Accord d'entreprise "NAO 2018" chez SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE

Cet accord signé entre la direction de SNCO - SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06018000040
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NORMANDE DE CARTON ONDULE
Etablissement : 57209079300041

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16

ACCORD 2018

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A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242 – 1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La Société SNCO , représentée par Monsieur XXXXXXXX, Président de la Société XXXXX

D’une part

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Messieurs XXXXX et XXXXX, Délégués Syndicaux

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical

  • L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical

D’autre part.

La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L.2242-5 du Code du Travail instaurant une négociation annuelle sur les thèmes des salaires effectifs, de la durée et de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) et sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de cette négociation, la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise ses sont réunies lors des réunions en date du :

  • 26 Février 2018

  • 9 Mars 2018

  • 16 Mars 2018

Lors de la première réunion, le 26 Février 2018, les informations à remettre aux délégations syndicales, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été convenus.

Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives sur les thèmes soumis à négociation.

Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.

Au terme de la dernière réunion, il a été conclu le présent accord.

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements de XXX et XXXX (ouvriers ; employés ; agents de Maîtrise ; techniciens ; cadres) sauf précisions contraires.

Article 2 : Egalité professionnelle, qualité de vie au travail et écart de rémunération H/F

Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les hommes et les femmes.

Des négociations ont été menées en parallèle pour renouveler l’accord HF venu à échéance le 31/12/2017.

Un projet d’accord a été présenté le 26/02/2018 dernier.

Les données fournies lors de la négociation ne font pas apparaitre d’écart de rémunération entre Homme et Femme sur un même poste.

Concernant la qualité de vie au travail, aucune disposition spécifique n’est prise.

Article 3 : GPEC

L’accord de GPEC est venu à échéance le 31/12/2017 dernier.

Les parties conviennent d’engager des négociations futures sur ce sujet, en lien avec les revendications reçues et discutées lors de cette négociation.

Article 4 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  1. Augmentation générale des salaires de base à compter du 1er Mars 2018 :

Augmentation uniforme d’un montant de 10  € brut par mois (base temps plein)

Cette augmentation de 10 € correspond à une base temps plein et sera proratisée en cas de travail à temps partiel.

 

  1. Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont fait le point sur le sujet et conviennent de ne pas modifier les accords en vigueur.

C)Revalorisation de la prime transport

Le barème de la prime transport est revalorisé de 10% au 1/03/2018

Il n’est pas prévu d’enveloppe spécifique d’augmentation individuelle à SNCO.

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2018 visée par l’article L2242-5 du code du travail.

Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2018 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.

Article 8 : Publicité de l’accord

Le présent procès verbal est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires et déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail auprès des services du Ministre chargé du Travail de XXXX(une version papier signée et une version électronique) ; un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXx.

Fait à XXXXX, le 16 mars 2018

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Délégué Syndical CFDT Président XXXXX

XXXXXX

Délégué Syndical CFDT

XXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXX

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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