Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'Organisation et à l'Aménagement du Temps de Travail" chez D.S.C. - DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.S.C. - DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06021003643
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Etablissement : 57214188502180 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC), société par actions simplifiée au capital de 17 556 800 €, dont le siège social est situé 2, Avenue des Charmes, ZAC du Parc Alata, 60104 Verneuil-en-Halatte, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

Lesdits représentants étant dûment habilités à négocier et signer le présent accord,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’un accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 31 janvier 2000 au sein de la société DSC.

Après plusieurs années d’application et compte tenu des évolutions législatives successives intervenues depuis son entrée en vigueur, ainsi que de l’évolution de certaines stratégies d’entreprise, il est apparu nécessaire d’apporter des adaptations au système d’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce contexte que l’accord du 31 janvier 2000 a été dénoncé par lettre du 10 novembre 2020 et que les partenaires sociaux ont engagé une négociation pour définir des règles adaptées relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Les parties ont convenu que les objectifs recherchés dans le cadre de cette négociation étaient notamment les suivants :

  • amélioration de l’organisation du travail ;

  • adaptation à la charge de travail et à la spécificité de l’activité de négoce ;

  • maintien et développement de la qualité du service client.

Les réunions de négociation se sont tenues les 08 décembre 2020, 29 janvier 2021, 17 mars 2021, 1er avril 2021 et 18 juin 2021.

A l’issue de ces réunions, après échanges, discussions et concessions respectives des parties, il a été conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne la société DSC et l’ensemble de ses établissements.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société (à l’exception des cadres dirigeants tel que définis à l’article 1er ci-dessus) et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.

Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet résultant d’accord collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurement applicables au sein de la Société.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE

Article 3 – Champ d’application

L’aménagement du temps de travail en heures sur l’année prévu par le présent chapitre est applicable à l’ensemble des employés et agents de maitrise pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée, à l’exclusion de ceux ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues au Chapitre III du présent accord.

Pour les salariés non cadres de l’enseigne CDL présents à la date d’application du présent accord, le système d’aménagement du temps de travail prévu par le présent Chapitre leur sera applicable sous réserve de l’accord individuel de chaque salarié par voie d’avenant au contrat de travail. En cas d’acceptation, les heures supplémentaires prévues dans leur contrat de travail seront intégrées dans le salaire de base à la date d’application du présent accord. En contrepartie de cette intégration, une politique de modération salariale (hors promotions et recrutements) sera appliquée durant les 24 prochains mois.

Article 4 – Aménagement du temps de travail

4.1. Durée du travail et horaire de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures par an.

La durée du travail de référence quotidienne est de 7 heures et 20 minutes (correspondant à 7 heures et 33 centièmes) et la durée hebdomadaire de 37 heures, répartie sur 5 jours.

En tout état de cause, les salariés concernés par le présent article sont soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Ainsi, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles, les horaires de travail respecteront les limites légales maximales, à savoir :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures de repos par semaine

  • 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

4.2. Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

4.3. Enregistrement et décompte de la durée du travail

L’enregistrement et le décompte de la durée du travail s’effectue sur la base d’un système déclaratif intégrant les évènements venant majorer ou minorer la durée de travail de référence définie à l’article 4.1.

4.4. Autres modalités d’application de la durée du travail

Au-delà des dispositions définies à l’article 4.1, d’autres modalités d’applications décrites ci-dessous peuvent être mises en œuvre au sein de l‘entreprise à l’initiative de l’employeur.

4.4.1 Régime 39 heures et 12 jours de RTT

Ce régime peut être mis en œuvre pour les salariés relevant de la catégorie Techniciens – Agents de Maitrise dont la fonction, l’autonomie et les responsabilités assumées impliquent un temps de présence hebdomadaire plus élevé.

La mise en œuvre de ce régime se traduit par l’accomplissement de 2 heures supplémentaires hebdomadaires, ramenant ainsi le temps de travail hebdomadaire moyen à 37 heures.

4.4.2 Modulation du temps de travail au cours de la période de référence

Au cours de la période de référence visée à l’article 4.2 du présent accord, pour adapter le régime de travail des salariés aux fluctuations d’activité de l’entreprise, l’employeur peut faire varier la durée du travail d’une semaine à l’autre, sur un cycle (période) supérieur à la semaine, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail pour le salarié.

Ce régime implique donc que la durée hebdomadaire du travail peut être répartie inégalement entre les différentes semaines, en respectant néanmoins un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures et annuel de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette modulation, les périodes de forte activité ne pourront pas excéder 42 heures par semaine et les périodes de faible activité ne pourront être inférieures à 32 heures par semaine, incluant une pause journalière ne pouvant dépasser 2 heures consécutives.

Dans ce cadre, seront considérées et traitées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 37 heures hebdomadaires calculées sur la période de cycle.

La mise en place de ce régime, et toute modification de la programmation initiale, doit être prévue à l’avance, avec information préalable du Comité Social et Economique et affichage sur le lieu de travail de la liste du personnel concerné 30 jours avant son application.

4.5. Dispositions applicables à toutes les modalités d’organisation du temps de travail

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par les présentes modalités d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation sont normalement déduites de la paye du mois suivant lequel elles ont été constatées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite de la quotité saisissable. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

4.6. Modalités d’aménagement de l’horaire collectif

Dans le but d’assurer un meilleur service et fonctionnement, les modalités d’organisation de la durée du travail suivantes peuvent être mises en œuvre :

4.6.1 par roulement

Le travail par roulement consiste à une répartition différente des journées de travail entre salariés ou équipes, en leur attribuant des journées de repos différentes durant la semaine.

Exemple : du lundi au vendredi, avec jours de repos les samedi et dimanche

du mardi au samedi, avec jours de repos les dimanche et lundi

4.6.2 par équipes chevauchantes

Le travail par équipes chevauchantes consiste à répartir les salariés individuellement ou en équipes, en adaptant les horaires de travail de manière à réunir l’ensemble du personnel sur la période de forte activité durant la journée, tout en le répartissant sur la plage d’ouverture de l’agence ou service avec des horaires d’arrivée et de départ différents selon les salariés.

Exemple : équipe 1 : 7h30 – 12h00 / 13h30 – 16h20

équipe 2 : 8h00 – 12h30 / 14h00 – 16h50

4.6.3 par équipes successives

Le travail par équipes successives consiste à ce que les salariés, individuellement ou en équipes, se relaient au même poste les uns après les autres.

Exemple : équipe 1 : 5h30 – 10h00 / 11h00 – 13h50

équipe 2 : 13h50 – 18h20 / 19h20 – 22h10

D’une manière générale, ces modalités d’aménagement de l’horaire collectif pourront être modifiées avec un délai de prévenance d’un mois avant leur mise en œuvre.

Article 5 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale de travail de 35 heures, et de parvenir à une durée annuelle de 1 607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos complémentaires.

5.1. Nombre de jours de repos (Réduction du Temps de Travail-RTT)

Les salariés à temps plein et présents toute l’année bénéficieront de 12 jours de RTT.

5.2. Acquisition des jours de RTT

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Le droit à repos s’acquiert à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

Les périodes de congés payés, les jours de RTT, les jours fériés et les jours pour évènements familiaux ne viennent pas minorer l’acquisition des jours RTT.

En conséquence, toute autre période d’absence ou de congés vient minorer l’acquisition de jours RTT.

5.3. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT attribués en application du présent article doivent être pris par journées entières ou pour partie par demi-journées.

Ils pourront être pris à l’initiative du salarié, avec l’accord de la hiérarchie :

  • de façon fractionnée ou consécutive,

  • par anticipation, dans la limite de 5 jours,

  • accolés aux congés payés (en dehors du congé principal),

  • en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toute modification des dates de jours de RTT devra être exceptionnelle et notifiée à l’autre partie dans la mesure du possible 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.

Dans tous les cas, les jours de RTT ne peuvent être indemnisés ou reportés sur l’exercice suivant. Tous les jours acquis au cours de l’année de référence doivent être pris à la fin de cette même année.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le salarié n’ayant pu prendre la totalité de ses jours de RTT acquis se les verra payer dans son solde de tout compte.

Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ses droits acquis (prise par anticipation), l’équivalent en rémunération sera repris sur le solde de tout compte; à l’exclusion toutefois des salariés décédés, licenciés pour motif économique ou inaptitude résultant directement d’un accident du travail ou maladie professionnelle survenus dans l’entreprise et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans la mesure du possible, la prise des jours de RTT devra être lissée tout au long de l’année et devra tenir compte des nécessités de bon fonctionnement de l’Entreprise.

Article 6 – Heures supplémentaires

6.1. Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires bénéficiant des majorations applicables toutes les heures qui auront été effectuées :

Au-delà de 1607 heures déduction faite des heures supplémentaires effectuées et déjà comptabilisées au-delà de :

  • 37 heures hebdomadaires en l’absence de modulation (article 4.1) ;

  • 39 heures hebdomadaires pour le régime 39 heures et 12 jours de RTT (article 4.4.1) ;

  • 37 heures hebdomadaires en moyenne calculées sur la période de modulation (article 4.4.2).

En tout état de cause, les heures supplémentaires doivent être effectuées dans le respect des durées maximales légales.

6.2. Rémunération des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé, en tout ou partie par un repos compensateur équivalent.

Il est convenu que les modalités de compensation, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l’année, sont définies comme suit :

  • Jusqu’à 130h : le choix relève exclusivement de l’employeur

  • Au-delà : le choix appartient au salarié

Le paiement des heures supplémentaires fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut de prise dans ce délai, ces heures seront perdues.

6.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent ne sont pas prises en compte dans ce contingent.

Article 7 – Salariés à Temps Partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

La mise en place du temps partiel est à l’initiative de l’employeur ou sur demande du salarié, dans les conditions visées par la loi.

Le passage d’un horaire à temps plein à un horaire à temps partiel s’effectue sur une base 35 heures hebdomadaire.

En conséquence, il n’est pas attribué dans ce cadre de jours de RTT.

Exemple : Passage pour un collaborateur à un 4/5ème 35 x 4/5ème = 28 heures

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

En outre, aucune journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

Sont des heures complémentaires toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel dans la limite de 1/3 (soit 33 %) de la durée du travail prévue au contrat de travail, sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à hauteur de la durée légale.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévu au contrat de travail donnent lieu à une majoration de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 donnent lieu à une majoration de 25 %.

Article 8 – Mesures complémentaires

Les mesures ci-dessous concernent les salariés présents à la date de signature du présent accord, dont le régime de travail précédent était de 39 heures avec attribution de 23 jours RTT et qui est remplacé par le régime 37 heures + 12 jours RTT.

Elles sont destinées à compenser la réduction du nombre de jours de repos dont bénéficiaient ces salariés.

8.1 : Congé payé supplémentaire 

Indépendamment des 12 jours RTT, un jour de congé payé supplémentaire est attribué au 1er juin de chaque année, et doit être pris durant la période de prise de congés applicable dans l’entreprise.

8.2 : Indemnité de trajets 

Une indemnité visant à compenser les trajets supplémentaires effectués dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail est attribuée à hauteur de 20 € brut par mois (prorata temporis selon les règles applicables en matière d’acquisition des jours RTT).

Les dispositions de cet article 8 seront supprimées en cas de changement de régime de travail des salariés éligibles.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 9 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Relèvent de cette catégorie :

- les collaborateurs itinérants quelque soit leur coefficient

- les collaborateurs Techniciens et Agents de Maitrise dont le coefficient est supérieur ou égal à 250 qui occupent ou auxquels seront proposées des fonctions impliquant une réelle autonomie dans les horaires et l'organisation de leurs missions, et pour lesquels il est impossible d'évaluer en amont le temps nécessaire à leur tâche. Il est précisé que ces salariés bénéficieront d’une rémunération qui sera au moins égale au minimum conventionnel de leur catégorie majorée de 10 %.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Il est précisé que les conventions de forfait en jours existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne sont pas remises en cause et sont considérées comme conclues sur la base du présent accord.

Article 10 – Forfait annuel en jours de référence

10.1. Volume du forfait

Le nombre de jours travaillés au cours de chaque période annuelle de décompte est de 217 jours, auxquels doit s’ajouter la journée de solidarité, soit 218 jours.

Il est possible de prévoir, en accord avec le salarié, un forfait en jours réduit comportant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.

Compte tenu de ce nombre de jours travaillés, les salariés à temps plein et présents toute l’année bénéficient de 12 jours de repos. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable dans la Société.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.

10.2. Période de référence

La période de référence pour l’application du forfait annuel en jours est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

10.3. Conséquences des arrivées et départs au cours de la période de référence

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de repos RTT prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Article 11 – Modalités de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.

Cette convention individuelle est insérée dans les contrats de travail des salariés concernés et comporte notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

Article 12 – Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place par l’employeur.

Dans cette perspective, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés…) sera tenu par chaque salarié sous la responsabilité de l’employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document renseigné par le salarié sera ainsi dûment visé et conservé par la Société.

Ce document de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Ce suivi est effectué, à la date de signature du présent accord, dans l’outil déclaratif en vigueur.

Article 13 – Modalités de prise des jours de repos

Les modalités de prise des jours de repos sont celles définies à l’article 5.3 du présent accord.

Article 14 – Rémunération

La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article 10.1 ci-dessus, et ce nonobstant la prise de jours de repos.

A cette rémunération peut s'ajouter, le cas échéant, la rémunération au taux majoré des jours de repos auxquels le salarié aurait renoncé avec l'accord de la Société, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Article 15 – Traitement des absences

Sauf dans les cas visés par l’article L. 3121-50 du Code du travail, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours de travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

Article 16 – Garanties et suivi de la charge de travail

16.1. Respect des temps de repos

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

16.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

L’organisation et la charge de travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait définie en jours font par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique, intégrant notamment la date des journées ou des demi-journées travaillées, la date des journées ou des demi-journées de repos prises, en précisant pour chacune d'elle leur qualification précise (congés payés, jour de repos, absence pour maladie...).

Le salarié tiendra également informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité de solliciter formellement l'employeur qui recevra le salarié dans les huit jours de cette demande.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le support d'entretien annuel afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

16.3. Entretien individuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors de deux entretiens par an avec son supérieur hiérarchique.

Ces entretiens porteront sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.

Le salarié et son responsable examineront également si possible à l’occasion de ces entretiens spécifiques la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en terme d’organisation du travail.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique étudieront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année.

Article 17 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un droit à la déconnexion des moyens de communication technologique.

Afin d’assurer le respect de la vie familiale et privée, les salariés ne seront pas sollicités par e-mails, appels téléphoniques à caractère professionnel ou autres moyens de communication pendant leur temps de repos.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence d’un accord groupe Saint-Gobain sur la Qualité de Vie au Travail qui prévoit les modalités de gestion pertinente des outils numériques qu’il appartient à chacun de respecter et faire respecter.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 20 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 21 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 22 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Creil.

Fait à Verneuil en Halatte, le 12 juillet 2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

La CFDT

La CFE/CGC

La CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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