Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur les avantages sociaux en date du 08/02/2017" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA

Numero : T05120002097
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900124 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-13

AVENANT N° 2 : ACCORD RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX

Entre

La société Lebronze alloys ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT,

représenté par, Délégué Syndical Central,

  • Le syndicat FO,

représenté par, Déléguée Syndicale Centrale,

  • Le syndicat UNSA,

représenté par, Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’actualiser différents montants qui figurent à l’accord relatif aux avantages sociaux du 8 février 2017 et à son avenant du 20 février 2018.

ARTICLE 1 – ACTUALISATION DE MONTANTS

Les montants visés à l’accord relatif aux avantages sociaux du 8 février 2017, modifié par l’avenant du 20 février 2018 et figurant ci-dessous sont actualisés comme suit :

  • Les taux du 13ème mois visés à l’article 1.1.2 de l’accord évoluent comme suit, à partir du 1er janvier 2020 :

Pour le personnel non cadre de Dangu qui ne bénéficiait pas de la prime qualité, le treizième mois équivaut à 100 % d’un salaire mensuel de base et une augmentation générale résiduelle de salaire est mise en œuvre.

  • Le montant de la prime d’équipe visée à l’article 1.2.1.2 de l’accord est porté à 6,97 € à partir du 1er février 2020,

  • Le montant de l’indemnité d’incommodité fixe visée à l’article 1.2.2 de l’accord est porté à 5,54 € à partir du 1er février 2020,

  • Le montant de l’indemnité d’incommodité fixe supplémentaire visée à l’article 1.2.2 de l’accord est porté à 3,29 € à partir du 1er février 2020,

  • Le montant de l’indemnité de transport visée à l’article 1.4 de l’accord est revalorisé, comme suit :

Barème 1 applicable au 1er février 2020 : Etablissements de Breteuil, Sélestat, Suippes, Custines et Dangu :

BAREME 2020 DISTANCE ALLER / RETOUR BAREME JOURNALIER
Zone 0 Breteuil et Suippes 0,37 € par jour
Zone 1 < à 20 kms par jour 0,93 € par jour
Zone 2 ≥ à 20 et < à 30 kms par jour 1,54 € par jour
Zone 3 ≥ à 30 et < à 40 kms par jour 2,12 € par jour
Zone 4 ≥ à 40 et < à 60 kms par jour 3,12 € par jour
Zone 5 ≥ à 60 et < à 80 kms par jour 4,17 € par jour
Zone 6 ≥ à 80 kms par jour 5,48 € par jour

Pour l'année 2021 et les années suivantes, le montant de ces primes et indemnités sera réexaminé à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

ARTICLE 2 – PRIME DE PRESENCE CONTINUE

A compter du 1er janvier 2020, les modalités de la prime de présence continue évoluent comme défini ci-dessous :

Pour le personnel ouvrier, employé, technicien, agents de maîtrise et assimilé cadre en contrat à durée indéterminée ou déterminée, une prime de présence continue d’un montant de 54 € est attribuée trimestriellement à chaque salarié, sous réserve d’une présence et d’une ponctualité complètes et totales au cours du trimestre considéré, à l’exception des absences limitativement énumérées ci-dessous :

- congés payés légaux,

- congés d’ancienneté,

- congé payé supplémentaire Senior

- congé payé dit « jour de fusion »

- congés pour événement familiaux (art. 35 C.C. du Bas-Rhin, 228 de la Marne, 22 de la Meurthe et Moselle, 28 de la Région parisienne, et 18 de l’Oise ou les dispositions légales si plus avantageuses),

- repos compensateurs et de récupération découlant de l'organisation des cycles de travail et des heures supplémentaires.

Au-delà de la tolérance d’un unique retard d’une durée maximum de 30 minutes au cours de l’année civile, tout retard ou absence, quel qu’en soit la durée, fait perdre le bénéfice de cette prime pour le trimestre au cours duquel il intervient.

La prime de présence continue est versée avec la paie du mois qui suit la fin du trimestre auquel elle se rapporte.

Pour les salariés quittant l’entreprise au cours d’un trimestre, cette prime fait l’objet d’un calcul au prorata de la durée d’inscription aux effectifs sur le trimestre.

75% (soixante-quinze pour cent) du montant global des primes non attribuées sur un trimestre seront redistribués de façon égalitaire au niveau du site, au personnel inscrit aux effectifs de façon continue, du 1er au dernier jour du trimestre considéré et n’ayant connu aucune absence ni retard au cours de celui-ci.

15% (quinze pour cent) du montant global des primes non attribuées sur l’année de chaque site seront redistribués de façon égalitaire au niveau du site, au personnel inscrit aux effectifs de façon continue, du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, n’ayant connu aucune absence au cours de celle-ci et ayant donc bénéficié des 4 versements trimestriels.

ARTICLE 3 – CONGE POUR EVENEMENT FAMILIAL

Outre les congés pour événements familiaux visés aux articles L 3142-1 et suivants du Code du Travail, les salariés auront droit, sur justification, à un congé d’un jour en cas de décès d’un grand-parent.

Ce jour de congé n’entraine aucune baisse de rémunération et est assimilé à du travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Cette disposition ne saurait se cumuler avec une disposition de même objet, tirée d’une convention collective applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE

4.1 Temps Partiel d’Aménagement de Carrière (TPAC)

Pour alléger la charge de travail des salariés travaillant à temps complet, âgés de 55 ans et plus, un dispositif d’aide au passage à temps partiel est aménagé, selon les principes et mécanismes décrits en annexe I au présent avenant.

Sur la base du volontariat, ces salariés peuvent demander le bénéfice d’un passage à temps partiel (80% ou 90%) et bénéficier d’un accompagnement matériel spécifique, pour une durée maximum de 5 ans.

Par exception aux mesures contenues dans le présent avenant qui sont conclues pour une durée indéterminée, l’accès au Temps Partiel d’Aménagement de Carrière est possible au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle ce dispositif sera clos.

4.2 Congé supplémentaire Senior

Les salariés âgés de 55 ans et plus, disposant d’une ancienneté minimale, bénéficient d’un jour de congé supplémentaire, dans les conditions suivantes :

  • En 2020 : sous condition d’une ancienneté minimale de 8 ans

  • En 2021 : sous condition d’une ancienneté minimale de 10 ans

  • En 2022 et après : sous condition d’une ancienneté minimale de 12 ans

L’acquisition et la prise de ce jour de congé obéissent aux mêmes mécanismes que celui des congés d’ancienneté. Cette disposition ne se cumule pas avec celle de même objet et nature existant dans l’entreprise.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage. Les représentants du personnel sont informés du présent accord au cours de leurs réunions régulières.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée et Date d’effet

Saufs dispositions dérogatoires prévues dans celui-ci, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et en vigueur le 13 février 2020.

Les dispositions de l’accord relatif aux avantages sociaux du 8 février 2017, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent applicables en l’état.

6.2 Révision

Le présent accord peut être révisé et modifié par avenant, conformément aux dispositions des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

6.3 Publicité et dépôt

Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.

Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.

Conformément à l’article L 2231-6 et L2262-6 du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Fait à Suippes, le 13 février 2020.

Pour l’Entreprise Pour le Syndicat C.G.T.

Délégué syndical Central

Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat U.N.S.A.

Déléguée syndicale Centrale Délégué syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com