Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE L'APPLICATION DE L'ARTT" chez SOGERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGERES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : A09218030033
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGERES
Etablissement : 57210217619623 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-28

Avenant N°3 à l’accord d’entreprise sur les modalités de l’application

de la RTT chez SOGERES et de ses avenants

Avenant au chapitre I de l’accord d’entreprise du 15 Novembre 1999, de ses annexes et avenants

  1. Champs d’application

Le présent avenant complète et substitue les modalités de l’article 3 de l’accord d’entreprise titré et de ses avenants exclusivement pour les personnels d’exploitations (sur site) et dont le contrat de travail est transféré à compter du 1er décembre 2017 au sein de Sogeres.

Sans que cela ne remette en cause l’aménagement du temps de travail des exploitations et les acquis des personnels présents dans l’entreprise à la signature du présent avenant, des dispositions complémentaires pour les salariés transférés au sein de Sogeres sont précisés ici.

A compter du 1er décembre 2017, les personnels d’exploitation de statut employés, agents de maitrise (dont article 36) et cadres transférés par le biais d’un transfert légal (L1224-1 du code du travail), d’un transfert conventionnel selon l’avenant N°3 de la convention collective des personnels de restauration de collectivités et de ses annexes ou encore par le biais d’un transfert volontaire d’un ou de plusieurs contrats de travail des salariés, bénéficieront ou non de journées dites de RTT selon l’organisation du temps de travail dont ils bénéficiaient préalablement au transfert de leur contrat de travail.

  1. Application des organisations

Il est convenu que les collaborateurs d’exploitations qui bénéficiaient d’une organisation du temps de travail sans journée de RTT préalablement au transfert de leur contrat de travail au sein de Sogeres continueront à bénéficier de cette organisation en préservant une moyenne de 35 heures de travail par semaine sans pour autant que cela n’engendre de journées de RTT. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

Aussi, Les nouveaux embauchés sur les exploitations organisées à 35 heures en moyenne sans jour dits de RTT se verront appliquer cette même organisation du travail sans engendrer de journées de RTT.

  1. Maintien préexistant

Toutefois, les collaborateurs d’exploitations qui préalablement au transfert de leur contrat de travail au sein de Sogeres bénéficiaient selon un accord collectif de journées dites de RTT du fait de l’organisation du temps de travail de l’exploitation, bénéficieront des strictes modalités de l’accord initial d’entreprise de Sogeres intégrant les journées dites de RTT moyennant un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures par semaine, en règle générale 36,10h pour un salarié à temps complet. Ainsi, les organisations du travail et les journées de RTT répondront strictement à l’accord initial sur la RTT de Sogeres.

Les nouveaux embauchés sur les sites organisés selon les dispositions initiales de l’accord SOGERES se verront appliquer les dispositions initiales DU DIT accord intégrant des journées dites de RTT.

  1. Mobilité et organisation du travail

Par ailleurs, des journées de RTT acquises ne peuvent être supprimées même dans le cadre d’une mutation d’un collaborateur.

  1. Raisons d’existence de l’avenant

Ces nouvelles dispositions ont pour seul intérêt de ne pas perturber les organisations collectives et individuelles des nouveaux collaborateurs transférés au sein de Sogeres.

  1. Formalité et publicité

Le présent avenant négocié dans les termes de l’article L2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L 2231-5, L 2231-6, L 2231-7 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Nanterre, un troisième exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Il sera établi en 10 exemplaires originaux.

Fait à Boulogne Billancourt, le 28/09/2017

Pour la Direction de l’entreprise Sogeres

Pour la Fédération des Services, CFDT Pour la Confédération Générale des Travailleurs, CGT

Pour Force Ouvrière, FO Pour la CFE-CGC, INNOVA

Pour la Confédération Française

des travailleurs Chrétiens, CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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