Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU "COMPTEUR TEMPS COLLECTIF"" chez BOSCH-BLAUPUNKT-BOSCH SERVICE-RECHANGE.. - ROBERT BOSCH FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BOSCH-BLAUPUNKT-BOSCH SERVICE-RECHANGE.. - ROBERT BOSCH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01218000211
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT BOSCH FRANCE
Etablissement : 57206768400108

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°2 DU 18/12/2020 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU "COMPTEUR TEMPS COLLECTIF" (2020-12-18)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

ROBERT BOSCH FRANCE

ETABLISSEMENT DE RODEZ

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF au FONCTIONNEMENT DU « COMPTEUR TEMPS COLLECTIF »

ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’établissement de Rodez de la société Robert BOSCH (France) S.A.S, sis rue de Cantaranne, 12032 Rodez, représenté par en sa qualité de Chef d’Etablissement, et par en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives soussignées,

d’autre part,

Préambule

L’établissement de Rodez appartient à la division Powertrain Solutions (PS) du Groupe Bosch et produit actuellement des buses d’injection, des injecteurs (CRI) de différentes générations ainsi que des bougies de préchauffage.

Au regard des profondes évolutions rencontrées par le secteur Diesel depuis de nombreux mois et notamment de la chute des ventes concernant les véhicules particuliers, l’établissement de Rodez a dû d’ores et déjà recourir à de l’activité partielle en fin d’année 2017 et enregistre une baisse d’activité significative.

Cette situation rend nécessaire l’identification d’un projet industriel alternatif ce qui demande des moyens et du temps et cette mission a notamment été confiée à un groupe de réflexion industriel paritaire.

Dans l’attente de solutions industrielles alternatives conséquentes et susceptibles de pouvoir compléter l’activité Diesel actuelle du site, la Direction de l’établissement de Rodez, celle de la société Robert Bosch France ainsi que la Direction de la division PS du groupe Bosch d’une part et les Représentants du Personnel du site d’autre part, ont conclu le 04.07.2018 un accord de transition à durée déterminée expirant au 31 décembre 2021.

Cet accord prévoit à la fois des mesures identifiées par la Groupe Bosch pour permettre au site de Rodez de gérer une transition industrielle et économique mais également des mesures permettant de gérer la transition dans les meilleures conditions économiques possibles afin de trouver une solution d’avenir.

Dans ce cadre, il a notamment été décidé de réviser les accords relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail existants sur le site de Rodez afin d’utiliser les outils existants pour gérer la baisse d’activité et limiter le recours à l’activité partielle.

L’accord cadre visant l’amélioration des performances et l’évolution industrielle de l’établissement de Rodez du 26 avril 2013 prévoyant la mise en place d’un « Compteur Temps Collectif » (CTC) pour les salariés cadres et non-cadres prendra fin le 31 décembre 2018.

Compte tenu de la situation, les organisations syndicales ont accepté de conserver le solde des jours de CTC issu de ce précédent accord pour faire face à la baisse d’activité prévue sur la période 2019-2021.

Par le présent accord, les Parties ont donc convenu de poursuivre la mise en place de cet outil et d’assouplir les règles concernant l’utilisation du CTC.

Les dispositions du présent accord relatives au fonctionnement du CTC se substitueront, pour leurs parties relatives à l’affectation obligatoire des jours de RTT dans le compteur, et pour la durée déterminée du présent accord (jusqu’à fin 2021), aux dispositions contraires prévues :

  • dans les accords d’établissement de Rodez relatifs à l’organisation du temps de travail :

    • accord relatif au personnel en équipe en date du 26 juillet 2007 (et ses différents avenants),

    • accord relatif au personnel non cadre forfaitaire du 30 janvier 2009,

    • accord relatif au personnel non cadre non forfaitaire, employé en horaire de journée (et son annexe horaire variable) du 31 août 2008,

    • accord sur les nouvelles règles relatives à la gestion des compteurs : RTT, CCT, CHS, CHD du 20 juillet 2010 ;

    • Accord de performance de 2013

  • dans l’accord d’entreprise RBFR sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres et salariés itinérants du 28 octobre 2008.

Le CTC mis en place par la deuxième partie du présent accord d’établissement (et qui a la nature juridique d’un « Compte Epargne Temps ») ne modifie en revanche pas l’accord d’entreprise RBFR en vigueur sur le Compte Epargne Temps en date du 28 octobre 2008, il s’y ajoute et crée un nouveau dispositif en parallèle limité à l’établissement de Rodez.

CECI AYANT été PREALABLEMENT RAPPELE, les parties Sont convenues ce qui suit :

Sommaire

Article 1. Finalité du Compteur Temps Collectif 4

Article 2. Ouverture du Compteur Temps Collectif et nature du mécanisme 4

Article 3. Tenue du Compteur Temps Collectif 4

Article 4. Information du salarié et consultation du Compteur Temps Collectif 4

Article 5. Alimentation du Compteur Temps Collectif 4

Article 6. Valorisation des éléments affectés au Compteur Temps Collectif 6

Article 7. Utilisation du Compteur Temps Collectif 7

Article 8. Compteur Temps Collectif et fin de carrière 8

Article 9. Cessation et transmission du Compteur Temps Collectif en cas de départ de l’entreprise 8

Article 10. Solde des jours placés sur le CTC à l’issue de l’accord 8

Article 11. Utilisation des droits à congés avant le recours à l’activité partielle 9

Article 12. Durée et validité de l’accord 9

Article 13. Révision et dénonciation de l’accord 9


Article 1. Finalité du Compteur Temps Collectif

Il est d’abord précisé que si le CTC va modifier les modalités de gestion et de prise des jours RTT dans l’usine, il n’a pas vocation à changer la durée moyenne de travail effectif des salariés qui reste fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur la durée du dispositif.

En effet, les parties conviennent que par compensation entre le temps épargné et le temps utilisé ou restitué au salarié, la durée moyenne du travail reste conforme à la durée légale actuelle.

Le Compteur Temps Collectif (CTC) doit permettre d’améliorer la performance industrielle et d’adapter les ressources humaines aux variations d’activité.

En cas de forte activité, ce mécanisme peut permettre de mieux maîtriser le recours au travail précaire et limiter les heures supplémentaires, tandis qu’en cas de baisse d’activité il peut permettre de maintenir le revenu des salariés en évitant, dans la limite des droits inscrits au compteur, l’impact de l’activité partielle.

Article 2. Nature du mécanisme

Ce CTC a la nature juridique d’un Compte Epargne Temps qui vient s’ajouter en parallèle au dispositif existant prévu par l’accord d’entreprise RBFR du 28 octobre 2008 et ses avenants relatifs au Compte Epargne Temps.

Article 3. Tenue du Compteur Temps Collectif

Le CTC sera tenu par l’entreprise, en jours ouvrés (dont la durée varie suivant le modèle horaire du salarié).

Les droits acquis dans le cadre du CTC sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Article 4. Information du salarié et consultation du Compteur Temps Collectif

Chaque salarié titulaire d’un CTC pourra consulter à tout moment ses droits disponibles et son historique via l’outil informatique ESS. Cette information apparaîtra également sur le bulletin de paie du salarié.

Article 5. Alimentation du Compteur Temps Collectif

Destiné à faire l’objet d’une utilisation collective en cas de baisse conjoncturelle d’activité, le CTC doit être alimenté collectivement.

Il est convenu que le CTC sera alimenté annuellement de la manière suivante :

Pour les salariés non cadres ou non forfaitaires présents toute l’année dans l’établissement :

  • 15 jours RTT seront placés au 1er janvier de l’année 2019 sur le CTC.

Pour les salariés cadres ou forfaitaires présents toute l’année :

  • 9 jours de RTT seront placés au 1er janvier de l’année 2019 sur le CTC.

Nb : les parties conviennent que l’utilisation de ce CTC par l’employeur est susceptible de limiter le recours à l’activité partielle qui est d’ores et déjà estimable pour l’année 2019, mais plus difficile à prévoir pour 2020 et 2021. Dans ces circonstances elles conviennent de ne pas déterminer dès aujourd’hui le nombre exact de RTT qui seront placés sur le CTC pour les années 2020 et 2021.

Ce nombre sera déterminé, par avenant, à l’issue d’une réunion de suivi de l’accord qui devra intervenir dans le dernier trimestre des années 2019 et 2020, en aucun cas, ce nombre de RTT sera inférieur à 10 pour les non cadres non forfaitaires et 6 pour les cadres et forfaitaires.

- Limites à l’alimentation du CTC (et basculement des droits vers le CET)

  • Limites hautes :

a) Pour les salariés non cadres, non forfaitaires :

Au total, l’alimentation ne peut avoir pour effet d’affecter individuellement au CTC plus de 25 jours. Une fois ce seuil atteint, le CTC ne peut plus être alimenté : il serait alors dans une première étape transféré automatiquement sur le CET un nombre de jours permettant une nouvelle alimentation du CTC par les nouveaux droits devant être affectés pour la nouvelle année. Les jours transférés du CTC au CET seraient des jours imputés dans le CTC à la date la plus ancienne et correspondant à des droits déjà acquis. Une fois cette première étape effectuée, le CTC serait alors à nouveau alimenté pour la nouvelle année par le nombre de jours RTT prévu par le présent accord (étant précisé que dans cette hypothèse, les jours transférés automatiquement du CTC au CET ne s’imputeraient pas sur les limites d’alimentation en jours prévues à l’article 5 « limites à l’alimentation du CET » paragraphe a) « limites en jours » de l’accord d’entreprise RBFR relatif au CET du 28 octobre 2008 (la limite absolue en montant prévue par la loi demeurant toutefois applicable).

b) Pour les salariés cadres et forfaitaires

Au total, l’alimentation ne peut avoir pour effet d’affecter individuellement au CTC plus de 15 jours. Une fois ce seuil atteint, le CTC ne peut plus être alimenté  : il serait alors dans une première étape transféré automatiquement sur le CET un nombre de jours permettant une nouvelle alimentation du CTC par les nouveaux droits devant être affectés pour la nouvelle année. Les jours transférés du CTC au CET seraient des jours imputés dans le CTC à la date la plus ancienne et correspondant à des droits déjà acquis. Une fois cette première étape effectuée, le CTC serait alors à nouveau alimenté pour la nouvelle année par le nombre de jours RTT prévu par le présent accord (étant précisé que dans cette hypothèse, les jours transférés automatiquement du CTC au CET ne s’imputeraient pas sur les limites d’alimentation en jours prévues à l’article 5 « limites à l’alimentation du CET » paragraphe a)

« limites en jours » de l’accord d’entreprise RBFR relatif au CET du 28 octobre 2008 (la limite absolue en montant prévue par la loi demeurant toutefois applicable).

  • Limites basses :

Dès lors que le CTC atteint 0 jour, l’activité partielle devrait se déclencher, toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles il est prévu la possibilité de mettre en place des compteurs négatifs permettant, dans la limite définie ci-dessous, de maintenir le salaire malgré une baisse d’activité.

a) Pour les salariés non cadres, non forfaitaires :

Le CTC ne pourra atteindre une valeur inférieure à – 5 jours.

b) Pour les salariés cadres et forfaitaires

Le CTC ne pourra atteindre une valeur inférieure à – 2 jours.

c) Récupération du CTC négatif

De manière à récupérer l’obligation du salarié vis-à-vis de l’entreprise, deux modalités sont prévues (et peuvent être cumulatives) :

  • le compteur est compensé au début de l’année suivante par le placement des jours prévus aux articles ci-dessus,

  • le compteur peut également être compensé par le travail de séances supplémentaires au libre choix des salariés, sous réserve toutefois de l’accord de l’employeur.

Cas des salariés rejoignant l’établissement en cours d’année ou à temps partiel

De manière à assurer une égalité de traitement, en cas d’arrivée en cours d’année ou de temps partiel, le CTC de ces catégories de salariés sera alimenté dans les mêmes conditions que les autres salariés, toutefois le nombre de jours RTT qui sera placé sur le CTC sera calculé au prorata de leur temps de travail (temps partiel) et/ou temps de présence (nouveaux arrivants) sur cette année.

Pour les salariés à temps partiel, les limites hautes et basses du compteur seront calculées au prorata de leur temps de travail.

En cas de passage d’un salarié à temps plein en temps partiel en cours d’année ou vice versa, le nombre de jours RTT placé sur le CTC ainsi que les limites hautes et basses du compteur seront ajustés en fonction du temps de travail prorata temporis pour l’année considérée.

Article 6. Valorisation des éléments affectés au Compteur Temps Collectif

Le CTC, comme le CET, est tenu et exprimé en jours ouvrés dont la valeur suit l’évolution de la valeur de la rémunération habituelle du salarié (salaire de base + ensemble des primes habituelles1.

Article 7. Utilisation du Compteur Temps Collectif

Par son caractère collectif, à la différence du CET, le CTC ne peut être utilisé à titre individuel par les salariés.

- Utilisation à l’initiative de l’employeur (pouvant aller jusqu’aux limites basses mentionnées à l’article 5 ci-dessus)

  • Le CTC pourra être utilisé par la Direction pour mettre les salariés en congés rémunérés à l’occasion d’une variation d’activité, pour gérer un pont ou pour d’autres fermetures exceptionnelles (Exemple travaux).

  • Cette utilisation pourra être décidée atelier par atelier et jusqu’à la demi-équipe, elle devra être réalisée après information préalable du Comité Social et Economique comme prévu ci-dessous.

La pose d’un CTC pour une entité organisationnelle inférieure à celle de l’atelier devra être justifiée par des circonstances exceptionnelles présentées en CSE.

  • Concernant les services supports, les modalités d’utilisation du CTC prendront en compte les contraintes de fonctionnement de ces diverses activités ; l’organisation des CTC devra être présentée en CSE et préciser exactement les fonctions concernées en tenant compte du rythme de la production et les contraintes réelles du fonctionnement.

- Procédure et délai de prévenance avant utilisation du CTC

Avant de pouvoir utiliser les droits placés dans le CTC, la Direction devra :

  • Organiser une réunion du Comité Social et Economique présentant les raisons de l’utilisation envisagée du CTC et les modalités envisagées (périmètre notamment),

  • Respecter un délai de prévenance de 15 jours au moins à compter de la réunion du CSE, sauf cas de dérogation particulière justifiée par les circonstances, et soumis à un avis conforme du CSE,

  • Réaliser et afficher une note de service pour les populations concernées.

Après cette annonce, la direction s’engage à ne plus revenir sur le principe d’utilisation de cette ou ces journée(s) ; sauf avis conforme du CSE.

Si un salarié avait posé une journée de congés ou de RTT « salarié » préalablement à la décision de la Direction d’utiliser à la même date un jour placé dans le CTC, le jour de congé ou de RTT serait restitué au salarié ; le jour CTC serait utilisé prioritairement

En cas d’absence maladie, à l’exception d’une maladie résultant d’un accident de travail, si le jour CTC a été posé avant la survenance de la maladie, le salarié sera placé en CTC et pourra cumuler l’indemnisation de cette journée avec les indemnités journalières de sécurité sociale. Dans le cas inverse, le jour CTC ne sera pas décompté.

Dans l’hypothèse où une formation aurait été planifiée pour un salarié un jour de CTC, la formation devra primer et le jour de CTC ne sera pas décompté du compteur.

- Situation du salarié pendant son congé

Le salarié utilisant son CTC est assimilé à un salarié en congés payés. Il continue à acquérir des droits comme s’il travaillait.

Article 8. Compteur Temps Collectif et fin de carrière

Les parties conviennent de la possibilité, sur la base du volontariat, d’organiser un entretien avec les salariés susceptibles de partir à la retraite dans les deux ans.

Cet entretien pourrait permettre de définir des modalités d’aménagement du temps de travail au cours de ces deux dernières années en utilisant l’ensemble de l’épargne temps acquise par le salarié (c'est à dire intégrant également le CET).

Article 9. Cessation et transmission du Compteur Temps Collectif en cas de départ de l’entreprise

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation de la totalité des droits placés sur le CTC, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le CTC.

En cas de solde négatif du CTC, la valeur de l’obligation du salarié vis-à-vis de la société sera déduite du solde de tout compte.

La valeur du CTC, si elle est positive, pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur qui disposerait d’un compte épargne temps, par accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du temps ou des sommes transférés s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 10. Solde des jours placés sur le CTC à l’issue de l’accord

Les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois précédant le terme prévu de l’accord pour envisager son éventuelle reconduction et/ou ses éventuelles adaptations.

En tout état de cause, il est d’ores et déjà conclu :

  • En cas de solde positif du CTC, les droits seront transférés sur le CET des salariés.

  • En cas de solde négatif, les jours manquants seront récupérés sur le solde de jours RTT de l’année suivante (1er janvier 2022).

Dans l’hypothèse où le solde du CTC serait supérieur à 25 au 31 décembre 2021, les jours excédentaires devraient être majorés de 25%.

Article 11. Utilisation des droits à congés avant le recours à l’activité partielle

Il est convenu que la direction utilisera la possibilité légale qui lui est donnée de fixer les congés payés jusqu’à 3 semaines par an. Au-delà, en cas de baisse d’activité, les parties conviennent d’utiliser les droits à congés des salariés de la manière suivante :

  • Utilisation de l’ensemble des droits acquis par les salariés sur le CTC,

  • Utilisation des jours RTT attribués aux salariés sur la base du volontariat

Une fois l’ensemble de ces droits utilisés, ce qui permet simplement d’opérer un strict retour aux 35 heures, le recours au mécanisme de l’activité partielle sera alors envisageable.

Article 12. Durée et validité de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2019, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant au 31 décembre 2021.

Article 13. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.

Article 14. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des Organisations Syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail). Par ailleurs, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, en application de dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement des noms et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Article 15. Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DIRECCTE de l’Aveyron ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez.

À l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de l’Aveyron avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Rodez, le 04.07.2018

Pour la Direction :

Chef d’Etablissement de Rodez Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Délégués Syndicaux d’Etablissement CFDT
Délégués Syndicaux d’Etablissement CFE-CGC
Délégués Syndicaux d’Etablissement CGT
Délégués Syndicaux d’Etablissement SUD

  1. Prime d’ancienneté, prime d’équipe, prime compensatrice pour équipes A&B, prime de poste de nuit pour équipe spéciale, prime assiduité pour équipes SD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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