Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE MERSEN DU 30 SEPTEMBRE 2011" chez MERSEN

Cet avenant signé entre la direction de MERSEN et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09218029948
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : MERSEN
Etablissement : 57206033300224

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-15

Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de « remboursement de frais de santé » au sein du Groupe MERSEN du
30 septembre 2011

ENTRE

Les Sociétés composant le Groupe MERSEN en France :

  • MERSEN dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 La Défense Cedex, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 572 060 333 

  • MERSEN Corporate Services S.A.S, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 La Défense Cedex, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 433 803 137

  • MERSEN France Py S.A.S, dont le siège social est situé 1 Rue Jules Ferry, 54530 Pagny-sur-Moselle, immatriculée au RCS Nancy sous le numéro 433 806 429

  • MERSEN France Amiens S.A.S, dont le siège social est situé 10 Avenue Roger Dumoulin, 80080 Amiens, immatriculée au RCS Amiens sous le numéro 433 803 012

  • MERSEN France Gennevilliers S.A.S, dont le siège social est situé 41 Rue Jean Jaurès, 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 433 806 460

  • MERSEN France SB S.A.S, dont le siège social est situé 15 Rue Jacques de Vaucanson, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, immatriculée au RCS Lyon sous le numéro 955 511 217

  • MERSEN France La Mûre S.A.S, dont le siège social est situé Route de Saint Honoré, 38350 La Mure, immatriculée au RCS Grenoble sous le numéro 418 120 531

  • MERSEN BOOSTEC, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Bazet Ouest – 65460 Bazet immatriculé au RCS de Tarbes sous le numéro 414 261 537

  • MERSEN France ANGERS, ZA Les Fousseaux 1, 2-4 rue du Dery, 49480 Saint-Sylvain-d’Anjou, immatriculé au RCS d’Angers sous le numéro 409 130 614

Ci-après dénommées « Groupe MERSEN »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées à cet effet :

  • Le Syndicat CFDT,

  • Le Syndicat CFE/CGC

  • Le Syndicat CGT,

  • Le Syndicat FO,

d'autre part,

  1. Préambule

Les Parties ont institué par un accord de Groupe en date du 30 septembre 2011 un régime de remboursement des frais de santé de Groupe. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 20 juin 2014.

A compter du 1er janvier 2018, afin que les salariés et l’Employeur puissent continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux attachés au financement de ce type de régime, les garanties devront être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014.

Les Parties se sont donc réunies afin d’apporter les modifications nécessaires à l’accord du
30 septembre 2011 avec un objectif de maitrise des frais de santé.

Dans ce cadre et afin de ne pas faire supporter aux salariés une trop forte augmentation des cotisations, la Direction a accepté d’augmenter sa participation et de faire passer ainsi la part salariée de 44, 5% à 40 %.

Enfin, pour une meilleure information des salariés, les Parties ont entendu rappeler les conditions de mise en œuvre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dont la rédaction a été modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

  1. Modification de l’accord du 30 septembre 2011 et de l’avenant du 20 juin 2014

    1. Modifications de l’article 4 « Prestations » de l’accord du 30 septembre 2011

Rappel des dispositions de l’article 4 alinea 1 à 5 « Prestations » de l’accord du 30 septembre 2011:

« Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et leurs ayants droit.

Ces prestations annexées au présent avenant sont résumées à titre d’information dans le document joint.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au paiement des seules cotisations.

En conséquence l’employeur ne peut être tenu au paiement des prestations prévues par le contrat d’assurance, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. 

L’employeur vérifiera que l’organisme assureur s’engage bien à verser les prestations»

Les dispositions de l’article 4 alinea 6 « Prestations » de l’accord du 30 septembre 2011 sont modifiées comme suit :

« Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinea 6 et 8 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale. En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables tel qu’il résulte du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 actuellement en vigueur.» 

  1. Modifications apportées à l’article 5 « Cotisations » de l’accord du 30 septembre 2011 et de l’avenant du 20 juin 2014

    Les dispositions de l’article 5 alinea 1, 2, 3 et 5 « Cotisations » de l’accord du 30 septembre 2011 modifiées par l’avenant du 20 juin 2014 sont modifiées comme suit :

« La cotisation destinée au financement du régime de remboursement des frais de santé visée à l’article 5 de l’accord du 30 septembre 2011 tel que modifié par l’avenant du 20 juin 2014, est fixée, à compter du 1er janvier 2018 à 2,75 % du plafond mensuel de la sécurité sociale(PMSS).

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé est prise en charge dans les proportions suivantes :

- part patronale + part des comités d’entreprise : 60 % ;

- part restant à la charge des salariés : 40 %. 

Le montant de la cotisation mensuelle prise en charge par les comités d’entreprise sera figé au montant arrêté au 31 décembre 2017.»

Les parties au présent accord conviennent que ce mode de cofinancement sera maintenu, mais laissent aux partenaires sociaux de chaque entreprise ou établissement concerné, le soin de formaliser l’engagement tel que défini ci-dessus.

Rappel des dispositions de l’article 5 alinea 4 et 6 « Cotisations » de l’accord du 30 septembre 2011:

Il est précisé que pour des raisons historiques, certains comités d’entreprise et d’établissement prennent en charge une partie des cotisations incombant aux salariés.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, qu’en application de la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009, « en présence d’une couverture collective obligatoire de prévoyance à laquelle le comité d’entreprise contribue, la participation du comité d’entreprise est assimilée à une contribution de l’employeur exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions posées par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Pour apprécier le dépassement de la limite d’exclusion, il convient donc de cumuler la participation du comité d’entreprise et celle de l’employeur. »

Il est ajouté un 7e alinea :

« Il est précisé que les salariés ont la possibilité de souscrire facultativement une garantie
surcomplémentaire à celles résumées en annexe dans le cadre d’un contrat d’assurance distinct dont le financement est entièrement à leur charge
. »

  1. Modifications apportées à l’article 6 « Evolution ultérieure des cotisations  » de l’accord du 30 septembre 2011

    Le 1e alinea de l’article 6 intitulé « Principe général » est modifié comme suit :

«  En cas d’évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport sinistres à primes, cette dernière sera prise en charge par l’employeur, déduction faite le cas échéant du montant en euros acquitté en 2017 par le Comité d’entreprise, et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour la cotisation exprimée en pourcentage, en vigueur au 1er janvier 2018 »

Les alinea 2 à 4 de l’article 6 relatifs à la « Clause de préservation » ainsi que les deux exemples y afférents sont supprimés.

Les derniers alinea de l’article 6 relatifs à la révision technique des cotisations sont inchangés.

  1. Modifications apportées à l’article 3.1 « Bénéficiaires » de l’accord du 30 septembre 2011 et de l’avenant du 20 juin 2014

Les dispositions de l’article 3.1 dernier alinea « Bénéficiaires » de l’accord du 30 septembre 2011 modifiées par l’avenant du 20 juin 2014 sont modifiées comme suit :

« A titre informatif, la cotisation à la charge du salarié pour que son conjoint relevant à titre personnel d’un régime de Sécurité sociale bénéficie des garanties du régime de remboursement des frais de santé s’élève à compter du 1er janvier 2018 à 2,10% du PMSS et à compter du 1er juillet 2018 à 2.27 % du PMSS pour le régime général et à compter du 1er janvier 2018 à 1.47 % du PMSS et à compter du 1er juillet 2018 à 1.6% du PMSS pour le régime Alsace Moselle.

Les autres dispositions de l’article 3.1 de l’accord du 30 septembre 2011 tel que modifié par l’avenant du 20 juin 2014 demeurent inchangées.

  1. Modifications apportées à l’article 8.2 « Mise en œuvre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du
    31 décembre 1989

Les dispositions de l’article 8.2 de l’accord du 30 septembre 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l’entreprise et qui rempliront les conditions de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 telles que modifiées par loi n°2013-504 du 14 juin 2013, pourront solliciter le maintien d’une couverture « frais de santé » auprès de l’organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.

Dans ce cas, ils devront formuler cette demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période de portabilité visée à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et rappelée à l’article 8.1 du présent accord ».

  1. Dispositions finales

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. A cette date, il s’incorporera à l’accord du
30 septembre 2011 et à son avenant du 20 juin 2014 et aura, par conséquent, la même durée.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRRECTE et dont une version papier auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, en application des dispositions légales et réglementaires.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra aux salariés une mise à jour de la notice d’information rédigée par l’assureur.

Fait à Paris la Défense le 15/11/2017

Pour le Syndicat CFDT : Pour le Groupe Mersen France

Pour le Syndicat CFE-CGC :

Pour le Syndicat CGT : Pour le Syndicat FO :

Annexe : tableau des garanties du contrat d’assurance collective frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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