Accord d'entreprise "Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sogasud" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218005533
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel (2018-08-31) Accord fixant les modalités de report des congés en cas d'absence pour maladie et pour congé maternité (2018-11-14) Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sigap Ouest (2018-11-14) Accord de méthode relatif à la modernisation de l'organisation et de la culture Antargaz et Antargaz Energies- Accord de Groupe Antargaz & Antargaz Energies (2020-10-15) Accord relatif au plan de mobilité durable (2021-03-11) Accord thématique de substitution relatif aux frais professionnels et à la mobilité (2018-05-22) PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX AUGMENTATIONS COLLECTIVES & INDIVIDUELLES DES SALAIRES NAO ANNEE CIVILE 2023 (2023-01-25) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2023-03-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD DE SUBSTITUTION DU SOCLE CONVENTIONNEL ISSU DE SOGASUD

ENTRE :

La Société ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « la Société » ou « ANTARGAZ FINAGAZ »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par Y, en sa qualité de Délégué syndical

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par Z, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

La Société et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

ARTICLE 1. OBJET 4

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3. PRINCIPES GÉNÉRAUX 4

TITRE 2. TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 4. HORAIRE DE TRAVAIL FIXE 5

ARTICLE 5. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 5

ARTICLE 6. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

ARTICLE 7. CONGES 6

ARTICLE 8. CONGES EXCEPTIONNELS 7

ARTICLE 9. ASTREINTES TELEPHONIQUES 7

ARTICLE 10. JOURNEE DE SOLIDARITE 7

ARTICLE 11. ENTRÉE EN VIGUEUR DES ÉVOLUTIONS DU TITRE 2 8

TITRE 3. POLITIQUE DE REMUNERATION 8

ARTICLE 12. INTEGRATION DU TREIZIÈME MOIS DANS LA MAJORATION INDIVIDUELLE 8

ARTICLE 13. MODIFICATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE 8

ARTICLE 14. CALCUL DU SALAIRE ANNUEL 9

ARTICLE 15. CALCUL DU NOUVEAU SALAIRE MENSUEL 9

ARTICLE 16. RECOMPOSITION DU SALAIRE 9

ARTICLE 17. VERSEMENT DU SALAIRE 10

ARTICLE 18. PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES CADRES 340 10

ARTICLE 19. ENTRÉE EN VIGUEUR DES ÉVOLUTIONS DU TITRE 3 10

TITRE 4. EPARGNE SALARIALE 10

ARTICLE 20. PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE 11

ARTICLE 21. INTERESSEMENT 11

TITRE 5. DISPOSITIONS DIVERSES 11

ARTICLE 22. RETRAITE COMPLEMENTAIRE 11

ARTICLE 23. TICKETS-RESTAURANT 12

ARTICLE 24. CHEQUES VACANCES 12

ARTICLE 25. FRAIS PROFESSIONNELS ET MOBILITE 12

ARTICLE 26. USAGE RELATIF AU PANIER DE NOËL 13

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 13

ARTICLE 27. DOMAINES DE LA SUBSTITUTION 13

ARTICLE 28. DURÉE 13

ARTICLE 29. ENTRÉE EN VIGUEUR 13

ARTICLE 30. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SUBSTITUTION 13

ARTICLE 31. SUBSTITUTION 13

ARTICLE 32. RÉVISION 14

ARTICLE 33. DÉNONCIATION 14

ARTICLE 34. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 14

PRÉAMBULE

Suite à la fusion absorption de la société SOGASUD par la société ANTARGAZ FINAGAZ, une négociation s’est engagée entre les Organisations syndicales et la Direction en vue de conclure un accord de substitution.

Au cours de cette négociation, les Parties ont abordé l’ensemble des thématiques traitées par le socle conventionnel issu de SOGASUD, et notamment l’organisation et le temps de travail, les congés et les congés exceptionnels, les astreintes et la politique de rémunération.

Pour chacune des différentes thématiques abordées, il a été procédé à un comparatif entre ce qui existait chez SOGASUD et ce qui existait chez ANTARGAZ FINAGAZ. Puis, si le dispositif n’existait que chez SOGASUD, la Direction s’est interrogée sur la pertinence de pérenniser ce dispositif uniquement pour les salariés issus de SOGASUD en raison de contraintes opérationnelles particulières ou au contraire de l’éteindre, et en a discuté avec les Organisations syndicales.

A l’inverse, si le dispositif existait tant chez ANTARGAZ FINAGAZ que chez SOGASUD, les Parties ont travaillé ensemble afin d’unifier les deux dispositifs, soit, en alignant l’un des dispositifs sur l’autre.

Les Organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 16 octobre 2018.

Le présent accord clôture cette négociation de substitution et acte de son caractère intégral et parfait.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

OBJET

Les Parties précisent que le présent accord vaut accord de substitution dans le cadre de la remise en cause du statut collectif des salariés issus de SOGASUD liée à la fusion absorption de la société SOGASUD par la société ANTARGAZ FINAGAZ intervenue en avril 2018.

Il a pour objet d’acter entre les Parties la clôture de la négociation de substitution prévue à l’article L.2261-14 du Code du travail, après avoir constaté que l’ensemble du socle conventionnel issu de SOGASUD a été abordé au cours de cette négociation et que la substitution ainsi organisée est donc parfaite et intégrale.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés issus de SOGASUD.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Sous réserve des dispositions particulières visées dans le présent accord, l’ensemble des dispositifs issu du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SOGASUD est substitué et remplacé par les dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ au 1er novembre 2018.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositifs en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ se substitue de plein droit à l’ensemble des anciennes règles existant au sein de SOGASUD, soit de manière automatique soit selon les modalités et avec, le cas échant, les dispositions transitoires prévues par le présent accord.

Il est rappelé par les Parties que pour les éléments issus du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SOGASUD qui n’ont pas été expressément visés par le présent accord de substitution, il convient de considérer que les Parties les ont examinés dans le cadre de la présente négociation et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer l’application des dispositifs SOGASUD dans quelque domaine que ce soit.

De plus, il est rappelé par les Parties que du fait du caractère intégral et parfait de la substitution organisée au travers du présent accord de substitution, notamment la partie sur la substitution de la politique de rémunération de SOGASUD, les salariés issus de SOGASUD ne pourront pas se prévaloir de la garantie de rémunération édictée par l’article L.2261-14 du Code du travail.

TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties précisent que leur volonté est d’appliquer aux salariés issus de SOGASUD les dispositions existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ. Dans ces conditions, ne sont abordés dans le présent titre que les éléments en matière de temps de travail nécessitant des précisions ou des mesures d’adaptation dans le cadre de la substitution.

Les éléments issus du statut collectif relatifs au temps de travail de SOGASUD qui n’ont pas été expressément visés par le présent titre, doivent être considérés comme examinés par les Parties et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord.

horaire de travail fixe

Les Parties constatent que l’ensemble des salariés issus de SOGASUD sont soumis à un horaire collectif de travail fixe, déterminé précisément par l’accord Repsol de réduction du temps de travail du 29 mars 2001.

Après avoir analysé l’évolution de SOGASUD depuis la signature de cet accord ainsi que les conditions d’intégration des différents services de SOGASUD au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ dans le cadre de la fusion-absorption, il a été décidé de ne plus appliquer de manière générale un horaire collectif de travail fixe à l’ensemble des salariés de SOGASUD.

En conséquence, les Parties décident de restreindre l’application de l’horaire de travail fixe aux seuls salariés non-cadre et assurant des fonctions techniques ou administratives.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur des mesures du Titre 2 visée à l’article 11 du présent accord, les salariés non-cadre et assurant des fonctions techniques ou administratives issus de SOGASUD seront soumis aux dispositions :

  • du Protocole d'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail d’ANTARGAZ en date du 26 janvier 2000 ;

  • de l’accord relatif aux heures supplémentaires du 15 mai 2018 ;

  • de la note interne relative à l’horaire de travail du Pôle Expérimentation du 16 octobre 2018 ;

  • de la note interne relative à l’horaire de travail des salariés de la Direction des Ressources Humaines basés sur le site de Toulouse du 16 octobre 2018 ;

  • de la note interne relative à l’horaire de travail des salariés de la Direction Financière basés à Toulouse du 16 octobre 2018.

Les Parties précisent que la substitution de l’horaire de travail fixe de SOGASUD basé sur 39 heures hebdomadaires vers l’horaire fixe de travail d’ANTARGAZ FINAGAZ basé sur 38 heures hebdomadaires va donc réduire le temps de travail des salariés issus de SOGASUD d’une heure par semaine mais se fera sans aucune réduction de salaire pour les salariés concernés.

travail à temps partiel

Les Parties constatent une hétérogénéité des situations de temps partiel au sein de SOGASUD qui ne se justifient pas par des contraintes professionnelles impérieuses. De plus, les Parties rappellent qu’au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ un nouveau régime de temps partiel choisi a été mis en place par l’accord du 5 avril 2018.

Dans ces conditions, les Parties décident de substituer intégralement tout usage, engagement unilatéral ou autre en matière de temps partiel et en vigueur au sein de SOGASUD par les dispositions de l’accord ANTARGAZ FINAGAZ relatif au temps partiel choisi du 5 avril 2018.

Il est convenu entre les Parties que tout salarié avec une quotité de travail à temps partiel différente des formules proposées ayant conclu un avenant à temps partiel antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord pourra continuer à en bénéficier pendant la durée prévue initialement à cet avenant.

D’ici le 1er novembre 2018, la Direction des Ressources Humaines contactera individuellement chacun des salariés dont la quotité de travail à temps partiel diffère des formules proposées afin d’arrêter avec lui les modalités de passage vers une formule de temps partiel ou un retour à temps plein.

Par ailleurs, tout salarié avec une quotité de travail à temps partiel différente des formules proposées pourra, avant le terme prévu par son avenant ou au terme de celui-ci, demander à bénéficier des dispositions issues de l’accord relatif au temps partiel choisi du 5 avril 2018, sans avoir à respecter les délais fixés pour toute demande de travail à temps partiel.

Enfin, les Parties précisent que les salariés à temps partiel issus de SOGASUD bénéficieront du régime spécifique aux jours de RTT prévu par l’article 15 de l’accord ANTARGAZ FINAGAZ relatif au temps partiel choisi du 5 avril 2018, sous réserve de respecter les conditions d’éligibilités prévues par ledit article.

forfait annuel en jours

Les Parties rappellent qu’au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours a été mise en place puis adaptée aux évolutions législatives par l’accord relatif au forfait annuel en jours du 5 avril 2018.

Constatant que certains salariés issus de SOGASUD remplissent les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours posées par le Titre 2 dudit accord, les Parties décident de proposer une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours aux salariés cadre et aux salariés non-cadre exerçant des fonctions commerciales.

En conséquence, tout salarié issu de SOGASUD acceptant de passer à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours sera soumis aux dispositions de l’accord ANTARGAZ FINAGAZ relatif au forfait annuel en jours du 5 avril 2018.

Les salariés cadre et non-cadre exerçant des fonctions commerciales issus de SOGASUD qui n’accepteraient pas de modifier leur organisation du travail se verraient alors appliquer les dispositions de l’article 4 du présent accord relatif à l’horaire de travail fixe.

congés

Les Parties décident de soumettre l’ensemble des salariés issus de SOGASUD aux dispositions existant au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en matière de congés et donc de les substituer à tout accord, usage, engagement unilatéral ou autre en matière de congés et en vigueur au sein de SOGASUD.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 11 du présent accord, les salariés issus de SOGASUD bénéficieront des droits à congés payés, jours de RTT et jours de repos statutaires dans les mêmes conditions que les salariés d’ANTARGAZ FINAGAZ.

De même, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 11 du présent accord, il est arrêté par les Parties une période de référence identique quelle que soit la nature du congé et fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

congés exceptionnels

Les Parties décident de substituer intégralement tout usage, engagement unilatéral ou autre en matière de congés exceptionnels et en vigueur au sein de SOGASUD par les dispositions de l’accord ANTARGAZ FINAGAZ relatif aux congés exceptionnels du 4 mai 2018.

Les Parties décident de différer l’entrée en vigueur de la substitution spécifique aux congés exceptionnels au 1er novembre 2018, par dérogation aux dispositions de l’article 11 du présent accord relatives à l’entrée en vigueur du Titre 2.

astreinteS telephoniqueS

Les Parties constatent l’existence d’un régime spécifique d’astreinte téléphonique applicable à certains salariés issus de SOGASUD, régime qui était justifié par des contraintes opérationnelles impérieuses de SOGASUD et qui est toujours justifié par les contraintes opérationnelles impérieuses du Pôle Expérimentation.

Dans ces conditions, les Parties décident, après la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord, de pérenniser l’existence de ce dispositif d’astreintes téléphoniques dans les conditions et selon les modalités prévues par la note interne en date du 16 octobre 2018.

Il est précisé par les Parties que ce dispositif n’a pas vocation à être étendu à d’autres services ou directions d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Les Parties décident de différer l’entrée en vigueur de la substitution spécifique aux astreintes téléphoniques de SOGASUD au 1er novembre 2018, par dérogation aux dispositions de l’article 11 du présent accord relatives à l’entrée en vigueur du Titre 2.

journée de solidarite

Les Parties constatent que les salariés issus de SOGASUD doivent, conformément aux dispositions de la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour les personnes âgées et des personnes handicapées, travailler 7 heures sur l’année civile au titre de la journée de solidarité.

Les Parties rappellent que depuis le 1er juin 2018, la journée de solidarité est offerte au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en application de l’article 9 de l’accord relatif aux congés du 4 mai 2018.

Il est donc convenu entre les Parties de faire bénéficier aux salariés issus de SOGASUD de cette disposition conventionnelle d’ANTARGAZ FINAGAZ mais d’en différer l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES ÉVOLUTIONS DU TITRE 2

Les évolutions relatives à l’organisation et au temps de travail applicables aux salariés issus de SOGASUD, visées au présent Titre, entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des dates différentes d’entrée en vigueur précisées dans certains articles.

politique de rémunération

Les Parties précisent qu’à l’issue de leur négociation sur la substitution en matière de politique de rémunération des salariés issus de SOGASUD, leur volonté est d’appliquer aux salariés issus de SOGASUD les dispositions existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ, et notamment les dispositions de l’article 8 du Statut du personnel de la société ANTARGAZ et de son avenant en date du 5 avril 2018.

Dans ces conditions, ne sont abordés dans le présent titre que les éléments de la politique de rémunération nécessitant des précisions ou des mesures d’adaptation dans le cadre de la substitution.

Les éléments de la politique de rémunération de SOGASUD qui n’ont pas été expressément visés par le présent titre, doivent être considérés comme examinés par les Parties et qu’elles ont décidé de les supprimer avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord.

INTEGRATION du TREIZIÈME MOIS DANS LA MAJORATION INDIVIDUELLE

Les Parties constatent que les salariés issus de SOGASUD bénéficient actuellement d’un treizième mois, dont le montant est équivalent à une mensualité de salaire.

Les Parties rappellent que par l’avenant au statut du personnel relatif à la rémunération du 5 avril 2018 le versement de la rémunération au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ est désormais réalisé en douze mensualités égales.

Dans ces conditions, les Parties décident de mettre un terme à l’allocation de la prime de treizième mois des salariés issus de SOGASUD.

Ainsi, lors de la recomposition du salaire suite au calcul opéré conformément aux dispositions du présent accord, le montant brut correspondant à la prime de treizième mois sera intégré dans la majoration individuelle.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 19 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer le paiement de la prime de treizième mois (dénommée 13E MOIS sur le bulletin de paie).

modification de la prime d’ancienneté

Les Parties constatent que l’ensemble des salariés issus de SOGASUD bénéficient du versement d’une prime d’ancienneté, y compris les salariés cadre, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de la Convention collective nationale des industries du pétrole (CCNIP).

Les Parties constatent également que les pratiques SOGASUD divergent des règles en vigueur chez ANTARGAZ FINAGAZ et qu’il n’existe pas de raison impérieuse pour les justifier.

Dans ces conditions, les Parties décident d’une part de mettre fin à l’allocation de la prime d’ancienneté pour les salariés cadre et d’autre part d’aligner l’ensemble du régime de la prime d’ancienneté sur les dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ.

A cette fin, pour les salariés non-cadre issus de SOGASUD, l’assiette de calcul de cette prime d’ancienneté ne sera plus le salaire réel du salarié mais le salaire minimum conventionnel attaché à son coefficient conventionnel de la CCNIP.

Il est précisé par les Parties que la prime d’ancienneté perçue par les salariés cadre issus de SOGASUD sera réintégrée dans le salaire annuel fixe de base de ces salariés selon les modalités définies à l’article 12 du présent accord.

De même, la fraction de prime d’ancienneté résultant du changement d’assiette de la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadre issus de SOGASUD sera réintégrée dans le salaire annuel fixe de base de ces salariés selon les modalités définies à l’article 12 du présent accord.

CALCUL DU SALAIRE ANNUEL

Le nouveau salaire annuel brut théorique de chaque salarié non-cadre sera calculé selon la formule suivante :

Salaire brut de base du mois d’octobre 2018 x 13

+

(Prime d’ancienneté du mois d’octobre 2018 - Prime d’ancienneté théorique de la CCNIP) x 13

Le nouveau salaire annuel brut théorique de chaque salarié cadre sera calculé selon la formule suivante :

Salaire brut de base du mois d’octobre 2018 x 13

+

Prime d’ancienneté du salarié du mois d’octobre 2018 x 13

calcul du NOUVEAU SALAIRE MENSUEL

Le nouveau salaire brut mensuel théorique de chaque salarié sera calculé selon la formule suivante :

Salaire brut annuel théorique de base /12

La Direction communiquera, au plus tard le 15 décembre 2018, à chaque salarié son nouveau salaire mensuel théorique.

Recomposition du salaire

A l’occasion de la substitution, le salaire de chaque salarié issu de SOGASUD sera recomposé à partir des éléments composant le salaire de base chez ANTARGAZ FINAGAZ, à savoir le salaire minimum hiérarchique (SMH), la majoration conventionnelle (MCC), le cas échéant la surmajoration conventionnelle (SMCC), le cas échéant la majoration collective statutaire (MCS) et le cas échéant la majoration individuelle (MI).

La Direction communiquera à chaque salarié issu de SOGASUD la décomposition de son nouveau salaire mensuel théorique.

VERSEMENT DU SALAIRE

Le salaire annuel théorique est versé en douze mensualités égales chaque mois de l’année civile, de janvier à décembre.

Il est rappelé par les Parties, que sous le contrôle de la Direction, chaque douzième de ce salaire annuel devra obligatoirement être supérieur ou égal au salaire minimum mensuel conventionnel correspondant au positionnement hiérarchique conventionnel de chaque salarié.

PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES CADRES 340

Afin de compenser certains effets de la substitution de la politique de rémunération de SOGASUD, les Parties décident qu’une prime exceptionnelle de 3385 euros bruts sera versée au mois de février 2019 à certains cadres classés au coefficient 340.

Pour être éligible à la prime visée à l’alinéa précédent, tout salarié devait respecter, au 31 octobre 2018, les quatre conditions cumulatives suivantes :

  • son contrat de travail doit être en cours ;

  • il doit être cadre au coefficient 340 ;

  • sa rémunération doit être versée sur 13 mois ;

  • et il doit avoir une majoration individuelle annuelle de moins de 3410 euros bruts.

ENTRÉE EN VIGUEUR DES ÉVOLUTIONS DU TITRE 3

Les évolutions de la politique de rémunération de SOGASUD, visées au présent Titre, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les Parties précisent que la modification de la rémunération mensuelle des collaborateurs interviendra lors du paiement du salaire correspondant au mois de janvier 2019.

epargne salariale

Les Parties précisent qu’à l’issue de leur négociation sur la substitution en matière d’épargne salariale des salariés issus de SOGASUD, leur volonté est d’appliquer aux salariés issus de SOGASUD les dispositions existantes au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Dans ces conditions, ne sont abordés dans le présent titre que les éléments en matière de temps de travail nécessitant des précisions ou des mesures d’adaptation dans le cadre de la substitution.

Les éléments issus du statut collectif relatifs au temps de travail de SOGASUD qui n’ont pas été expressément visés par le présent titre, doivent être considérés comme examinés par les Parties et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord.

participation et epargne salariale

Les Parties constatent que la société SOGASUD a signé deux accords collectifs d’adhésion à des dispositifs d’épargne salariale du groupe UGI France. Le premier accord en date du 20 décembre 2016 faisait adhérer la société SOGASUD et ses salariés au plan d’épargne salariale du Groupe. Le second en date du 3 janvier 2017 formalisait l’adhésion de la société SOGASUD au dispositif de participation du Groupe.

Dans ces conditions, la substitution des dispositions du plan d’épargne salariale et du dispositif de participation est donc sans incidence pour les salariés issus de SOGASUD et ne nécessite donc pas de disposition transitoire particulière.

interessement

Constatant l’existence de deux régimes différents d’intéressement, les Parties décident de substituer les dispositions de l’accord SOGASUD relatif à l’intéressement du 12 mai 2015 et de son avenant numéro 1 du 9 septembre 2016 par les dispositions de « l’accord relatif à l'intéressement des salariés de la société Antargaz pour l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 », conclu le 24 mars 2017.

Par ailleurs, en raison de l’effet rétroactif de la fusion-absorption de la société SOGASUD par ANTARGAZ FINAGAZ au 1er octobre 2017, les Parties décident que la substitution en matière d’intéressement aura un effet rétroactif au 1er octobre 2017.

dispositions diverses

retraite complémentaire

Les Parties constatent que la répartition entre la part patronale et la part salariale en matière de retraite complémentaire est différente au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ et au sein de SOGASUD.

En conséquence, les Parties décident de soumettre la répartition entre la part patronale et la part salariale en matière de retraite complémentaire pour les salariés issus de SOGASUD aux dispositions conventionnelles existant au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ au jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Les Parties décident de différer l’entrée en vigueur des dispositions spécifiques à la répartition entre la part patronale et la part salariale en matière de retraite complémentaire au 1er janvier 2019, par dérogation aux dispositions de l’article 30 du présent accord relatives à l’entrée en vigueur de la substitution du socle conventionnel issu de SOGASUD.

tickets-restaurant

Il est convenu entre les Parties qu’à la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord le régime relatif au tickets-restaurant, et notamment la valeur faciale du titre, applicable aux salariés issus de SOGASUD sera aligné sur les dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Par ailleurs, les Parties décident de mettre fin à l’usage en vigueur chez SOGASUD consistant à accorder un ticket restaurant au salarié même s’il est en jour de RTT, en déplacement, en formation ou s’il ne travaille qu’une demi-journée.

La date de fin de l’usage est fixée par les Parties à la veille de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord.

cheques vacances

Les Parties décident de soumettre l’ensemble des salariés issus de SOGASUD aux dispositions existant au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ en matière de chèques-vacances et donc de les substituer à tout usage, engagement unilatéral ou autre en matière de congés et en vigueur au sein de SOGASUD.

Ainsi, les Parties constatent que pour la campagne débutant en novembre 2018, les salariés issus de SOGASUD seront soumis aux dispositions en vigueur au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ.

frais professionnels et mobilite

Les Parties précisent que par frais professionnels et mobilité il convient de retenir l’ensemble des mesures, dont la Loi n’impose pas une prise en charge par l’employeur, prises pour couvrir les divers frais inhérents à l’activité professionnelle et également toutes les mesures d’aide à la mobilité.

Il est également précisé que la mobilité s’entend au sens large tant comme la petite mobilité relative au trajet domicile - lieu de travail, que comme la grande mobilité liée à une mobilité géographique.

Les Parties décident que l’ensemble des dispositifs relatifs aux frais professionnels et à la mobilité des salariés, tel que défini ci-avant, issus du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SOGASUD est substitué et remplacé par les dispositions en vigueur chez ANTARGAZ FINAGAZ au 1er novembre 2018.

De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des règles conventionnelles en matière de frais professionnels et d’aide à la mobilité d’ANTARGAZ FINAGAZ se substitue de plein droit à l’ensemble des anciennes règles existant au sein de SOGASUD.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer l’application des dispositifs SOGASUD relatifs aux frais professionnels et d’aide à la mobilité.

usage relatif au Panier de noël

Les Parties décident de mettre fin à l’usage consistant en l’octroi en fin d’année civile d’un panier de Noël aux salariés issus de SOGASUD.

Le terme de cet usage est fixé, par les Parties, à la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 30 du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES

DOMAINES DE LA SUBSTITUTION

Les Parties constatent que dans le cadre de la négociation de la substitution entamée en octobre 2018, l’ensemble des dispositifs issus du socle conventionnel de SOGASUD ont été abordés au cours de ladite négociation et que pour l’ensemble de ces dispositifs des décisions - implicites ou explicites - ont été arrêtés par les Parties afin de maintenir, d’étendre ou de mettre un terme à chacun des dispositifs.

DURÉE

Le présent accord unanime de substitution est conclu pour une durée indéterminée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2018.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA SUBSTITUTION

Sous réserve des dispositions particulières visées dans le corps du présent accord, la substitution des dispositifs issu du statut collectif (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux,…) de SOGASUD entrera en vigueur 1er novembre 2018.

Un récapitulatif des dates d’entrée en vigueur pour chacun des items abordés dans le présent sujet est annexé au présent accord.

SUBSTITUTION

Les Parties rappellent que le statut collectif de SOGASUD a été remis en cause du fait de la fusion absorption de SOGASUD par ANTARGAZ FINAGAZ, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le présent accord se substitue donc, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et il met fin et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles. La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 16 octobre 2018 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société ANTARGAZ FINAGAZ :

X

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

représentée par

Y

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

représentée par

Z

Annexe 1 - Date d’entrée en vigueur de la substitution par items

Thématique abordée dans le cadre de la substitution Date d’entrée en vigueur
Horaire de travail fixe 1er janvier 2019
Travail à temps partiel 1er janvier 2019
Forfait annuel en jours 1er janvier 2019
Congés 1er janvier 2019
Congés exceptionnels 1er novembre 2018
Astreintes téléphoniques 1er novembre 2018
Journée de solidarité 1er janvier 2019
Politique de rémunération 1er janvier 2019
Participation et épargne salariale 1er novembre 2018
Intéressement 1er octobre 2017
Retraite complémentaire 1er janvier 2019
Tickets-restaurant 1er novembre 2018
Chèques vacances 1er novembre 2018
Frais professionnels et mobilité 1er novembre 2018
Usage du panier de Noël 1er novembre 2018
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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