Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif d'UES instituant un régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité, décès"" chez THOMAS COOK - THOMAS COOK SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THOMAS COOK - THOMAS COOK SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09218006151
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : THOMAS COOK SAS
Etablissement : 57215890500487 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-06

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’UES INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les sociétés :

  • THOMAS COOK SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 158 905, dont le siège social est situé 92-98 boulevard Victor Hugo – 92 115 CLICHY CEDEX ;

  • THOMAS COOK BROK AIR SERVICES SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 508 196 904, dont le siège social est situé 92-98 boulevard Victor Hugo – 92 115 CLICHY CEDEX.

Constituées en Union Économique et Sociale (UES), représentées par ***, Directeur des Ressources Humaines de l’UES THOMAS COOK, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignées ensemble « les sociétés de l’UES THOMAS COOK »,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES THOMAS COOK, représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CFDT représenté par *** en sa qualité de délégué syndical central de l’UES THOMAS COOK ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par *** en sa qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES THOMAS COOK.

d’autre part.


Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Les salariés de l’UES THOMAS COOK bénéficient d’un régime de protection sociale complémentaire en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès formalisé par un accord collectif conclu le 6 décembre 2012.

En application des dispositions de la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 août 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, le régime « frais de santé » a dû être mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », à compter du 1er janvier 2018.

Cependant, en raison de la baisse de garanties frais de santé pour les salariés due à la mise en place d’un nouveau contrat dit « responsable », la Direction a décidé de lancer un appel d’offre auprès de différents assureurs en début d’année 2018.

Le choix final s’étant porté sur un nouvel assureur, après discussion et négociation, la Direction et les Partenaires sociaux ont conclu les dispositions du présent avenant visant à modifier intégralement en s’y substituant, à compter du 1er janvier 2019, l’accord collectif du 6 décembre 2012.

Le présent avenant a pour objet de formaliser le régime de prévoyance à adhésion obligatoire dans les conditions détaillées ci-après.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1

Champs d’application

Le présent avenant de révision (ci-après « l’accord ») concerne l’ensemble des salariés de l’UES THOMAS COOK, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble de personnel visé au sein de cet article au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leur modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’organisme AXA et par l’intermédiaire de MERCER, notre courtier.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus et également si nécessaire le choix de l'intermédiaire (La société de courtage). A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Prestations

Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, assiette, répartition des cotisations

Les taux de cotisations sont inchangés au 1er janvier 2019.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont définis dans la limite des tranches déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Taux sur la TA : 1.65 % (Part patronale : 75 % ; Part salariale : 25 %)

Taux sur la TB : 2.68 % (Part patronale : 75 % ; Part salariale : 25 %)

Taux sur la TC : 2.54 % (Part patronale : 75 % ; Part salariale : 25 %)

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 5

Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

L’adhésion des salariés au régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Dans cette hypothèse, la cotisation afférente aux garanties est réglée directement à l’employeur par chèque et de façon trimestrielle.

Article 6

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2.

Information collective

Conformément aux article L. 2323-1 et R. 2323-1 du Code du travail, le Comité Central d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Central d’Entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-60 du Code du travail.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée la  « commission Mutuelle », est constituée au sein du Comité Central d'Entreprise. Elle se réunira a minima chaque semestre afin notamment d'examiner les comptes de résultats de la période écoulée.

Article 8

Durée, révision et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2019.

Il révise en s’y substituant les dispositions de l’accord collectif d’UES instituant un régime obligatoire de prévoyance du 6 décembre 2012 et celles de son avenant applicable au 1er janvier 2018, ainsi que tout autre usage ou pratique en vigueur au sein des sociétés composant l’UES ayant le même objet.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7 et suivant et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.

Article 8

Dépôt et publicité

Le Comité Central d’Entreprise a été dûment informé et consulté sur le présent accord lors de la réunion qui s’est tenue le 13 septembre 2018.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre et en deux exemplaires dont un sur version papier et l’autre sur support électronique, conformément aux nouvelles dispositions légales, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts-de-Seine, et un exemplaire original par signataire.

Il sera enfin porté à la connaissance du personnel par affichage et sera mis à la disposition de l'ensemble des salariés sur l'Intranet.

A Clichy, le 6 décembre 2018,

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction des sociétés de l’UES THOMAS COOK

***, DRH

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

*** ***

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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