Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez ISEO CITY FIAM GERA - ISEO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISEO CITY FIAM GERA - ISEO FRANCE et les représentants des salariés le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07718005438
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ISEO FRANCE
Etablissement : 57212496400030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

Accord NAO 2018

ISEO France

Entre les soussignés :

Les établissements de Vaux le pénil de la SOCIETE ISEO FRANCE.

d’une part,

et :

L’organisation syndicale « Syndicat des travailleurs dans la Métallurgie 77 – CFDT – STM 77 »

d’autre part,

Préambule :

Le présent accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire a été élaboré à la suite des réflexions, discussions, entretiens et travaux qui se sont tenus à partir du mois de Novembre 2017, lors des réunions de négociations obligatoires.

Article 1. Cadre juridique :

Au terme de 3 réunions de négociations qui se sont tenues les 22 Novembre, 05 et 12 Décembre 2017, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a permis à la délégation syndicale et au représentant de la direction de l’entreprise de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.

Il a été remis à l’organisation syndicale la grille des salaires globale par sexe et par CSP ainsi que les calendriers prévisionnels de travail ; un récapitulatif des travailleurs handicapés a été transmis verbalement.

Article 2. Champ d’application – Personnel visé :

Le présent accord concerne les personnels en CDI, CDD des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise jusqu’au niveau IV échelon III, travaillant au sein des établissements de Vaux le pénil pour ce qui concerne la partie liée à la rémunération fixe et variable (les salariés d’un Niveau supérieur étant traités de manière individuelle) et tout le personnel de l’entreprise, peu importe son coefficient, pour le reste de l’accord.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle sauf pour les primes.

Article 3. Salaires effectifs et primes :

  1. Instauration d’une augmentation générale de 30.00€ brut proratisée en fonction du temps de travail (exemple : salariés à temps partiel).

Cette valeur représente une augmentation moyenne de 1.64% sur la population concernée.

  1. Poursuite du versement d’une rémunération variable annuelle liée à l’efficience de l’entreprise et à des indicateurs propres à chaque service.

Le montant de la prime dite « prime NAO » est maintenue pour l’année 2018 selon les mêmes paliers que 2017 soit un montant de 580.00€ brut pour une atteinte des objectifs à 100%.

La grille de la rémunération variable ci-dessous permet l’obtention d’une prime maximum à 890.00€ brut :

0€
380.00€
430.00€
100% 580.00€
670.00€
770.00€
890.00€

Les indicateurs et les objectifs d’atteinte liés à cette prime NAO feront l’objet d’une annexe qui sera signée avant la fin du 1er trimestre 2018 sur la base des chiffres atteints fin 2017 étant précisé que certains indicateurs en place pourront être modifiés ou supprimés et que de nouveaux indicateurs pourront être rajoutés.

Il est rappelé que l’efficience est calculée sur le nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Sachant que les résultats des indicateurs ne pourront être calculés que sur janvier 2019, le paiement de la rémunération variable sera effectué en une seule fois au mois de février 2019 selon les résultats atteints en prenant en compte un chiffre après la virgule arrondi au supérieur pour ce qui concerne les pourcentages à fin décembre 2018. Pour les objectifs en montants, les résultats seront arrondis à l’unité supérieure.

La commission paritaire sera en charge du suivi des indicateurs NAO. Ainsi une réunion mensuelle sera réalisée avec ses membres.

Les résultats des indicateurs NAO 2018 seront transmis tous les mois aux représentants du personnel et feront l’objet d’un affichage sur les panneaux des IRP.

Il est précisé que si les indicateurs ou les objectifs déterminés se retrouvent modifiés au cours de l’année 2018 du fait de changements structurels ou organisationnels, la commission paritaire (dont le délégué syndical fait partie) se réunira pour les réétudier et éventuellement un avenant à l’accord sera rédigé.

Les salariés en Maladie professionnelle, Accident du travail, Maternité, Paternité, ou avec un arrêt maladie de plus de 4 semaines consécutives ou justifiant d’une hospitalisation n’auront pas de déduction de ces heures d’absence dans le calcul de la prime.

Depuis le 01 janvier 2017, la prime NAO sera versée en cours d’année uniquement pour les salariés partant en retraite et sur la base des résultats du mois précédent et au prorata des heures de travail effectif.

La totalité des sommes indiquées ci-dessus étant des sommes brutes, elles sont soumises à cotisations et par conséquent rentrent dans le calcul de la retraite.

Article 4. Durée effective du temps de travail – Organisation du temps de travail :

4.1 Temps de travail effectif – Durées maximales du travail – Temps de repos :

L’article L.3121-1 du code du Travail définit le temps de travail effectif comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

4.2 Modalités générales d’organisation du temps de travail :

De manière exceptionnelle et pour l’année 2018, le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sera de 10 par an quel que soit le salarié concerné par le présent accord et proratisé en fonction de son temps de présence.

Le nombre de jours de ponts fixes et le nombre de JRTT employeur est répartit différemment en fonction des calendriers mais représente au total 7 jours.

Restera ainsi de part les horaires effectués sur 2018 : 3 JRTT personnelles à prendre selon les conditions d’absence prévus par l’entreprise.

Les calendriers en place dans l’entreprise ont des horaires de travail différents. La possibilité de prendre les JRTT personnelles varient donc en fonction du calendrier d’appartenance du salarié.

Les dates de prise possible des JRTT salariés sont indiquées sur les calendriers annuels de travail.

Les JRTT salariés ne pourront être prises que si le temps de travail effectué depuis le début de l’année le permet sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager et la Direction des Ressources Humaines.

Les JRTT employeur indiquées dans les calendriers annuels de travail 2018, sont considérées comme flottantes.

Ainsi, elles pourront être modifiées par la Direction Générale, avec le respect du délai de prévenance de 1 semaine, en fonction des impératifs de la société.

La journée du 15/08/2018 a été positionnée sur tous les calendriers au 21/12/2018 afin d’allonger la période de vacances de Noël.

Les parties signataires s’entendent en ce qui concerne l’article 4, se référer pour ce qui est d’usage à l’accord sur l’aménagement du temps de travail mis en place depuis le 1er janvier 2003.

Le temps de travail effectif qui est à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année depuis le 5 mars 2001 est réparti POUR 2018 selon les modalités suivantes :

  • Etablissement de différents calendriers de travail annuels répartis comme suit : production (toutes les personnes de la production directs et indirects, maintenance, qualité, magasin G, planification, achats, services techniques, recherche et développement), logistique (réception, logistique préparation et expédition de commandes), administratif (comptabilité, ressources humaines, informatique) et commercial et cela peu importe leur niveau échelon.

Les parties entendent se référer à l’article 5.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 20/12/2002.

Les calendriers remis à la délégation syndicale constituée pour les NAO indiquent les périodes de congés payés en Aout et en décembre 2018 afin de pouvoir annualiser le temps de travail.

Comme cela existe depuis des années, des permanences pourront être réalisées pendant les mois d’Août et de décembre (dates à définir conformément au code du travail).

Les horaires de travail pourront être, le cas échéant, modifiés par l’employeur après information des institutions représentatives du personnel, pour que l’entreprise puisse assurer le service qu’en attendent ses clients.

Il est rappelé que les modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord nécessitent la mise en place d’un décompte annuel du temps de travail sur une période annuelle de décompte allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Article 4.3 Dates des JRTT employeurs et Ponts fixes :

Compte tenu de l’existence de plusieurs calendriers de travail avec un positionnement des JRTT employeurs différents, les parties consentent à se référer aux calendriers pour ce paragraphe.

Article 5. Principe d’égalité hommes – femmes :

La SOCIETE ISEO FRANCE s’engage à respecter et à assurer le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes énoncé aux articles L.1142-1 et suivants du Code du Travail, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, d’affectation et de mutation.

Un accord d’entreprise a été signé le 29 février 2012.

Article 6. Épargne salariale :

Un nouvel accord de participation a été signé le 29 Juin 2010 suite à la décision de l’entreprise et de la Délégation Unique du Personnel de réaliser un transfert collectif des Comptes courants bloqués dans un Plan d’Epargne Entreprise, les parties s’entendent se référer à cet accord.

  1. Article 7. Prévoyance :

Un accord définissant des garanties décès, incapacité, invalidité dont bénéficie le personnel a été mis en place au 1er janvier 2003.

Depuis le 01/01/2017, de nouveaux contrats ont été signés permettant l’amélioration des garanties des ouvriers et ETAM pour la partie décès.

  1. Article 8. Garanties frais de santé :

La répartition de la prise en charge des mutuelles déterminée en 2013 a été maintenue comme suit pour les non cadres et les cadres : 57% à la charge de l’employeur et 43% à la charge du salarié.

Compte tenu des modifications législatives, depuis le 01/01/2017, un nouveau prestataire a été choisi avec la mise en place d’options payantes par le salarié.

Article 9. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

La société ISEO France maintient tant que cela lui est possible dans l’emploi les personnes déclarées handicapées en adaptant les postes lorsque cela est nécessaire et possible.

Article 10. Tickets restaurants :

La valeur faciale des Tickets restaurant reste inchangée pour 2018.

Article 11. Accord sur les séniors :

Les parties entendent se référer à l’accord national du 04 décembre 2009 relatif à l’emploi des salariés âgés dans la Métallurgie.

Article 12. Carrière syndicale :

La société ISEO France s’engage par le présent accord à permettre aux membres représentatifs du personnel de concilier vie professionnelle et carrière syndicale et de prendre en compte l'expérience acquise par les représentants du personnel, qu'ils soient élus ou désignés, dans leur évolution professionnelle.

Article 13. Accord sur la pénibilité :

Une analyse et un plan d’action ont été mis en place en 2012.

Dans le cadre de la pénibilité au travail, à compter du 01/06/2017, chaque salarié qui aura plus de 25 ans d’ancienneté au 31/05/2017 aura droit à une journée supplémentaire de congé au titre de la pénibilité au travail.

Cette journée sera à prendre entre le 01/06/2017 et le 31/05/2018.

Article 14. Journées enfants malades :

Maintien de l’accord NAO 2016 sur ce point.

Article 15. Durée :

Conclu pour une durée déterminée de 1 an, le présent accord entrera en vigueur le
1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire effet.

Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.

Fait à Vaux le pénil le 12 Décembre 2017

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Pour les établissements de Vaux le pénil Pour l’Organisation Syndicale CFDT

de la SOCIETE ISEO FRANCE des établissements de Vaux le pénil

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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