Accord d'entreprise "Accord fixant les modalités de report des congés en cas d'absence pour maladie et pour congé maternité" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat Autre le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09218005532
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel (2018-08-31) Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sogasud (2018-10-16) Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sigap Ouest (2018-11-14) Accord de méthode relatif à la modernisation de l'organisation et de la culture Antargaz et Antargaz Energies- Accord de Groupe Antargaz & Antargaz Energies (2020-10-15) Accord relatif au plan de mobilité durable (2021-03-11) Accord thématique de substitution relatif aux frais professionnels et à la mobilité (2018-05-22) PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX AUGMENTATIONS COLLECTIVES & INDIVIDUELLES DES SALAIRES NAO ANNEE CIVILE 2023 (2023-01-25) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2023-03-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14

ACCORD FIXANT LES MODALITES DE REPORT DES CONGES

EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE ET POUR CONGE MATERNITE

ENTRE :

La Société ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « la Société » ou « Antargaz Finagaz »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

La Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

ARTICLE 1. OBJET 3

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 3

TITRE 2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 3

ARTICLE 3. DEFINITION DE LA MALADIE 3

ARTICLE 4. REPORT EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE 4

ARTICLE 5. REPORT EN CAS D’ABSENCE POUR LONGUE MALADIE 4

ARTICLE 6. REPORT EN CAS DE CONGE MATERNITE 4

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES 4

ARTICLE 7. DURÉE 4

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 5

ARTICLE 9. RÉVISION 5

ARTICLE 10. DÉNONCIATION 5

ARTICLE 11. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 5

PRÉAMBULE

Dans le cadre du cycle de négociations inhérent à la substitution du socle conventionnel des salariés issus de FINAGAZ, la Direction a proposé aux Organisations syndicales de négocier un accord ayant notamment pour objet de mettre fin à l’usage existant chez ANTARGAZ et autorisant le report des congés d’une période de référence sur l’autre.

Par accord en date du 4 mai 2018 avec effet au 1er juin 2018, les Parties ont mis fin audit usage sans prévoir explicitement des dispositions spécifiques aux salariés étant obligés de reporter leurs congés en raison d’une absence pour maladie ou d’un congé maternité.

Les Parties ont donc négocié le présent accord afin de prévoir explicitement des modalités particulières et spécifiques aux salariés étant obligés de reporter leurs congés en raison d’une absence pour maladie ou d’un congé maternité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions spécifiques et particulières s’appliquant aux salariés étant obligés de reporter tout ou partie de leurs congés d’une période de référence sur l’autre en raison d’une absence pour maladie ou d’un congé maternité.

Les Parties précisent également que le présent accord a partiellement pour objet d’adapter à ANTARGAZ FINAGAZ les dispositions de l’article 509 de la Convention collective de l’industrie du pétrole (CCNIP).

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Antargaz Finagaz, peu important leur statut, type de contrat ou organisation du travail.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

définition de la maladie

Dans le cadre du présent accord est considérée comme une absence pour maladie toute absence dont la durée continue, renouvellement des arrêts de travail inclus, ne dépasse pas 90 jours calendaires.

A l’inverse, tout absence dont la durée continue, renouvellement des arrêts de travail inclus, dépasse 90 jours calendaires est considérée comme une absence pour longue maladie.

report en cas d’absence pour maladie

Au retour d’une absence pour maladie, intervenue ou non pendant une période de congés, le salarié bénéficie de droit d’un report mais doit prendre l’ensemble des congés restant d’ici la fin de la période de référence en cours, soit avant le 31 mai de chaque année.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les Parties décident que lorsque la fin de l’arrêt maladie intervient au mois de mars, avril ou mai, et que pour des raisons de service le salarié n’a pas pu poser ses congés avant la fin de la période de référence, ce dernier bénéficie d’un droit à report de ses congés sur la période de référence suivante.

Ainsi, dans cette hypothèse le salarié dispose de la fin de la période de référence en cours et de l’intégralité de la période de référence suivante pour prendre les congés reportés.

report en cas d’absence pour longue maladie

Les Parties décident qu’au retour d’une absence pour longue maladie le salarié bénéficie de droit d’un report de ses congés sur les deux périodes de référence suivantes. Ainsi, dans cette hypothèse le salarié dispose de la fin de la période de référence en cours et de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

report en cas de congé maternité

Les Parties décident qu’au retour d’un congé maternité la salariée bénéficie de droit d’un report de ses congés sur les deux périodes de référence suivantes. Ainsi, dans cette hypothèse la salariée dispose de la fin de la période de référence en cours et de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

Il est précisé par les Parties que si le congé maternité se poursuit par un congé parental d’éducation à temps plein, la salariée bénéficiera du report de ses congés pendant toute la durée du congé parental et disposera de la fin de la période de référence au cours duquel ledit congé parental s’est terminé ainsi que de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

A l’inverse, si le congé maternité se poursuit par un congé parental d’éducation à temps partiel, la salariée bénéficiera du report de ses congés à l’issue de son congé maternité mais le congé parental d’éducation à temps partiel n’emportera aucun report supplémentaire de congés. Dans ces conditions, la salariée disposera de la fin de la période de référence au cours duquel ledit congé maternité s’est achevé ainsi que de l’intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

DISPOSITIONS FINALES

DURÉE

Le présent accord unanime est conclu pour une durée indéterminée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 15 novembre 2018.

Il est précisé par les Parties que le présent accord s’applique aux situations en cours au jour de son entrée en vigueur.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 14 novembre 2018 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société ANTARGAZ FINAGAZ :

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

représentée par

XXXXX

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

représentée par

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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