Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au forfait annuel en jours" chez ANTARGAZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANTARGAZ et le syndicat Autre le 2019-10-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09219014621
Date de signature : 2019-10-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ANTARGAZ-FINAGAZ - AVT 2
Etablissement : 57212604300791 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Avenant à l'accord relatif au forfait annuel en jours (2018-10-16) ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-04-05) Accord de substitution du socle conventionnel issu de Sigap Ouest (2018-11-14)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-23

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société ANTARGAZ, société anonyme au capital de 7 749 159 euros, dont le Siège Social est situé 4 place Victor Hugo - 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 572 126 043, et représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée par « la Société » ou « Antargaz»

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales de salariés :

La CFE-CGC Pétrole, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

La Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT), représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical

Ci-après désignées ensemble par « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

La Société et les Organisations syndicales étant désignée ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE 3

TITRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 3

Article 1. SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES, NOUVELLEMENT ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS OU NE DISPOSANT PAS DE l’INTEGRALITE DE LEURS CONGES PAYES DU FAIT D’UNE SUSPENSION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL 3

Article 2. DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL 4

Article 3. AFFECTATION DE JOURS DE REPOS NON PRIS DANS LE PERCO 4

TITRE 2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES RELEVANT DU COEFFICIENT 770 DE LA CCNIP 4

Article 4. CATEGORIE DE SALARIES VISés : SALARIES RELEVANT DU COEFFICIENT 770 DE LA CCNIP 4

Article 5. FIXATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5

Article 6. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 5

Article 7. CONGES 5

Article 8. DEPASSEMENT DU FORFAIT 6

Article 9. FORFAIT REDUIT 6

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES 7

Article 10. DURÉE 7

Article 11. ENTRÉE EN VIGUEUR 7

Article 12. RÉVISION 7

Article 13. DÉNONCIATION 7

Article 14. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 7

PRÉAMBULE

Dans le cadre du cycle de négociations inhérent à la substitution du socle conventionnel des salariés issus de FINAGAZ, la Direction a proposé aux Organisations syndicales de renégocier certains des accords collectifs existants chez ANTARGAZ.

Les évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la signature de l’accord sur le forfait annuel en jours étant conséquentes, les Parties ont négocié un nouvel accord relatif au forfait annuel en jours signé le 5 avril 2018.

Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant, conclu le 16 octobre 2018, dans le but d’adapter ses dispositions au cas des salariés n’ayant pas acquis assez de jours de congés pendant la précédente période de référence.

De nouvelles difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre opérationnelle de l’accord relatif au forfait annuel en jours.

Par ailleurs, la Direction souhaite modifier le forfait annuel en jours des salariés disposant des plus hautes responsabilités au sein de l’entreprise, à savoir les salariés relevant du coefficient 770 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP).

De ce fait, les Parties ont donc négocié le présent avenant pour modifier pour l’avenir certains éléments du dispositif de forfait annuel en jours mis en place par l’accord du 5 avril 2018.

DISPOSITIONS COMMUNES

SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES, NOUVELLEMENT ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS OU NE DISPOSANT PAS DE l’INTEGRALITE DE LEURS CONGES PAYES DU FAIT D’UNE SUSPENSION DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL

1.1 Salariés nouvellement embauchés ou nouvellement éligibles au forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait, prenant la forme d’un avenant ou d’une clause au contrat de travail, est adressée par la Direction des Ressources Humaines aux salariés nouvellement embauchés ou nouvellement éligibles au forfait annuel en jours.

Par dérogation à l’article 4 de l’avenant n° 1 à l’accord relatif au forfait annuel en jours conclu le 16 octobre 2018, la convention individuelle de forfait adressée à ces salariés :

  • mentionnera le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié pour une année complète d’activité sur la base du droit à l’intégralité des congés payés ;

  • précisera que dans l’hypothèse où l’intégralité des congés payés ne serait pas acquise, ou en cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en tenant compte du nombre réel de congés payés acquis ou non sur la précédente période de référence.

Il ne sera pas établi de nouvelle convention individuelle de forfait au début de la période de référence suivante.

1.2 Salariés ne disposant pas de l’intégralité de leurs congés payés du fait d’une suspension de leur contrat de travail

Par dérogation à l’article 4 de l’avenant n° 1 à l’accord relatif au forfait annuel en jours conclu le 16 octobre 2018, il ne sera pas établi de nouvelle convention individuelle de forfait en début de la période de référence pour les salariés ne disposant pas de l’intégralité de leurs congés payés du fait d’une suspension de leur contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés de ces salariés est calculé prorata temporis en tenant compte du nombre réel de congés payés acquis sur la précédente période de référence.

Durée quotidienne maximale de travail

Il est rappelé que les salariés sont soumis à la durée maximale de travail journalière de 10 heures définie par la CCNIP.

Affectation de jours de repos non pris dans le PERCO

Les salariés pourront, dans la limite de 10 jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le PERCO dans les conditions prévues au règlement de plan d’épargne salariale.

Pour ce faire, une campagne d’information sera lancée auprès des salariés en avril de chaque année afin de collecter leurs demandes de versement sur le PERCO d’ici la fin du mois de mai. Il sera procédé au placement sur le PERCO au mois de juin.

Ce dispositif est exclusif de celui visé à l’article 13 de l’accord relatif au forfait annuel en jours conclu le 5 avril 2018.

Dans l’hypothèse où un salarié solliciterait un dépassement du nombre de jours fixé dans son forfait qui serait accepté par l’employeur, il ne pourrait solliciter l’affectation de jours de repos non pris dans le PERCO.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIES RELEVANT DU COEFFICIENT 770 DE LA CCNIP

CATEGORIE DE SALARIES VISés : SALARIES RELEVANT DU COEFFICIENT 770 DE LA CCNIP

Les dispositions spécifiques du présent Titre s’appliquent exclusivement aux salariés qui, d’une part sont éligibles au forfait annuel en jours tel que défini par le Titre 2 de l’accord du 5 avril 2018, et qui d’autre part relèvent du coefficient 770 de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole (CCNIP).

Ne sont pas éligibles aux dispositions du présent Titre les salariés d’ANTARGAZ relevant de la catégorie des cadres dirigeants.

FIXATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Par dérogation aux articles 8 et 13 de l’accord du 5 avril 2018, le nombre de jours travaillés dans l’année est conventionnellement fixé à 217 jours à compter du 1er juin 2020, et il tiendra compte, le cas échéant, des jours conventionnels d’ancienneté.

Dispositions applicables aux salariés nouvellement embauchés :

Pour les salariés nouvellement embauchés, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en tenant compte du nombre réel de congés payés acquis ou non sur la précédente période de référence.

Il est précisé par les parties que ce nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 242 jours par période de référence.

Dispositions applicables aux salariés promus en cours de période de référence :

Les salariés promus en cours de période de référence ne se verront appliquer une durée du travail de 217 jours travaillés, tel que défini par le présent article, qu’à compter du 1er juin suivant leur promotion. Il en sera de même pour les dispositions relatives aux congés définies à l’article 7 du présent avenant.

Entre leur promotion et le 1er juin suivant, ils continueront à bénéficier du régime d’organisation du temps de travail auquel ils étaient soumis avant leur promotion.

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Les Parties rappellent que l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit de chaque salarié qui prendra la forme soit d’une clause du contrat de travail soit d’un avenant au contrat.

Dispositions applicables aux salariés actuellement présents au sein de l’entreprise et à ceux promus avant le 1er juin 2020 :

Une convention individuelle de forfait indiquant le nombre de jours travaillés applicables à compter du 1er juin 2020 sera adressée aux salariés visés à l’article 4 du présent avenant, présents dans l’entreprise à la date de conclusion du présent avenant, ou promus avant le 1er juin 2020.

Dispositions applicables aux salariés promus postérieurement au 1er juin 2020 :

Une convention individuelle de forfait indiquant le nombre de jours travaillés applicables à compter du 1er juin suivant la promotion sera conclue entre le salarié et la Société dès sa promotion.

Dispositions applicables aux salariés nouvellement embauchés :

Une convention individuelle de forfait sera adressée au salarié par la Direction des Ressources Humaines lors de l’embauche.

CONGES

Compte tenu du nombre de jours travaillés prévus à l’article 5 du présent avenant, les salariés visés à l’article 4 du présent avenant bénéficieront des dispositions listées ci-dessous en matière de congés :

  1. Ils ne bénéficieront pas des 2 jours de congé supplémentaire prévus à l’article 9.7 du Statut.

  2. Ils ne bénéficieront pas des 2 jours d’ancienneté au titre des repos statutaires prévus dans le protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 26 janvier 2000.

En conséquence, ils disposeront donc au total de 7 jours de repos statutaire (et non plus de 9), soit : 3 jours de congés bénévoles et 4 jours de congés dits « hors période ».

  1. Ils disposeront de jours de RTT dont le nombre sera calculé pour chaque période de référence selon la méthode du calcul calendaire détaillé : calcul au réel en fonction du nombre de jours calendaires, des week-ends, des jours fériés chômés, des jours travaillés et des jours de congés pour cette population (217 jours travaillés, 25 jours de congés payés et 7 jours de repos statutaires). Dès lors, compte tenu du calcul calendaire susvisé, des périodes de référence pourront ne pas donner lieu à octroi de jours de RTT.

La Direction s’engage à communiquer aux salariés visés à l’article 4 du présent avenant le nombre de jours de RTT dont ils bénéficieront pour chaque période de référence.

Les dispositions applicables au sein de l’entreprise en matière de congés (acquisition et prise de congés payés, journée de solidarité offerte…), et non modifiées par le présent article, demeurent applicables aux salariés visés à l’article 4 du présent avenant.

Depassement du forfait

L’article 13 de l’accord relatif au forfait annuel en jours conclu le 5 avril 2018 est complété des dispositions suivantes :

Dispositions applicables aux salariés relevant du coefficient 770 de la CCNIP :

Les salariés relevant du coefficient 770 de la CCNIP ont possibilité de renoncer à une partie de leurs jours de repos statutaires et / ou RTT (les périodes de référence où ils en disposeront et dans la limite de ce dont ils disposeront).

Le nombre maximal de jours de travail, compte tenu de de l’éventuelle renonciation à jours de repos statutaires et / ou RTT, est porté à 227 jours maximum par an en fonction du nombre de RTT dont ils disposeront ou non sur la période.

Par exception, pour le salariés nouvellement embauchés, les jours travaillés entre le 217ème et le nombre calculé prorata temporis selon les termes de l’article 5 du présent avenant ne bénéficieront d’aucune majoration. Ces jours seront rémunérés à leur taux normal.

Les dispositions figurant à l’article 13 de l’accord du 5 avril 2018, non visées par le présent article, demeurent inchangées (notamment procédure à respecter en cas de demande de dépassement…).

FORFAIT REDUIT

Compte tenu du nombre de jours travaillés prévus à l’article 5 du présent avenant, les deux formules de forfait réduit visées à l’article 22 de l’accord du 5 avril 2018 sont portées à :

  • 108,5 jours par an, pour un mi-temps,

  • 173,5 jours par an, pour un 4/5.

Le reste des dispositions figurant à l’article 22 de l’accord du 5 avril 2018 demeure inchangé.

DISPOSITIONS FINALES

DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur à sa date de conclusion, à l’exception des dispositions du titre 2 qui n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er juin 2020.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser aux autres parties les dispositions qu’elles entendent modifier.

La société ANTARGAZ convoquera alors les Organisations Syndicales signataires à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié, par la société ANTARGAZ, par tous moyens, à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Il sera déposé dans l’intranet https://intranet.ugifrance.com/RessourcesHumaines/Antargaz /Pages/Notes-et-accords.aspx.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine et adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Il sera diffusé dans l'entreprise selon les modalités habituelles de communication et pourra être transmis sur demande à tout collaborateur.

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Fait à Courbevoie, le 23 octobre 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour la société ANTARGAZ:

XXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CFE-CGC Pétrole

représentée par

XXXXX

Fédération Chimie Energie (FCE-CFDT)

représentée par

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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