Accord d'entreprise "UN AVENANT DE REVISION N° 3 A L'ACCORD DU 31/03/2013 SUR L'ORGANISATION DES CONGES D'ETE DISPOSITIF JRSU "JOURNEE DE REPOS SUPPLEMENTAIRE"" chez SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLUTION-REPAS - SOLUTIONRE - FLEURY MICHON et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A08518004194
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : FLEURY MICHON
Etablissement : 57205832900093 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11

FLEURY MICHON

UNITE ECONOMIQUE

ET SOCIALE DE VENDEE

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Avenant de révision n°3

à notre ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DES CONGES D’ETE

Dispositif JRSU

« Journée de Repos Supplémentaire »

SOMMAIRE

PREAMBULE Page 4

CHAPITRE 1 : Périmètre Page 4

CHAPITRE 2 : Organisation des congés d’été Page 4

CHAPITRE 3 : Suivi Page 6

CHAPITRE 4 : Durée Page 6

CHAPITRE 5 : Révision Page 6

CHAPITRE 6 : Adhésion et dénonciation Page 7

CHAPITRE 7 : Dépôt légal Page 8

CHAPITRE 8 : Publicité Page 8

CHAPITRE 9 : Communication Page 8

Entre, d'une part,

Monsieur ……….., agissant en qualité de Directeur Général des Opérations et des Ressources Humaines Groupe, représentant la société Fleury Michon pour l'Unité Economique et Sociale de Vendée constituée des sociétés suivantes dont le siège social se trouve à POUZAUGES :

FLEURY MICHON CHARCUTERIE (Registre du commerce n° B 439 220 203),

FLEURY MICHON TRAITEUR (Registre du commerce n° B 340 545 441),

FLEURY MICHON LOGISTIQUE (Registre du commerce n° B 389 667 007),

FLEURY MICHON (SA) (Registre du commerce n° B 572 058 329).

Et, d'autre part,

Les Délégués syndicaux centraux de l'Unité Economique et Sociale de Vendée des organisations syndicales CFDT, CGT, FO et CFE-CGC.

PREAMBULE

Dans le cadre du Plan Renaissance et de notre plan d’actions volontariste visant à reconstituer notre marge et à adapter notre entreprise aux nouveaux enjeux de consommation, la Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 29 septembre, 3, 9, 16 et 26 octobre, 15, 20 et 24 novembre 2017 afin de définir et négocier un ensemble de mesures concernant le volet social pour atteindre une économie de 6.7 M€ .

Parmi ces mesures prévues dans l’avenant de révision n° 10 « Renaissance » à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 novembre 1997, un ajustement du nombre de jours JRSU attribués a été décidé tout en maintenant l’esprit initial décrit dans l’accord JRSU du 31 janvier 2013 et ses avenants. Les règles d’attribution ont été redéfinies.

Cet avenant annule et remplace l’avenant n°1 du 21 janvier 2014 à l’accord JRSU.

CHAPITRE 1 : PERIMETRE

Les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés CDI non cadres de l’UES de Vendée, ayant minimum 1 an d’ancienneté au 1er juin de l’année (pour avoir acquis ses droits à congés sur la période de référence).

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES CONGES D’ETE

Afin d’améliorer l’organisation des congés d’été des salariés non cadres et faciliter au maximum la possibilité de prise de 3 semaines de congés sur les périodes d’été pour ceux qui le souhaitent, la Direction et les organisations syndicales ont convenu de mettre en place les dispositions ci-dessous, dans le respect des saisonnalités et de la charge de travail des activités.

Jours de repos supplémentaires

Cette mesure a été négociée avec les partenaires sociaux à titre définitif à partir des congés été 2013.

Il est rappelé que l’organisation et la validation des congés restent à l’initiative de l’entreprise en fonction de ses besoins et des périodes d’activités.

Cette mesure de jours supplémentaires vise à lisser la prise de congés sur toute la période d’été sans remettre en cause l’état d’esprit des congés d’été tout en respectant les pourcentages d’absentéisme minimum prévus dans nos accords. Néanmoins, comme nous l’avons rappelé, un site pourrait pour des raisons d’activités donner plus de congés.

Rappel des modalités :

  • Ces jours ne seront pas prioritaires dans la planification des absences en période de congés scolaires afin de conserver une équité de gestion,

  • L’état d’esprit initial de l’accord est bien de prendre ces jours de repos supplémentaires dans l’année (en dehors des congés scolaires) avant la fin de la période de référence des congés légaux, soit fin avril,

  • A la demande du salarié, ces jours de repos supplémentaires pourront être basculés en CET, et ce dans la limite du plafond du CET fixée à 1607 H (hors indemnité départ retraite et hors abondement). Dans le cas où le plafond du CET serait atteint, les jours JRSU devront impérativement être planifiés avant la fin de période de référence.

  • A chaque nouvelle période de référence, les compteurs de jours de repos supplémentaires seront remis à 0 et le reliquat sera basculé automatiquement en CET au début de la période de référence suivante, si le plafond (1607 H) du CET n’est pas atteint. Dans le cas où ce plafond est atteint, les jours JRSU devront impérativement être planifiés avant la fin de période de référence qui est en cours.

  • L’entreprise mettra en œuvre le suivi nécessaire pour respecter les termes de cet avenant,

  • Ces jours de repos supplémentaires accordés seront affichés chaque année sur le bulletin de salaire d’octobre diffusé en novembre en fonction des congés réellement pris.

Dispositif :

Sous conditions que :

  • le salarié n’ait pas été absent (maladie, suspension de contrat, …) sur toute la période vacances scolaires été (entre S28 et S35 pour 2018) 

  • le salarié n’ait pas pris 1 semaine ou plus de CET ou Repos compensateur nuit sur la période vacances scolaires été (entre S28 et S35 pour 2018)

Le dispositif à partir de 2018 est établi comme suit :

  • Si un salarié n’a pris aucun jour de congé payé, de congé maternité ou paternité sur la période vacances scolaires été (entre S28 et S35 pour 2018) 1 JRSU

  • Si un salarié a pris entre 1 jour et 10 jours maxi de congés payés consécutifs ou non sur la période vacances scolaires été (entre S28 et S35 pour 2018) 1 JRSU

  • Si un salarié a pris 11 jours ou plus de congés payés consécutifs ou non sur la période vacances scolaires été (entre S28 et S35 pour 2018) 0 JRSU

  • Si un salarié a pris 3 semaines de congés payés consécutives dont 2 semaines sur la période vacances scolaires été (soit pour 2018 : S27+S28+S29 et S34+S35+S36) 0 JRSU

Tous les autres cas ne bénéficient pas de JRSU. Il est convenu avec les organisations syndicales que les congés planifiés et pris permettent l’attribution de JRSU en novembre de chaque année et que les règles énoncées ci-dessus ne donnent pas lieu à interprétation.

Exemples pour 2018 :

  • Un salarié a pris S28 S29 + le 23/07/14 en congés payés 1 JRSU

  • Un salarié a pris S30 S31 + le 6/08/14 en congés payés 0 JRSU

  • Un salarié a pris S31 S32 en congés payés + S34 en CET 0 JRSU

  • Un salarié a pris S31 S32 en congés payés + le 29/08/14 en CET 1 JRSU

  • Un salarié a pris S37 S38 en congés payés et S30 en CET 0 JRSU

CHAPITRE 3 : SUIVI

Un suivi sera réalisé chaque année lors d’une réunion de Comité d’Entreprise pour faire un suivi des congés d’été et un bilan des JRSU.

CHAPITRE 4 : DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

CHAPITRE 5 : REVISION

L’avenant à l’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi (articles L.2222-5 et suivants, L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail).

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.

Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Tout additif ou toute modification devra faire l’objet d’un nouvel avenant.

Toute modification de l’accord d’entreprise résultant d’un avenant de révision a pour effet de se substituer au texte qu’il révise.

CHAPITRE 6 : ADHESION ET DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’avenant.

L’avenant à l’accord d’entreprise peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation partielle ou totale du présent avenant par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La partie auteur de la dénonciation présentera le cas échéant, une proposition de texte.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspecteur du travail compétent.

La dénonciation sera effectuée avec un préavis de trois mois, au-delà duquel l’avenant à l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu'à la mise en place d'un nouveau texte et au plus tard pendant un an.

La dénonciation peut porter soit sur l’ensemble de l’avenant, soit sur l’ensemble des dispositions se rapportant à un même titre.

A défaut d’accord de substitution conclu dans le délai prévu par la loi, soit un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois, l’accord d’entreprise cessera de produire tout effet au terme de ce délai dans les conditions légales (articles L.2222-6 – L.2261-9 – L.2261-10 – L.2261-11 – L.2261-13 – L.2261.14 DU Code du Travail).

En application des articles L. 2231-5 et suivants, R.2231-2 et suivants, L 2261-1 du Code du travail, le présent avenant sera :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • déposé à l’initiative de la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

  • remis par la partie la plus diligente au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon (Vendée) en 1 exemplaire.

    1. CHAPITRE 8 : PUBLICITE

En application de l’article L. 2262-5 du Code du Travail, la société procurera un exemplaire du présent avenant aux Institutions Représentatives du Personnel.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent avenant sera publié dans une version anonymisée.

  1. CHAPITRE 9 : COMMUNICATION

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet.

Fait à POUZAUGES, le 11 décembre 2017

Pour la Direction Fleury Michon

  1. Direction Générale
    Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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