Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez NETTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NETTEC et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-08-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09419003444
Date de signature : 2019-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : NETTEC
Etablissement : 57210711800083 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-07

Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

  • La Société NETTEC , S.A.S au capital de 1 600 000, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro ,

Représentée par Monsieur , Directeur,

Et,

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

Préambule

La société a pour activité principale le nettoyage des locaux.

Dans un environnement marqué par une concurrence importante et un durcissement des exigences des clients, sa valeur ajoutée repose essentiellement sur ses capacités de réactivité face à la demande de ses clients et sur la qualité des prestations proposées.

Les spécificités du champ d’activité de la société supposent dès lors une capacité à planifier le travail de manière à garantir une nécessaire souplesse, en s’adaptant aux demandes de la clientèle au plus proche du terrain.

Prenant en compte la réalité de la profession, marquée par le travail à temps partiel et le cumul d’emplois chez des employeurs différents, le présent accord a également pour but d’offrir le plus de lisibilité possible aux salariés de la société, afin que ces derniers puissent organiser leur vie personnelle, leur temps de repos, ou articuler leur prestation au sein de la société avec leurs autres engagements professionnels.

C’est ainsi que, dans une volonté commune d’insérer l’activité de la société dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, les parties ont négocié le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du code du travail dans sa rédaction en vigueur à date de signature du présent accord.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales à l’ensemble du personnel œuvrant de la société quels que soient les sites sur lesquels les salariés sont amenés à intervenir.

Il précise les dispositions particulières applicables en fonction des catégories de personnel concernées.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants de l’entreprise tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 2 - Durée quotidienne – temps de travail effectif

2.1 - Période de référence

Pour l’application du présent accord, la durée quotidienne de travail doit s’apprécier dans le cadre d’une journée civile de 0 heures à 24 heures.

La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures.

2.2 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 – Durées maximales de travail

3.1 - Durée quotidienne maximale

En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

3.2 - Durée hebdomadaire maximale

En application des articles L. 3121-20 et suivants du code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures.

Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures en moyenne.

Article 4 - Repos

4.1 - Repos quotidien et amplitude

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales ou conventionnelles autorisées.

4.2 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article 4.1 du présent accord.

Un salarié ne peut être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs sur une semaine civile.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés par semaine civile calculé sur une période quelconque de 4 semaines consécutives ne peut dépasser 5 jours en moyenne.

Article 5 - Congés payés

L’organisation des départs en congés annuels devra se faire à partir du 1er janvier de chaque année et les dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30 avril.

Pour le congé principal, les intéressés devront être prévenus par tous moyens au moins 2 mois à l’avance de la date prévue pour leur départ en congé. Pour les congés à prendre en juillet et août, les dates de départ devront être fixées au plus tard le 30 mars.

Il pourra être demandé aux salariés de prendre leurs congés payés durant les périodes de fermeture des sites sur lesquels ils effectuent leur travail.

En cas de congé par roulement, l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur en fonction des nécessités de service. Il est communiqué par affichage. Il sera tenu compte, autant que possible, des besoins particuliers des intéressés et de leur situation de famille.

Article 6 – Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel : répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail

Le présent article s’applique uniquement aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel. Pour l’application du présent article, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 1607 heures annuelles.

Les contrats de travail des salariés XXXXX font référence au dispositif applicable pour chaque salarié concerné.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat de travail à temps plein.

6.1- Salariés concernés

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service, mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail.

6.2- Période de référence

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période 1er septembre – 31 août.

6.3- Durée et répartition du temps de travail

Le contrat de travail des salariés concernés fixe le temps de travail total attendu sur la période de référence.

Le présent dispositif peut amener le salarié à travailler sur un mois civil donné pendant une durée supérieure ou inférieure à son temps de travail mensuel moyen sans que cela impacte le décompte annuel de son temps de travail.

La rémunération mensuelle versée au salarié sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base de l’horaire contractuel.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines à 0 heure.

La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par le présent accord.

6.4- Programmation individuelle des horaires de travail

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle.

La Société XXXXX remet à chaque salarié son planning individuel de service. Le planning est remis 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Il comporte les informations suivantes :

- Nom de l’employeur,

- Nom du salarié,

- Nom du ou des site(s) d’affectation,

- Les périodes de travail effectif et de fermeture.

6.5- Modification de l’organisation et des horaires de travail

6.5.1 Modification de l’organisation

Les parties reconnaissent la nécessité de pouvoir faire évoluer l’organisation du travail dans le temps afin de pouvoir répondre aux demandes des clients de la société XXXXX.

Ces modifications s’entendent d’une variation des horaires de travail par rapport au planning pluri-hebdomadaire individuel de service.

Elles ne se confondent pas avec les demandes de travail supplémentaire ou complémentaire, lesquelles sont identifiées et rémunérées en tant que telles conformément aux dispositions de l’article 6.6 du présent accord.

Elles constituent une simple modalité d’organisation du travail devant nécessairement s’inscrire, pour chaque salarié, dans le cadre de sa durée contractuelle de travail décomptée sur la période de référence telle que prévue à l’article 5-2 du présent accord.

Elles peuvent avoir pour effet de modifier les horaires de travail.

6.5.2- Modification des horaires de travail

Les changements d’horaires de travail, sans modification de la durée journalière, hebdomadaire, mensuelle ou pluri-hebdomadaire de travail doivent être notifiés aux salariés concernés au moins 8 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur desdits changements.

Ce délai ne peut être raccourci qu’avec l’accord du salarié concerné.

Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

6.6- Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat. En application des dispositions conventionnelles, les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles ne peuvent avoir pour effet de déroger aux articles 3 et 4 du présent accord ni de porter la durée du travail hebdomadaire accomplie par un salarié à temps partiel à 35 heures et plus.

Les heures complémentaires éventuellement effectuées font l’objet d’une rémunération, sur la base du taux horaire du salarié au dernier mois de la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées à hauteur de 110 % jusqu’à 10 % de la mensualisation ou 125% de ce taux horaire entre 10% et 33% de la mensualisation.

Les parties rappellent que les heures complémentaires sont effectuées à la seule demande expresse de l’employeur et ne peuvent résulter du seul maintien du salarié, à son initiative, à son poste de travail au-delà de son horaire de travail.

6.7- Rémunération

Les salariés soumis à une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sont rémunérés sur la base d’une durée mensuelle moyenne de travail calculée en divisant leur temps de travail annuel par douze.

Cette disposition permet le lissage du salaire de façon à assurer au salarié une rémunération constante et indépendante des fluctuations du temps de travail réel au cours de la période de référence prise en compte.

6.8- Absences

Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

En application des dispositions légales, en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

6.9- Arrivées ou départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 5.2 du présent accord, une régularisation de sa rémunération est opérée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

- Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la da rémunération mensuelle régulée, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période mentionnée à l’article 5-2 en cas d’embauche en cours d’année.

- lorsque le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant à la rémunération mensuelle régulée, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées au cours de la période mentionnée à l’article 5-2.

Article 7 – Révision, dénonciation

7.1-Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.2-Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres parties, signataires ou adhérentes, et déposées auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et au greffe du conseil de prud’hommes de Créteil.

Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception de cette lettre, en vue de négocier un nouvel accord.

Durant les négociations, les dispositions du présent accord resteront en vigueur sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord constatant l’aboutissement de la négociation, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, puis cessera de produire ses effets.

Article 8 – Durée

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 07 Août.

Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. 

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de l’entreprise dans les conditions et réglementations en vigueur.

Fait à Créteil, le 07 Août 2019

en 3 (trois) exemplaires

Pour la Direction,

La société représentée par Monsieur , Directeur

Pour les organisations syndicales,

Fédération Force Ouvrière de l'Equipement, des Transports et des Services

46, rue des Petites Ecuries

75010 PARIS

Madame

C.F.T.C

34 quai de la Loire

75019 PARIS

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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