Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CET" chez SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE MALAKOFF HABITAT et les représentants des salariés le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le compte épargne temps, la pénibilité, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09218028718
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAIEM DU FONDS DES GROUX
Etablissement : 57205945900048

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE

DU COMPTE EPARGNE TEMPS

SAIEM MALAKOFF HABITAT


SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D’ECONOMIE MALAKOFF HABITAT

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Entre d’une part :

La société anonyme immobilière d’économie mixte Malakoff Habitat (la SAIEM),

Au capital de 531 184 €, n° de SIRET : 572 059 459 00048, Code NAF : 4110A,

Dont le siège social est situé au 2, rue Jean Lurçat à Malakoff (92 240),

Représentée par …………………………………, en sa qualité de Président Directeur Général,

Et d'autre part,

L'organisation syndicale suivante : la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par ………………………………….., en sa qualité de délégué syndical.

Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps dans les conditions suivantes :

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié(e) qui le désire, de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement. Cet accord offre ainsi aux salarié(e)s une souplesse et des possibilités nouvelles dans la gestion de leurs congés.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3154-3 du Code du travail et en complément de l’avenant n° 55 du 26 juin 2012 relatif à l’emploi des seniors et au compte épargne temps de la convention collective de l’immobilier.

Sommaire

Chapitre I : Objet de l’accord

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Ouverture du compte

Article 3 - Alimentation du compte

Article 4 - Plafond des jours pouvant être épargnés

Article 5 - Utilisation du compte épargne temps

Article 6 - Entretien de fin de carrière

Article 7 - Rémunération des absences

Article 8 - Situation du salarié pendant l’utilisation du CET

Article 9 - Situation du salarié à son retour de congé

Article 10 - Clôture du compte épargne-temps en cas de rupture du contrat de travail

Chapitre II : Dispositions réglementaires

Article 11 - Durée de l'accord

Article 12 - Dépôt

Article 13 - Communication

Article 14 - Dénonciation

Chapitre I : Objet de l’accord

Article 1 - Champ d'application

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et après validation de la période d’essai.

Le compte épargne temps est ouvert et alimenté par le salarié sur une base volontaire.

Article 2 - Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

L’état individuel du compte épargne-temps est consultable à tout moment par le biais du logiciel de gestion du temps Kelio.

Article 3 - Alimentation du compte

L’alimentation du compte se fait, à l’initiative du salarié, par le biais du formulaire prévu à cet effet et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. Ainsi, les congés non pris et n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’alimentation ou d’ouverture ne seront pas transférés automatiquement sur les comptes épargne temps.

L’alimentation du compte ne peut se faire que par les droits d’ores et déjà acquis.

Chaque compte peut être alimenté en tout ou partie par :

  • les jours de congés annuels au-delà de la 4ème semaine étant précisé que tout salarié doit prendre au minimum 20 jours ouvrés de congés annuels dans l’année d’acquisition ;

  • par les jours éventuels de fractionnement (1 ou 2 jours ouvrés) ;

  • par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail (jour RTT);

  • par les jours exceptionnels ;

L'alimentation ne peut excéder 15 jours ouvrés par an tous motifs confondus.

Article 4 – Plafond des jours pouvant être épargnés

Les salariés ne peuvent pas épargner plus de 70 jours sur leur compte épargne temps. Lorsque ce plafond sera atteint aucune alimentation supplémentaire ne pourra être effectuée.

Article 5 – Utilisation du compte épargne temps

5.1 – Généralités

Les droits épargnés au compte-épargne temps sont utilisés pour indemniser des périodes d’absences non rémunérées dès lors que 20 jours ouvrés (4 semaines) de congés payés au titre de l’année en cours ont été pris.

5.2 – Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits épargnés

Le compte épargne temps est utilisé pour rémunérer les absences suivantes :

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise dans les conditions prévues dans le code du travail

  • un passage à temps partiel

  • le suivi d’une formation non rémunérée en dehors du temps de travail

  • un congé pour convenance personnelle

  • une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière)

5.3 – Formalité de demande d’utilisation du compte

La prise de jours au crédit du compte se fait par le biais du logiciel de gestion de temps Kelio, en accord avec l’employeur, par journée ou demi-journée.

5.4 – Délai de prévenance

Les délais de prévenance varient en fonction du nombre de jours que le salarié souhaite utiliser, sauf disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant un délai plus court :

  • le délai de prévenance est de 2 mois pour une demande de congé >ou= à 1 mois

  • le délai de prévenance est de 1 mois pour un congé compris entre 2 semaines et <1 mois

  • le délai de prévenance est de 2 semaines pour un congé < à 2 semaines

  • le délai de prévenance est de 1 semaine pour un congé d’une demi-journée ou d’une journée entière

Si le salarié ne respecte par cette obligation, l’employeur est en droit de refuser sa demande. Si le salarié part en congé malgré ce refus, il s’expose alors à un licenciement pour faute grave. 

Le délai de réponse de l’employeur ne peut excéder 15 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Les délais de prévenance exposés ci-dessus pourront néanmoins faire l’objet, à titre exceptionnel, de dérogations éventuelles en cas de situations particulières, sur accord de l’employeur et à l’appui de justificatifs.

5.5 – Utilisation de la totalité des droits et clôture du compte

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

5.6 – Monétisation immédiate des jours de congés annuels

Seuls les jours de congés annuels peuvent faire l’objet de monétisation dans les conditions prévues ci-dessous.

Les jours de congés annuels épargnés ne pourront faire l’objet d’une monétisation qu’avec l’accord de l’employeur, pour les salariés ayant au moins 18 mois d’ancienneté à la date de la demande et dans la limite de 5 jours de congés annuels acquis et épargnés dans l’année.

Il est précisé à ce titre que s’agissant du rachat de jours de congés annuels épargnés, seuls les jours de congés annuels excédant les 5 semaines légales fixées par les textes peuvent faire l’objet d’un rachat conformément à l’article L 3151-3 du code du travail. Ainsi, la cinquième semaine de congé payé qui peut être affectée sur le compte épargne temps ne pourra pas être convertie en rémunération immédiate.

Les demandes de monétisation devront être formulées par le biais du formulaire spécifique prévu à cet effet en décembre de chaque année, date à laquelle l’ancienneté nécessaire prévue ci-dessus est appréciée.

Article 6 – Entretien de fin de carrière

Au cours de l’entretien professionnel de deuxième partie de carrière, le salarié et son employeur examinent les droits placés par le salarié sur le compte épargne-temps.

L’employeur interroge le salarié sur son projet d’utilisation des droits placés et des droits qu’il entend placer à l’avenir sur le compte-épargne temps conformément aux articles 5 du présent accord.

L’employeur et le salarié s’accordent sur un calendrier prévisionnel d’utilisation de ces droits.

Article 7 – Rémunération des absences

7.1 - Valorisation des droits placés

Le compte épargne-temps consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues au présent accord, le principe de maintien de salaire est appliqué à la date de prise des congés sur la base du salaire perçu au moment du départ. Cette indemnisation ne vaut que pour la durée du droit acquis et utilisé.

7.2 – Salaire de référence

Les rémunérations versées au salarié à l’occasion de l’utilisation de son compte épargne temps, débloquant ainsi tout ou partie de ce dernier, sont calculées sur la base du salaire brut mensuel perçu au moment de l’utilisation du compte épargne temps.

7.3 – Versement de la rémunération

Les versements correspondant aux jours épargnés et utilisés sont effectués mensuellement, dans la limite des droits acquis et utilisés par le salarié concerné. L’indemnité ainsi versée a la nature d’un salaire et est donc soumise aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la CDRS. Elle sera notifiée sur un bulletin de paie remis au salarié à échéance habituelle.

Une heure, un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel, journalier, hebdomadaire, mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Par ailleurs, lorsque la durée de congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits utilisés.

Article 8 – Situation du salarié pendant l’utilisation du CET

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. Ainsi, les obligations contractuelles sont suspendues mais l’obligation de loyauté subsiste.

Article 9 – Situation du salarié à son retour de congé

A l'issue d’un congé inférieur ou égal à 1 mois, le salarié reprend son précédent emploi. A l’issue d’une durée supérieure ou au terme d’un aménagement de fin de carrière (ex : passage à temps partiel), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle avant son départ.

A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire.

Article 10 – Clôture du compte épargne-temps en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de non renouvellement d’un détachement, le salarié reçoit une indemnité compensatrice dont le montant est équivalent aux droits acquis dans le compte épargne-temps à la date de rupture.

L’indemnité se calcule sur la base du salaire en vigueur à la date de rupture. Les sommes versées ont la nature de salaire et sont intégralement soumises à charges sociales.

Chapitre II : Dispositions réglementaires

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la diligence de l'employeur auprès de la DIRECCTE de Nanterre, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Depuis le 1er janvier 2017, les accords d’entreprise relatifs au compte épargne-temps doivent être transmis à une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, par la partie la plus diligente, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Cette partie diligente doit en informer ensuite les autres signataires.

Article 13 - Communication

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Chaque membre du personnel sera destinataire du présent accord.

L’accord sera consultable à tout moment sur le réseau Public/DR/RH.

Article 14 - Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues aux articles 5 du présent accord.

Fait à Malakoff, le 20 novembre 2017 en 4 exemplaires originaux.

Pour la SAIEM : Pour l’organisation syndicale CGT :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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