Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé - Non cadre" chez D.S.C. - DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.S.C. - DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06019001554
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Etablissement : 57214188502180 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé - Cadre (2019-05-24) Accord portant sur l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes (2022-02-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord collectif modifiant le régime complémentaire

de remboursement de frais de santé 

Entre les soussignés :

  • Distribution Sanitaire Chauffage (DSC), Société par Actions Simplifiée au capital de 17 556 800 € dont le Siège Social est à Verneuil en Halatte - 60104 - 2, Avenue des Charmes, ZAC du Parc Alata, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignés « l’Employeur »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • , pour la CFDT;

  • , pour la CFE/CGC;

  • , pour la CGT;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »


Préambule

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de faire évoluer le régime au 1er juillet 2019, avec une amélioration significative des garanties.

En outre, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

Objet

Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture frais de santé, qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

En tout état de cause, compte tenu de l’évolution des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les dispositions de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, cette catégorie devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.

Cependant, dans le respect des dispenses d’ordre public détaillées à l’article D911-2 du Code de la SS et pouvant être sollicitées dans les conditions prévues à l’article D911-5 du Code de la SS, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides.

  • Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.

A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées au 1er janvier 2020 afin de se conformer à ces nouvelles obligations (« 100% Santé ») puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.

Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à :

  • un taux appliqué sur le plafond de la Sécurité Sociale, tel que mentionné au tableau qui suit,

  • auquel s’ajoute 1,38 % de la rémunération supérieure à un plafond de sécurité sociale,

  • sans que la cotisation globale n’excède un montant global en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale fixé par ce même tableau.

Ces taux sont les suivants au 1er juillet 2019:

  • Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale

Cotisation assise sur le plafond Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Isolé 1,74% 2,86%
Famille 3,34% 4,53%
  • Salariés affiliés au Régime Local de la Sécurité Sociale

Cotisation assise sur le plafond Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Isolé 1,22 % 2,30 %
Famille 2,32 % 3,54 %

Ces taux seront les suivants au 1er juillet 2020 :

  • Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale :

Cotisation assise sur le plafond Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Isolé 1,87% 2,86%
Famille 3,34% 4,53%
  • Salariés affiliés au Régime local de la Sécurité Sociale :

Cotisation assise sur le plafond Cotisation globale maximale en % du Plafond de la Sécurité Sociale
Isolé 1,31 % 2,30 %
Famille 2,32 % 3,54 %

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale

Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 60 % par l’entreprise et de 40 % par le salarié.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5% des montants en cours.

A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8.2. sera mise en œuvre.

Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d’euro le plus proche.

Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Information

7.1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

8.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Verneuil en Halatte, le 24 mai 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la société DSC Pour la CFDT

Pour la CFE/CGC

Pour la CGT

Annexe : Résumé des garanties à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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