les paragraphes où il est précisé que les crédits d’heures peuvent être utilisés par le titulaire ou le suppléant. En revanche, les autres éléments des articles 41 et 42 restent maintenus.

L’entreprise conserve la pratique du cumul des heures de délégation sur une année de référence. Notons d’ailleurs que l’année de référence pour les nouveaux mandats commencent pour l’année 2017, le 27 septembre 2017. A ce titre, il a été convenu que les heures de délégation à compter de la proclamation des résultats et jusqu’au 30 septembre soient utilisées de manière « raisonnable ».

Pour faciliter le suivi sur un mois plein, l’année se terminera fin septembre 2018.

Le suivi des heures de délégation se fera ensuite du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

2.5- Bon de délégation

La procédure relative aux bons de délégation a fait l’objet en 2013 d’une mise en conformité et prend en compte les différents mandats susmentionnés. Le formulaire en vigueur est joint en annexe au présent avenant et chaque organisation syndicale s’engage à s’y conformer.

Conformément aux échanges avec les organisations syndicales, la Direction s’engage à étudier en 2018 la possibilité de dématérialiser partiellement ou totalement le bon de délégation tout en laissant la possibilité pour ceux qui le souhaitent de continuer à utiliser les bons en version papier.

2.6- Représentants du personnel travaillant de nuit

Les représentants du personnel travaillant de nuit doivent pouvoir exercer leur mandat normalement sans perdre d’heures. Une disposition spécifique est reconduite pour prendre en charge les heures prévues travaillées de la nuit précédente à la réunion de la Direction.

Ce complément de prise en charge d’heures ne se fera que dans le cadre des réunions convoquées par la Direction (DP, CE, CHSCT ordinaires ou extra). Le représentant du personnel finira sa semaine selon les horaires de son équipe de nuit à laquelle il est rattaché dans le respect des accords. La situation de chaque élu sera gérée au cas par cas afin de respecter l’état d’esprit de cet avenant.

Afin de faciliter l’organisation du mandat des représentants du personnel travaillant de nuit, l’entreprise organisera les réunions DP le lundi après-midi (1er lundi de chaque mois), ainsi que les réunions ordinaires du CHSCT et les réunions de commission.

Pour le CE (troisième mardi de chaque mois), le fonctionnement reste inchangé.

Exemple 1 : Pour une réunion du CE organisée par la Direction le mardi matin, la Direction prendra en charge, pour un représentant du personnel travailleur de nuit, les horaires prévus être travaillés la nuit du lundi au mardi (7 ou 8 heures), y compris les majorations de nuit.

Exemple 2 : Pour une réunion DP organisée par la Direction le lundi après-midi, la Direction prendra en charge, pour un représentant du personnel travailleur de nuit, les horaires prévus de nuit habituellement travaillés au cours de la semaine (7 ou 8 heures), y compris les majorations de nuit.

2.7 – Entretien de début et fin de mandat

Conformément à l’article L. 2141-5 alinéa 3 et 4 du Code du travail :

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

2.8 – Négociation

Cet article annule et remplace l’article 23 de l’accord de structure de représentation sociale de mars 2003.

Pour les négociations annuelles ainsi que les autres négociations, chaque délégation représentative des organisations syndicales sera composée :

  • De 3 délégués syndicaux dont le DSC ou son suppléant

  • Et d’1 délégué syndical supplémentaire par collège supplémentaire représentatif au niveau de l’UES

Les négociations seront traitées au niveau de l’unité Economique et Sociale.

Chaque organisation syndicale dispose, au profit de salariés, délégués syndicaux ou autre, qu’elle habilite pour négocier l’accord d’entreprise, d’un contingent globale de 18 heures par an.

Exemple : si une organisation syndicale est représentative sur 2 collèges, la délégation présente à la négociation pourra être constituée de 4 délégués syndicaux dont le DSC ou son suppléant.

III – COMMUNICATION SYNDICALE

Conformément aux exigences légales, l’ensemble des organisations syndicales qui le demanderont, pourront mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise. Ce dernier ayant vocation à disparaitre, la Direction s’engage à étudier, en 2018, la possibilité aux organisations syndicales de publier leurs informations accessibles à partir du portail salariés.

IV – DESIGNATION DES MEMBRES CHSCT

Conformément à l’article L. 4613-1 du Code du travail, les membres du CHSCT sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de comité d’entreprise et les délégués du personnel, soit une durée de 4 ans. En raison de la date de désignation des membres CHSCT à l’issue des élections professionnelles 2017, les mandats en cours seront prolongés jusqu’au 23 octobre 2017. Les nouveaux mandats débuteront le 24 octobre 2017 pour une durée de 4 ans.

Dès lors qu’il existe une pluralité de CHSCT au sein de l’Unité Economique et Sociale de Vendée, le collège désignatif pour procéder à la désignation des délégués du personnel au sein de chaque CHSCT concerné sera constitué comme suit :

  • Les élus titulaires du CE de l’Unité Economique et Sociale

  • Tous les délégués du personnel titulaires élus dans le périmètre du CHSCT concerné.

Ce collège désignatif arrête les modalités de désignation des membres du CHSCT.

A défaut d’accord unanime entre les membres du collège désignatif sur la fixation du mode de scrutin, les membres du CHSCT sont élus au scrutin de liste à la plus forte majorité et à un seul tour.

Conformément à la circulaire DRT n°93/15 du 25 mars 1993, tous les titulaires composant le collège désignatif participent au vote, peu importe que le membre à désigner au sein du CHSCT appartienne ou non à la maitrise ou l’encadrement. Les suppléants ne participent pas au vote, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.

Cet article annule et remplace l’article 48 de notre accord de structure de représentation sociale du 25 mars 2003.

La désignation d’un Représentant Syndical auprès de chaque CHSCT site de l’Unité Economique et Sociale de Vendée est possible pour chaque organisation syndicale représentative du site.

Le Représentant Syndical ainsi désigné doit, en tout état de cause, obligatoirement faire partie de l’effectif couvert par le CHSCT concerné.

V – FORMATION SYNDICALE

Pour toute demande de formation syndicale dans le cadre du Compte Personnel de Formation, l’accord interbranche sera appliqué.

Lorsqu’un représentant syndical travaillant de nuit est en formation, il finira sa semaine selon les horaires de l’équipe de nuit à laquelle il est rattaché dans le respect des accords.

VI- PERIMETRE

Cet avenant concerne exclusivement l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale de Vendée.

VII - DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée de 4 ans, à compter du lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles de 2017. Il s’agit donc d’un accord à durée déterminée qui cessera de produire effet à l’issue de cette période sans tacite reconduction possible.

VIII – REVISION

L’avenant à l’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2222-5 et suivants, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail).

Chaque partie signataire ou adhérente ainsi que toutes organisations syndicales des salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant peuvent demander la révision du présent avenant et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l’indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

IX- ADHESION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’avenant.

L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant par l’une des parties signataire devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte. Une copie devra être adressée à l’inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’avenant à l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place d’un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’avenant, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L. 2222-6 – L. 2261-9 – L. 2261-10 – L. 2261-11 – L. 2261-13 – L. 2261-14 du Code du travail).

En application des articles L. 2231-5 et suivants, D. 2231-2 et suivants, L. 2261-1 du Code du travail, le présent avenant sera :

  • Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

  • Remis par la partie la plus diligente au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 1 exemplaire.

XI – PUBLICITE

En application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux institutions représentatives du personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

XII – COMMUNICATION

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à Pouzauges, le 25 septembre 2017

Pour l’UES Vendée Fleury Michon

Direction Générale Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour le CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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