Accord d'entreprise "Un accord portant sur le droit à la déconnexion" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT

Numero : T05120002099
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900124 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre

La société LEBRONZE ALLOYS, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • La Confédération Générale du Travail de LEBRONZE ALLOYS

Représentée par, Délégué Syndical Central ;

  • Force Ouvrière de LEBRONZE ALLOYS

Représentée par, Déléguée Syndicale Centrale ;

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes de LEBRONZE ALLOYS

Représentée par, Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord relatif au droit à la déconnexion.

Préambule :

Les organisations syndicales et la direction de l’Entreprise ont conclu un premier accord définissant les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, en application de l’article L 2242-17 du Code du travail, tel qu’issu de l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Cet accord est arrivé à échéance le 31 décembre 2019.

Dans cette perspective, les organisations syndicales et la direction de l’Entreprise ont décidé de conclure un nouvel accord reprenant très largement les dispositions de celui conclu le 17 novembre 2017.

Les parties à l’accord réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des accords successifs, relatifs à l’égalité professionnelle et en particulier les dispositions traitant de l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Jusqu’à présent la direction de l’Entreprise n’a pas été saisie de demande d’actions correctives sur un usage abusif des outils informatiques, contrevenant aux principes édictés dans la loi du 8 août 2016. De même, l’analyse des comptes rendus des réunions des Comités Economiques et sociaux, tant au niveau local qu’au niveau central, ne font pas ressortir de dérives dans ce domaine.

Pour que cette situation se poursuive dans ce sens et dans la durée, les signataires mesurent l’importance de continuer d’agir de manière préventive et de façon pédagogique.

Le présent accord souscrit pleinement aux principes visés par la loi et dont les principales définitions sont rappelées ci-dessous :

  • Droit à la déconnexion : c’est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : il s’agit des outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone) et dématérialisés (logiciels, messagerie électronique, internet/extranet, appels vocaux, messages texte) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur en vertu d’un horaire collectif ou individuel défini au contrat de travail. Sont exclus de cette durée, qu’ils soient d’origine légale ou institués par voie d’accord : les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les temps de repos et de récupération, les congés payés et les jours fériés non travaillés.

Article 1- Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, employé dans les établissements de la société Lebronze alloys.

Pour les cadres dirigeants, le présent accord ne remet pas en cause les exceptions prévues à l’article L 3111-2 du Code du Travail.

Article 2- Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Les différentes périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail susvisées doivent être respectées par l’ensemble du personnel.

Les salariés s’abstiennent, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter leurs subordonnés ou collègues en dehors de leurs temps de travail, tel que défini au préambule.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou de la téléphonie professionnelle en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité ou l’urgence du sujet en cause.

On entend par urgence exceptionnelle, toute situation susceptible : de porter atteinte à la sécurité des personnes, des installations ou des produits.

Hors les situations visées ci-dessus, ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ne saurait être considéré comme un comportement fautif.

Par ailleurs, il est rappelé que la violation des règles de bon usage des outils numériques peut nuire au salarié et que dans ce cas, il peut recourir à tout moment à la procédure d’alerte interne mise en place dans le Groupe LBA.

Article 3- Sensibilisation et formation au bon usage des outils numériques

Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination des salariés entrés récemment dans l’entreprise ou nouvellement utilisateurs à titre principal des outils numériques dans le cadre de leur profession, en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation de ces outils.

Dans ce cadre, l’entreprise :

  • Met en oeuvre les formations nécessaires à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques,

  • Désigne au sein de chaque établissement ou groupe d’établissements un interlocuteur en charge des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail,

  • Interrogera le(s) prestataire(s) de services en charge de la messagerie professionnelle sur la faisabilité technique d’un avertissement automatique, rappelant le droit à la déconnexion et le bon usage des outils numériques, à l’émetteur d’un message envoyé en dehors des plages normales de travail (ex : entre 20 et 7 heures).

Article 4- Prévention de la surcharge informationnelle

L’usage de la messagerie électronique professionnelle, du téléphone mobile, des messages texte… est devenu un mode de communication incontournable dans l’entreprise.

Dans certains cas, ces outils de communication peuvent être utilisés de façon immodérée.

C’est pourquoi, afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de s’interroger sur l’utilité du recours à ces outils par rapport aux autres modes de communication, comme les entretiens, les réunions…

S’agissant en particulier de la messagerie électronique, les salariés doivent veiller à :

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel,

  • Ne pas multiplier les destinataires de courriels en utilisant sans modération les fonctions « Cc » ou « Cci »,

  • S’interroger sur l’utilité de joindre des fichiers aux courriels,

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail,

  • Ne pas utiliser abusivement l’indicateur « Importance haute » et les objets de type « Urgent », lorsque ce n’est pas nécessaire.

Article 5- Bilan de l’usage des outils numériques

L’entreprise communique aux signataires :

  • Un bilan statistique annuel de l’utilisation de la messagerie professionnelle.

  • Un bilan des actions de sensibilisation et de formation à l’utilisation raisonnée des outils numériques.

Dans l’hypothèse où ce bilan ferait apparaître des situations manifestement anormales, l’entreprise mettra en œuvre les actions adaptées et ciblées, pour les corriger.

Article 6- Modalités de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est créée. Elle est composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire et de 2 représentants de la direction de l’entreprise. Cette commission se réunit une fois par an.

Article 7- Dispositions finales

7.1. – Durée –Date d’effet

Il est convenu que le présent accord d’entreprise prendra effet le 4 mars 2020.

Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée de 3 ans et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme, fixée le 28/02/2023.

7.2. Révision

Le présent accord peut être révisé et modifié par avenant, conformément aux dispositions des articles L 2232-12 et suivants du Code du Travail. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

7.3. Publicité et dépôt

Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.

Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.

Conformément à l’article L 2231-6 et L 2262-6 du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Fait à Suippes, le 4 mars 2020.

Pour LEBRONZE ALLOYS Pour le syndicat C.G.T

Délégué syndical Central

Pour le syndicat F.O. Pour le syndicat U.N.S.A.

Déléguée syndicale Centrale Délégué syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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