Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09218005545
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ
Etablissement : 57212604300791 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant à l'accord relatif au forfait annuel en jours (2018-10-16) Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sigap Ouest (2018-11-14) Avenant n°2 à l'accord relatif au forfait annuel en jours (2019-10-23)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société ANTARGAZ FINAGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par E, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « la Société » ou « Antargaz Finagaz »

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

La Société et les Organisations syndicales étant désignée ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

ARTICLE 1. OBJET 4

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2. ÉLIGIBILITÉ AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 3. CATÉGORIES DE SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

ARTICLE 4. CADRES AUTONOMES 4

ARTICLE 5. NON-CADRES AUTONOME 5

TITRE 3. RÉGIME APPLICABLE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

ARTICLE 6. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 6

ARTICLE 7. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6

ARTICLE 8. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 6

ARTICLE 9. RÉMUNÉRATION 7

ARTICLE 10. DURÉES MAXIMALES 7

ARTICLE 11. CONGÉS 7

ARTICLE 12. TRAVAIL UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ 7

ARTICLE 13. DÉPASSEMENT DU FORFAIT 8

ARTICLE 14. DON DE JOUR(S) DE RTT 9

ARTICLE 15. DROIT À LA DÉCONNEXION 10

TITRE 4. SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

ARTICLE 16. SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 11

ARTICLE 17. SUIVI DES TEMPS DE REPOS 11

ARTICLE 18. ÉVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 12

ARTICLE 19. DISPOSITIF D’ALERTE 12

TITRE 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 13

ARTICLE 20. ARRIVÉE OU SORTIE EN COURS DE PÉRIODE 13

ARTICLE 21. IMPACT DES ABSENCES SUR LE FORFAIT 13

ARTICLE 22. FORFAIT REDUIT 14

ARTICLE 23. ASTREINTES 14

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 24. ANNULATION ET REMPLACEMENT 14

ARTICLE 25. SUBSTITUTION 15

ARTICLE 26. DURÉE 15

ARTICLE 27. ENTRÉE EN VIGUEUR 15

ARTICLE 28. SUIVI DE L’ACCORD 15

ARTICLE 29. RÉVISION 15

ARTICLE 30. DÉNONCIATION 15

ARTICLE 31. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 16

PRÉAMBULE

Suite à la fusion absorption de la société FINAGAZ par la société ANTARGAZ, nouvellement dénommée ANTARGAZ FINAGAZ, intervenue le 1er avril 2017, une négociation s’est engagée entre les Organisations syndicales et la Direction en vue de conclure un accord de substitution, qui a notamment porté sur le forfait annuel en jours de FINAGAZ.

Parallèlement à cette négociation, la Direction a proposé aux Organisations syndicales d’entamer une réflexion sur l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours actuellement en vigueur chez ANTARGAZ.

Il est ainsi apparu que les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel autonome cadre et non cadre en forfait jours annuel du 5 avril 2007 devaient nécessairement être mises à jour afin de correspondre aux nouvelles exigences légales et jurisprudentielles.

Les Organisations syndicales, quant à elles et sans remettre en cause le constat d’une inadéquation du régime actuel, ont fait part de l’attachement des salariés au forfait annuel en jours actuellement en vigueur au sein d’ANTARGAZ ainsi que le bon fonctionnement de l’organisation actuelle du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours.

Les Parties ont travaillé ensemble afin de fixer, dans le respect du champ de la négociation collective déterminé par le Code du travail en matière de forfait annuel en jours, les nouvelles règles d’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours, applicable à l’ensemble de la nouvelle communauté de salariés issue de la fusion entre ANTARGAZ et FINAGAZ, peu important l’entité d’origine des salariés.

Au cours de ces négociations, les Organisations syndicales ont notamment insisté sur la nécessité que les nouvelles modalités de suivi du forfait annuel en jours soient simples et qu’elles n’entrainent pas une augmentation démesurée de la charge de travail des salariés concernés et des managers encadrant des salariés en forfait annuel en jours, ce que la Direction s’est engagée à mettre en œuvre tant pour l’outil dédié initial que pour ses évolutions.

Les Organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 14 novembre 2017 et les 10 janvier, 27 février, 13, 14 et 28 mars 2018 afin de négocier et de trouver des solutions pour l’ensemble des parties prenantes.

Enfin, les Parties précisent qu’à l’exception des modifications prévues au présent accord en matière de forfait annuel en jours, les autres dispositions du Statut du personnel de la Société ANTARGAZ et des accords collectifs relatifs à l’organisation du temps de travail demeurent inchangées.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

OBJET

Les Parties précisent que le présent accord a un double objet.

En effet, cet accord a d’une part pour objet de mettre en place la nouvelle organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ ; et d’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel de substitution - uniquement en matière de forfait annuel en jours - dans le cadre de la remise en cause du statut collectif de la société liée à la fusion absorption de la société FINAGAZ par la société ANTARGAZ en date du 1er avril 2017.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ANTARGAZ FINAGAZ, quel que soit leur type de contrat, sous réserve des conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours prévues au Titre 2 du présent accord.

Les Parties précisent notamment que les dispositions du présent accord s’appliquent à compter de son entrée en vigueur aux anciens salariés cadres autonomes et non cadres autonomes de la société FINAGAZ.

ÉLIGIBILITÉ AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CATÉGORIES DE SALARIÉS ÉLIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Parties décident que ne sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours que les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes et ceux relevant de la catégorie des non-cadres autonomes telles que définies aux articles 4 et 5 du présent accord.

Ainsi, ne sont pas éligibles à une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours les salariés d’ANTARGAZ FINAGAZ relevant d’autres catégories, et notamment ceux relevant de la catégorie des cadres dirigeant, des cadres intégrés, des alternants.

CADRES AUTONOMES

Les Parties précisent que les cadres autonomes sont les salariés au statut cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ainsi, sont considérés comme cadres autonomes au sens du présent accord, les salariés cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants ou des cadres intégrés et dont le niveau de responsabilité et d’autonomie les conduit à bénéficier d’une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

Toutefois, la distinction entre les différentes catégories de cadres pouvant parfois s’avérer délicate, les Parties décident que les deux critères suivants devront être pris en compte :

1) Une réelle autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps, reflétée par :

  • la liberté laissée au cadre dans la définition des priorités du poste et la planification des tâches à accomplir, à partir d'objectifs généraux,

  • l'évaluation du travail par la hiérarchie sur la base de réalisation d'objectifs, et d'atteinte de résultats.

Plus éventuellement :

  • le fonctionnement par projet,

  • la libre planification des rendez-vous extérieurs et des déplacements en général,

  • une collaboration étroite avec des partenaires externes ou avec la maison mère, impliquant d'organiser son temps de travail pour répondre à leurs besoins (décalage horaire...).

2) Des fonctions impliquant un certain niveau de responsabilité, ce qui peut en particulier se traduire par :

  • l'autonomie technique en tant qu'expert dans un domaine,

  • les responsabilités impliquant des initiatives individuelles et des prises de décision d'ordre technique, de gestion ou de management,

  • être force de proposition via la fixation d'orientations ou la planification de projets.

Plus éventuellement

  • l'animation d'une équipe et le contrôle de son travail,

  • la gestion d'un budget.

NON-CADRES AUTONOME

Les Parties considèrent que certains salariés, non cadres, peuvent toutefois bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Il s’agit des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties choisissent donc les deux critères suivants pour déterminer si un salarié non-cadre est éligible ou non à une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1) Le temps de travail ne peut pas être prédéterminé, ce qui se traduit notamment par :

  • l'absence de nécessité d'assurer une prestation de services à heures fixes,

  • des fréquentes réunions à l'extérieur, déplacements sur site industriel ou en clientèle... Une collaboration plus étroite avec des partenaires externes qu'avec les services de l'entreprise.

2) Une réelle autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps, reflétée notamment par :

  • l'évaluation du travail par la hiérarchie sur la base de réalisation d'objectifs, et d'atteinte de résultats plutôt que sur des échéances quotidiennes ou l'application d'une méthodologie prédéfinie,

  • la liberté laissée au salarié dans la définition des priorités du poste et la planification des tâches à accomplir, à partir d'objectifs généraux,

  • le fonctionnement par projet.

RÉGIME APPLICABLE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Les Parties rappellent que l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit de chaque salarié qui prendra la forme soit d’une clause du contrat de travail soit d’un avenant au contrat.

Cette convention individuelle de forfait mentionnera obligatoirement les éléments suivants :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre fixé à l'article 8 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;

  • les principales dispositions en matière de suivi du forfait ;

  • les dispositions relatives au dépassement du forfait.

Il est également précisé par les Parties que le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, que tout salarié est libre de refuser et qu’en cas de refus le salarié concerné restera soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

La durée du travail des salariés éligibles à un forfait annuel en jours est déterminée en jours sur l’année, dans le cadre d’une convention de forfait en jours qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est conventionnellement fixé à 207 jours et il tiendra compte, le cas échéant, des jours conventionnels d’ancienneté.

Les Parties précisent que le nombre de jours travaillés se décompte en demi-journée.

Est ainsi considérée, dans le cadre du présent accord, comme demi-journée de travail la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

RÉMUNÉRATION

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération, fixée sur l’année, est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les Parties précisent que le passage à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours n’entrainera aucune diminution du salaire réel en vigueur à la date du changement de statut.

De même, les Parties précisent que le salaire des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours suivra les augmentations générales et/ou individuelles habituellement pratiquées par ANTARGAZ FINAGAZ.

DURÉES MAXIMALES

Les Parties rappellent que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions du Code du travail relatives au temps de pause journalier ainsi qu’au repos quotidien et hebdomadaire et des autres dispositions conventionnelles éventuellement applicables.

En revanche, ils ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

CONGÉS

Les Parties rappellent que les salariés éligibles à un forfait annuel en jours bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés, et notamment en matière d’acquisition et de prise de congés payés, de jours de repos statutaire ainsi que de la journée de solidarité offerte.

En matière de jours de RTT, il est précisé que les salariés éligibles à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de RTT comme les autres salariés sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant du présent accord.

Compte tenu du nombre de jours travaillés prévus à l’article précédent, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront de jours de RTT dont le nombre variera chaque année en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés et du nombre de week-ends.

La Direction s’engage à communiquer aux salariés éligibles à un forfait annuel en jours le nombre de jours de RTT dont ils bénéficieront pour la période de référence suivante au plus tard un mois avant la fin de la période de référence en cours.

Sans que cela ne puisse constituer une atteinte à leur autonomie, les salariés éligibles à un forfait annuel en jours doivent respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles et/ou les notes de service relatives aux modalités de prise des congés.

TRAVAIL UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ

Les Parties souhaitent rappeler et souligner, au préalable, que le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié doit constituer une situation exceptionnelle, justifiée uniquement par des contraintes opérationnelles impérieuses.

L’activité hebdomadaire des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours s’exerce par principe sur cinq jours consécutifs, du lundi au vendredi. Les Parties précisent que c’est sur ce postulat d’organisation de l’activité que le nombre de jours travaillés par période de référence, vise à l’article 8 du présent accord, a été fixé.

Cependant, conscientes des contraintes organisationnelles et du fait que certains salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ont déjà été amenés à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié, les Parties souhaitent préciser le régime et l’impact d’un tel jours travaillé.

Ainsi, en cas de prévision d’une journée travaillée un samedi, un dimanche ou un jour férié, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours devra en échanger préalablement avec son supérieur hiérarchique pour valider la nécessité de travailler un tel jour.

Afin de neutraliser la catégorisation de ce jour travaillé comme un samedi, un dimanche ou un jour férié et pour respecter le nombre de jours travaillés par période de référence visé à l’article 8 du présent accord, les Parties décident qu’il sera octroyé un jour de RTT supplémentaire pour chaque journée travaillée un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En tout état de cause, les Parties rappellent que tout salarié qui a travaillé un samedi, un dimanche ou un jour férié doit bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires visés à l’article 9. Le respect de ces dispositions incombe au supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique du salarié ayant travaillé un samedi, un dimanche ou un jour férié devra obligatoirement procéder à une analyse de la charge de travail du salarié concerné et, si cela s’avère nécessaire, le rencontrer pour échanger avec lui sur les mesures correctrices à envisager pour que cette situation ne se reproduise pas.

DÉPASSEMENT DU FORFAIT

Compte tenu de la nature des missions confiées aux salariés éligibles à un forfait annuel en jours, il est prévu la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de RTT et/ou jours de repos statutaires et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans son forfait annuel.

Le nombre maximal de jours de travail, compte tenu de l’éventuelle renonciation du salarié à des jours de RTT et/ou jours de repos statutaires, est fixé à 217 jours par an.

En contrepartie de ce dépassement, il sera attribué au salarié une majoration de salaire pour ce temps de travail supplémentaire de 10%.

Il est précisé par les Parties que le renoncement à des jours de RTT et/ou jours de repos statutaires doit être effectué à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie et doit correspondre à une charge réelle de travail et non à des convenances personnelles.

Pour ce faire, au cours de l’entretien relatif à la charge de travail réalisé au cours du premier trimestre de l’année civile, la question de l’adéquation du nombre de jours restant à travailler avec la charge de travail connue ou prévisible sera abordée et une réflexion entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique sur un éventuel dépassement du forfait sera menée.

Si à l’issue de cette réflexion, le salarié concerné envisage de dépasser le nombre de jours fixé dans son forfait, il déterminera en concertation avec son supérieur hiérarchique le nombre de jours de dépassement du forfait souhaité, dans le respect du nombre maximal de jours fixé au second alinéa du présent article.

Le supérieur hiérarchique fera remonter cette demande, accompagnée de son avis, à la Direction des ressources humaines, qui réalisera une consolidation des demandes de dépassement du nombre de jours du forfait au niveau d’ANTARGAZ FINAGAZ.

Au cours d’une des réunions du CODIR du mois d’avril, le Directeur des ressources humaines présentera les demandes de dépassement direction par direction et un arbitrage sera effectué au cours de cette réunion.

La Direction des ressources humaines, suite à la réunion visée à l’alinéa précédent, informera individuellement chacun des salariés de la suite accordée à sa demande de dépassement du nombre de jours du forfait.

En cas d’accord, un document formalisant ce dépassement sera signé entre le salarié et ANTARGAZ FINAGAZ.

Il est rappelé par les Parties que le renoncement à des jours de RTT n’est valable qu’une année et n’est pas reconductible d’une année sur l’autre.

Il est également précisé par les Parties que tout salarié qui, après le premier trimestre de l’année civile, constate que sa charge de travail connue ou prévisible nécessitera pour lui de travailler un nombre de jours supérieur à celui indiqué dans son forfait, pourra faire une demande de dépassement.

Dans ce cas, le supérieur hiérarchique fera remonter cette demande, accompagnée de son avis, à la Direction des ressources humaines qui décidera d’accorder ou non l’autorisation de dépassement du nombre de jours du forfait après en avoir échangé avec le membre du CODIR en charge de la Direction du salarié concerné.

Une consolidation annuelle du nombre de demande de dépassement ainsi que le nombre de jours de dépassement autorisé sera réalisée par la Direction des ressources humaines et présentée une fois par an devant les représentants du personnel.

Les Parties précisent enfin, que les jours travaillés en dépassement du forfait seront rémunérés avec leur majoration au mois de juillet.

DON DE JOUR(S) DE RTT

Les Parties ont souhaité, à travers le présent accord, définir les modalités particulières permettant aux salariés soumis à convention individuel de forfait de procéder à un don de jour(s) de RTT.

Il est ainsi précisé par les Parties que le don de jour(s) de RTT des salariés soumis à une convention individuelle de forfait reste soumis à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles d’ANTARGAZ FINAGAZ en la matière à l’exception des dispositions du présent article.

En cas de situation ouvrant le droit à un don de jour(s) de RTT et après lancement de la campagne de don, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait devra, avant l’expiration de la campagne de don, informer son supérieur hiérarchique de son souhait de renoncer à un ou plusieurs de ses jours de RTT pour effectuer une donation.

Le supérieur hiérarchique dudit salarié devra alors examiner, le cas échéant au cours d’un entretien avec le salarié concerné, la compatibilité de sa demande avec sa charge de travail connue ou prévisible ainsi qu’avec les impératifs de respect de son droit à la santé et au repos.

Après analyse, le supérieur hiérarchique transmettra la demande du salarié concerné, accompagnée de son avis, à la Direction des ressources humaines qui informera le salarié de la décision prise.

En cas de compatibilité entre la demande de don et la charge de travail du salarié concerné, un document formalisant cette donation sera signé entre le salarié et ANTARGAZ FINAGAZ, au travers duquel le salarié acceptera de travailler un jour de plus que le nombre de jours initialement prévu dans le forfait et de renoncer à l’un de ses jours de RTT.

Par dérogation aux dispositions de l’article 13 du présent accord, le ou les jours travaillés en dépassement du forfait par le salarié concerné ne lui seront pas rémunérés à l’exception de la majoration de 10%. Le paiement de la majoration de 10% sera effectué dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord.

Enfin et afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés soumis à une convention individuelle de forfait, les Parties décident que les salariés ayant usés de la faculté de dépasser le nombre de jours initialement prévu dans le forfait en application des dispositions de l’article 13 du présent accord ne pourront pas donner de jour(s) de RTT.

De même, les Parties décident de limiter à trois (3) le nombre de jours pouvant être donné par un même salarié soumis à une convention individuelle de forfait pour chaque période de référence, telle que définie à l’article 7 du présent accord.

DROIT À LA DÉCONNEXION

Les Parties rappellent que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mis à la disposition des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doit respecter la vie personnelle de chaque personne.

Ainsi, au travers du présent accord, les Parties insistent sur le fait que chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les Parties réaffirment également que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et/ou appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes et elles insistent également pour que ces salariés limitent au strict nécessaire l’envoi éventuel de courriels ou d’appel pendant ces périodes.

Cependant, dans le contexte international dans lequel ANTARGAZ FINAGAZ évolue, la mise en œuvre pratique de ce droit à la déconnexion pourra être adapté service par service dans le respect de l’esprit de cet accord.

Enfin, les Parties décident de renvoyer la définition des autres modalités du droit à la déconnexion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours aux dispositions générales conventionnelles négociées ou à négocier sur ce thème.

SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent rappeler que la convention de forfait annuel en jours, si elle autorise les salariés qui y sont soumis à une grande souplesse dans leur organisation, ne doit pas conduire ces salariés à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celle des autres salariés.

Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours à l’ensemble des modalités du suivi ainsi qu’à un rappel de leurs droits au cours de l’année 2018. Des échanges avec les managers sur ce thème seront également réalisés.

Il est également précisé par la Direction que cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement après l’année 2018 et sera intégrée dans les formations existantes.

SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Les Parties décident de recourir à un suivi auto-déclaratif du nombre de jours travaillés sur la période de référence.

A cette fin, chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées travaillées sur le support mis à cet effet à sa disposition par ANTARGAZ FINAGAZ.

Le supérieur hiérarchique devra, chaque mois, certifier ledit support : contrôler le nombre de jours travaillés et vérifier le caractère raisonnable et la bonne répartition de la charge de travail dans le temps du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Une consolidation du nombre de jours travaillés sera effectuée annuellement par le supérieur hiérarchique à la fin de la période de référence, soit au mois de mai.

Le supérieur hiérarchique devra ensuite transmettre avant le 15 juin cette consolidation annuelle au service en charge de la paie.

Si la consolidation annuelle fait apparaitre un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours déterminé à l’article 8 du présent accord (hors absence indemnisée telle que visée à l’article 16 du présent accord), une retenue sur salaire sera effectuée au mois de juillet selon la règle suivante : pour tout jour non travaillé il sera retiré la somme équivalente.

SUIVI DES TEMPS DE REPOS

Les Parties insistent sur la nécessité de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.

Ce suivi est effectué dans le cadre d’un suivi auto-déclaratif. A cette fin, chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours doit tenir un suivi hebdomadaire du respect de ses temps de repos journaliers ou hebdomadaires sur le support mis à cet effet à sa disposition par ANTARGAZ FINAGAZ.

Si le salarié constate que sa charge de travail rend impossible le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, il doit immédiatement en informer son supérieur hiérarchique qui procèdera à une analyse de la charge de travail du salarié.

Si le salarié contrevient au respect du repos quotidien, il devra le déclarer dans les meilleurs délais à son supérieur hiérarchique.

Il est précisé par les Parties, qu’en cas de non-respect récurent des temps de repos journaliers ou hebdomadaires, le supérieur hiérarchique devra organiser un entretien afin d’envisager avec le salarié concerné les actions correctrices à mettre en œuvre.

Par ailleurs, les Parties souhaitent que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours informent leur responsable hiérarchique des jours au cours desquels leur horaire d’activité aurait été antérieur à 7h00 du matin et au cours desquels leur fin d’activité se serait située après 22h00.

ÉVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les Parties insistent sur le fait, qu’à tout moment, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours a la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable ou mal répartie dans le temps et d’échanger avec lui pour envisager et mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires.

Un premier entretien relatif à l’évaluation et au suivi de la charge de travail sera réalisé au cours du premier trimestre de l’année civile. Il a pour objectif de permettre un échange entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique sur l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours, de s’assurer que la charge de travail est raisonnable et d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps.

En prévision de cet entretien, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours recevra de la Direction des ressources humaines un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien se déroule de manière distincte de l’entretien annuel d’évaluation de la performance, ce qui permet notamment au supérieur hiérarchique et au salarié concerné de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Cet entretien fait obligatoirement l’objet d’un compte-rendu commun.

De plus, un entretien annuel individuel est organisé, chaque année entre juin et septembre, entre le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.

Il a notamment pour objectif d’analyser et d’adapter, en cas de besoin et pour la période de référence suivante, la charge effective de travail afin de veiller au respect d’une durée du travail conforme aux prescriptions légales et conventionnelles et de préserver la santé du salarié.

Cet entretien sur le forfait annuel en jours pourra notamment être réalisé au cours des entretiens annuels d’évaluation.

Un compte rendu spécifique devra être formalisé par écrit et signé par le salarié.

Les Parties rappellent que, si au cours de ces entretiens une charge de travail déraisonnable du salarié concerné est constatée, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique réaliseront un nouvel entretien dans le mois qui suit afin de rechercher et déterminer les causes de cette charge de travail déraisonnable et convenir ensemble d’un plan d’action adapté.

DISPOSITIF D’ALERTE

Les Parties rappellent que le premier niveau de discussion et de traitement des situations problématiques dans le cadre d’une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours est constitué par le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

Néanmoins, les Parties décident de prévoir un dispositif d’alerte dans les cas où un salarié souhaite signaler un disfonctionnement persistant de son organisation de travail sous forme de forfait annuel en jours, et notamment lorsqu’il est identifié une charge déraisonnable de travail pour laquelle aucune solution n’a pu être trouvée par le supérieur hiérarchique et le salarié concerné.

En pareil cas, le salarié concerné devra en informer la Direction des ressources humaines en détaillant les dispositions ou droits prévus par cet accord qui ne seraient pas respectés.

Dès réception de ces informations, la Direction des ressources humaines procédera alors sans délai à une analyse de la situation du salarié, le recevra individuellement, et recevra également son supérieur hiérarchique.

Les conclusions de la Direction des ressources humaines, comprenant une analyse détaillée de la situation et des disfonctionnements objectivés de l’organisation de travail sous forme de forfait annuel en jours ainsi que les actions correctrices préconisées, seront transmises au Directeur des ressources humaines et au membre du CODIR en charge de la Direction du salarié concerné.

Le Directeur des ressources humaines et le membre du CODIR en charge de la Direction du salarié concerné se réuniront pour arrêter ensemble les actions correctrices qui seront mises en œuvre.

  1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    1. ARRIVÉE OU SORTIE EN COURS DE PÉRIODE

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence visée à l’article 7 du présent accord, le nombre de jours à travailler ainsi que le nombre de jours de RTT seront déterminés selon la méthode du calcul calendaire détaillé (calcul au réel en fonction des week-ends et des jours fériés chômés), et non selon la règle de la proratisation du forfait.

A l’inverse, pour la détermination des droits à congés payés et jours de repos statutaires, la règle de la proratisation du forfait sera appliquée.

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours devant être travaillé sera calculé selon la méthode du calcul calendaire détaillé au prorata temporis de la durée restante sur la période de référence en cours au moment de l’entrée dans les effectifs.

En cas de départ au cours de la période de référence visée à l’article 7 du présent accord, s’il reste des jours de repos non pris, ils seront payés avec le solde de tout compte.

A l’inverse, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours de CP, RTT et RS dus au titre du prorata, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés, et le cas échéant sur la paie du dernier mois travaillé.

IMPACT DES ABSENCES SUR LE FORFAIT

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées (maladie, maternité, congés événements familiaux…) sera déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Une déduction équivalente à l’absence sera opérée sur le salaire du mois suivant celui pendant lequel l’absence indemnisée est intervenue.

Les Parties précisent que les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle aux dispositifs légaux et/ou conventionnels de maintien ou de complément de salaire pour certaines absences indemnisées.

FORFAIT REDUIT

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours qui en font la demande peuvent bénéficier d’une réduction de leur nombre de jours de travail sur la période de référence, dans le cadre d’un forfait réduit, mis en place par avenant au contrat de travail.

Le forfait réduit peut être mis en place sous l’une des deux formules suivantes :

  • 103,5 jours par an, ce qui correspond à un mi-temps,

  • 165,5 jours par an, ce qui correspond à un 4/5.

Ces forfaits réduits prendront la forme de journée non travaillées fixes dans la semaine, définies dans l’avenant au contrat.

Les Parties précisent que le nombre de jours RTT sera recalculé pour tenir compte du nombre jours travaillés inclus dans le forfait réduit.

En revanche, le nombre de jours de congés payés ou de repos statutaires n’est pas impacté par le forfait réduit.

ASTREINTES

Les salariés en forfait jours peuvent, sous certaines conditions et en fonction de leurs affectations, être amenés à effectuer des astreintes.

Ces astreintes font l’objet d’accord séparé.

Or, compte tenu de la nature des temps d’intervention en astreinte, il apparait impossible de définir ce temps en journée ou demi-journée.

Aussi, à titre exceptionnel, le temps d’intervention en astreinte sera déterminé en heures.

La rémunération du temps d’intervention sera établie sur la base d’un taux horaire calculé en prenant la rémunération mensuelle de base du salarié divisé par 151,67.

DISPOSITIONS FINALES

ANNULATION ET REMPLACEMENT

Le présent accord annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel autonome cadre et non cadre en forfait jours annuel du 5 avril 2007.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de forfait annuel en jours.

DURÉE

Le présent accord majoritaire est conclu pour une durée indéterminée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2018.

SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties prévoient de faire le bilan de l’application du présent accord au moins une fois par an dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les Parties conviennent, en outre, de se rencontrer dans le mois qui suit le troisième anniversaire du présent accord pour envisager son éventuelle évolution.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ FINAGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ FINAGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz-Finagaz/Pages/Notes-et-accords.aspx.

Il sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire original transmis par courrier en lettre recommandée avec accusé réception, une version transmise sur support électronique) auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 5 avril 2018 en 6 exemplaires originaux.

Pour la société ANTARGAZ FINAGAZ :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

représentée par

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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