Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI" chez SAINTE LUCIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINTE LUCIE et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi, les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003663
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAINTE LUCIE
Etablissement : 57215120700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD À OBJET DEFINI

ENTRE

SAINTE LUCIE, dont le siège est situé 53 rue Corbier Thiebault, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 572 151 207, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par Madame xxx et par Madame xxx, en leur qualité de membres titulaires élus au Comité Sociale et Economique,

ci-après dénommés «les salariés»

Préambule

Pour assurer son développement, la société Sainte Lucie doit mettre en œuvre des projets transversaux qui nécessitent de recourir pour un temps relativement long d’une mission à des savoir-faire externes sous le contrôle des compétences internes.

Conformément à l’article L1242-2 du Code du Travail, le contrat à objet défini nécessite la mise en place d’un accord d’entreprise.

La mise en œuvre du présent accord concerne les ingénieurs et les cadres dans le contexte de projets sur une période définie. C’est uniquement dans cette situation économique que les CDD de mission ou à objet défini seront déclenchés.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours au contrat à objet défini au sein de l’entreprise Sainte Lucie.

Dans ce cadre, l’intitulé du projet et sa durée seront précisés dans le contrat de travail de la personne concernée. L’accord d’entreprise sera également remis afin de préciser les garanties spécifiques à ce contrat.

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres pour la réalisation d’une mission définie.

  • Travaux de recherche et développement de nature temporaire ;

  • Réalisation de missions ponctuelles ;

  • Conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité ;

  • Travaux liés aux évolutions technologiques imposées par des exigences environnementales règlementaires ou demandées par les clients ;

  • Travaux d’innovation nécessitant la compétence et l’expérience d’une personne experte appliqués au niveau des machines, des outillages, des process ou des matières premières.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2 : Durée et rupture du contrat à objet défini

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 3 : Contenu du contrat à objet défini

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 4 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article 5 : Garanties offertes au salarié

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques.

Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.

Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 6 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Compiègne.

Fait à Gouvieux

Le 16 septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com