Accord d'entreprise "avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail de l'établissement du site de St Nazaire relatif à l'organisation du travail du personnel logistique" chez CARGILL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARGILL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-07-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218004093
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CARGILL FRANCE
Etablissement : 57209969500197 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-23

Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’établissement du site de St Nazaire

relatif à l’organisation du travail du personnel

du service logistique

Entre d'une part,

La Société CARGILL France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 103 422 065 € dont le siège social est situé Tour W - 102, Terrasse Boieldieu 92085 PARIS LA DEFENSE (France), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 099 695 00197 représentée par Xxxxxxx agissant en qualité de Directeur de l’établissement de St Nazaire.

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • La CFDT, représentée par xxxxx, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de l’établissement de Saint Nazaire (ci-après également dénommée « La Direction ») a invité les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement à négocier le présent accord suite à l’engagement pris lors des NAO locales 2017.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement ont ainsi tenu une réunion de négociations le 29 mai 2018, aux termes de laquelle elles sont parvenues au présent accord.

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant ont pour objet de définir les modalités d’organisation du travail du personnel du service logistique du site de Saint Nazaire.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés du service logistique du site de Saint Nazaire (incluant le manager).

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU SERVICE LOGISTIQUE

ARTICLE 1 – LE CALENDRIER ANNUEL

Chaque année le responsable logistique réalisera le planning prévisionnel du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et sera communiqué le 15 mars de chaque année.

Il sera diffusé à l’ensemble du personnel concerné.

Ainsi, les étapes suivantes seront respectées :

  • Communication des éléments du planning par le responsable logistique à l’équipe avant fin janvier de l’année N avec les éléments connus à cette date: arrêt technique annuel, arrêts techniques planifiés (SDT), journées de formation, journée de sécurité, jours fériés, vacances scolaires, absences programmables et réunions des instances représentatives du personnel connues à cette date (CE, DP, etc…).

  • Réalisation du planning et positionnement des congés et autres absences programmables par chacun des opérateurs logistiques. Coordination par les opérateurs logistiques eux-mêmes et proposition finale au responsable logistique au plus tard fin février de l’année N.

  • Validation et communication du planning par le responsable logistique au plus tard le 15 mars de l’année N.

Les opérateurs logistiques s’organiseront pour permettre d’assurer des rotations des périodes de vacances entre les opérateurs, notamment l’été afin de maintenir une équité d’une année sur l’autre.

En cas d’absence de planning ou de non-respect des conditions de planification, le responsable logistique imposera le planning des absences annuelles.

Il est important de préciser ici la définition des absences programmables et non programmables pour une meilleure compréhension de l’organisation et afin de gérer les remplacements.

Une absence programmable concerne notamment les congés payés légaux, les repos compensateurs, les congés d’ancienneté, le Cargill Day, le congé paternité, le congé maternité, le congé mariage, le congé naissance ou adoption, le congé formation (CIF, VAE ou autre dispositif), un arrêt longue maladie ou accident du travail, les réunions mandats et autres motifs légitimes.

Une absence non programmable concerne notamment les congés pour décès, un arrêt maladie ou accident de travail de moins de quatre jours, ou réunion extraordinaire, les convocations de l’état (divers), un besoin familial ou personnel urgent et exceptionnel.

La prise des congés et absences programmables : Ces règles concernent les 26 jours de congés payés, les journées d’habillage, les RTT, les congés d’ancienneté, et les autres absences programmables connues au moment de la programmation, soit environ 40 jours pour chacun des opérateurs.

Pour un bon fonctionnement du service :

  • Un seul opérateur maximum pourra être absent à la fois sauf accord exceptionnel donné par le responsable logistique

  • Chaque opérateur pourra prendre au maximum 3 semaines de congés entre le 1er Juin et le 31 octobre dont au moins 2 consécutives,

Au cours de l’année, les dates des journées d’absence pourront être modifiées la semaine précédente, cette demande devra être acceptée par le responsable logistique au regard de l’activité et des possibilités de remplacement.

En cas de contrainte personnelle, le changement des dates des absences prévues pourra être accepté par le responsable logistique si cela ne dérange pas le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 2- MODALITES D’ORGANISATION

Les postes identifiés sont les suivants :

  • opérateurs au chargement des camions de tourteaux

  • opérateurs au chargement des citernes d’huiles raffinées

  • opérateur de journée normale (nettoyage, transferts, navire d’huile, prise et gestion d’échantillons, rondes, mesures des stocks, dépotage des auxiliaires techniques)

En fonction de l’activité nous pourrions demander :

  • à un opérateur du matin de commencer plus tôt pour participer au démarrage du navire d’huile

  • à un opérateur d’après-midi de terminer plus tard pour finir un navire d’huile.

  • à l’opérateur de journée normale de changer d’horaire pour participer au chargement/ déchargement de navires, aux transferts d’huiles, ou autres opérations ponctuelles nécessaires.

Dans tous les cas, les temps de repos et les durées légales du temps de travail devront être respectés.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DES WEEKENDS EN CAS DE CHARGEMENT DE BATEAU(X)

Article 3.1 : Champs d’application

Préambule :

L’activité de l’usine fonctionnant selon un rythme de travail à feu continu 24h/24h, 7 jours sur 7, il est nécessaire de mettre en place une organisation des interventions logistique le weekend permettant d’assurer, en cas de besoin, les chargements ou déchargements de Navires, les transferts d’huiles, ou d’autres opérations ponctuelles nécessaires au fonctionnement de l’usine.

Définition de l’intervention :

L’intervention weekend est une période pendant laquelle les salariés concernés doivent être en mesure d’intervenir pour garantir la réalisation des tâches mentionnées ci-dessus.  La durée de cette intervention étant alors considérée comme un temps de travail effectif.

Les weekends sont délimités du vendredi 19h au lundi 6h.

Personnel concerné par l’intervention :

Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés du service logistique.

Article 3.2 : Fonctionnement des interventions weekend

  1. Organisation de l’intervention

Les interventions doivent s’effectuer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière des durées maximales du travail. Toutes personnes nécessaires à la réalisation des tâches mentionnées ci-dessus, volontaires ou désignées si besoin, seront obligatoirement affectées au weekend.

Elles devront être prévenues au plus tard le mercredi 19H sur la planification de l’intervention.

Exception : Le caractère d’obligation ne s’appliquera pas aux dates suivantes et sera donc sur la base du volontariat:

  • le 24 Décembre 17 H au 26 Décembre 5 H

  • le 31 Décembre 17 H au 2 Janvier 5 H

  1. L’indemnité de rappel

Une indemnité de rappel sera attribuée au salarié affecté au chargement bateau rappelé de la manière suivante :

  • Appel entre 6H et 21H (lundi au samedi inclus) = 1 Heure à 100%

  • Appel entre 6H et 21H (dimanche et jour férié) = 2 Heures à 100%

  • Appel entre 21H et 6H (tous les jours) = 2 Heures à 100%

C’est l’heure de rappel qui déclenche l’indemnité.

Cet article renvoie à notre accord d’établissement sur l’organisation de l’astreinte.

  1. L’indemnisation appelée « prime bateau d’huile »

La prime est perçue, qu’il y ait ou non appel ou déplacement, dans le cadre de l’organisation définie à l’article 3 du présent avenant, selon le mode de calcul suivant :

  • Versement d’une indemnité forfaitaire de 105.51€ (montant à la date de signature du présent accord)

Le calcul de cette prime correspond à 37* le point UIC * 59/168 (une semaine équivaut à 7*24 heures).

En cas de partage de week-end entre 2 personnes, une seule prime sera versée et sera répartie à part égale entre les deux collaborateurs.

A titre d’exemple pour 2018, la prime de 105.51€ pour un weekend sera répartie à hauteur de 52.75€ pour chaque personne concernée.

Article 3.3 : Annulation de l’intervention

En cas d’annulation d’une intervention pour laquelle une modification d’horaire avait été prévue pour le salarié concerné, annulation qui conduirait à un crédit d’heure négatif, la Direction s’engage à neutraliser cette perte d’heures.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. 

Il prend effet le 1er Août 2018.

L’indemnité de rappel et l’indemnisation « prime bateau huile » seront versées aux salariés concernés avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se revoir durant la 5ème année d’application du présent accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal de 3 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter d’une éventuelle révision.

ARTICLE 3 - COMMISSION DE SUIVI

Le Comité d’établissement aura en charge de suivre l’application du présent accord.

Un point annuel sera porté par la Direction sur l’ordre du jour établi dans le cadre d’une réunion ordinaire du comité d’établissement.

Il pourra ainsi être saisi de toute difficulté d’application des mesures du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, les représentants des organisations syndicales signataires et la Direction tenteront de se mettre d’accord sur une interprétation commune qui sera formalisée dans le cadre d’un procès-verbal. En cas de désaccord, un procès-verbal reprenant la position des différentes parties sera rédigé.

ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par tout moyen. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent protocole d’accord sera transmis à chaque organisation syndicale et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint Nazaire, le 23/07/2018

Pour l’établissement de Saint Nazaire Pour la CFDT

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

Directeur d’établissement Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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