Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez LEO PHARMA - LABORATOIRES LEO

Cet accord signé entre la direction de LEO PHARMA - LABORATOIRES LEO et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T02818000040
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES LEO
Etablissement : 57220812200034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD DE METHODE (2020-07-06) Avenant 1 a l'accord d'établissement relatif à l'accord d'aménagement du temps de travail (équipe de production) (2020-03-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (EQUIPE DE PRODUCTION) (2018-12-20) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES GRONINGER (2021-02-05) Avenant 1 à l'accord d'astreinte (2021-02-05) avenant 2 à l'accord d'établissement relatif aux astreintes (2021-03-31) Avenant de prorogation à l'accord d'aménagement du temps de travail du 20 décembre 2018 (2021-11-15) AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ASTREINTES (2022-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

accord d’établissement relatif

aux astreintes

Entre

L’établissement de Vernouillet appartenant à la société des LABORATOIRES LEO, société par actions simplifiée, situé, 39, route de Chartres à Vernouillet (28 500), représenté par le Directeur d’établissement, dûment mandaté,

D’une part

Et

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement régulièrement désignés :

D’autre part

Il a préalablement été exposé ce qui suit

Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de l’établissement LEO Pharma de Vernouillet permettant d’assurer la continuité des opérations industrielles qui se déroulent en dehors des plages normales d’ouverture de certaines activités, de certains services.

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, annule et remplace dans toutes ses dispositions les accords et avenants précédents relatifs aux astreintes applicables au sein de l’établissement de Vernouillet. Il se substitue également en tous points aux usages et pratiques tolérées jusqu’ici par la Direction.

La Direction a réuni les partenaires sociaux lors de 5 réunions : les 7, 21, 29 juin, 19 juillet 2017, 9 et 19 Février 2018 afin de définir la procédure d’astreinte et de fixer les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Après informations et consultations préalables du CHSCT, du Comité d’Etablissement, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :

Sommaire

Article 1er – Définition légale et objet de l’astreinte 3

Article 2 – Champ d’application – Périmètre de l’astreinte 3

Article 3 – Les différents types d’astreinte 5

Article 4 – Organisation des périodes d’astreinte 6

Article 5 – Indemnisations 10

Article 6 – Entrée en vigueur 12

Article 7 – Durée de l’accord 12

Article 8 – Suivi de l’accord 12

Article 9 – Révision de l’accord 12

Article 10 – Dépôt, publicité 13


Il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article 1er – Définition légale et objet de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.»

Ainsi, l’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Pendant la période d’astreinte le collaborateur se trouve libre de vaquer à ses occupations personnelles. En ce sens, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail, et reste compatible avec les repos quotidiens et hebdomadaires définis par le code du travail. Seuls les temps d’intervention sur site ou les prises en mains d’équipements à distance, sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 2 – Champ d’application – Périmètre de l’astreinte

Le présent accord s’applique aux fonctions de l’établissement ci-dessous mentionnées et limité au périmètre indiqué.

Toutes les personnes concernées par l’astreinte seront appelées via le poste de garde, après une première investigation menée par les personnes présentes sur le site.

Article 2.1 – Service Utilités

Au sein du service utilités sont concernées par l’astreinte les fonctions suivantes :

  • Responsable Maintenance Utilités,

  • Techniciens utilités,

  • Techniciens Bâtiments et services généraux

L’astreinte applicable au service Utilités concerne les équipements de production suivants :

- Boucles d'eau

- Générateurs de vapeur

- Autoclaves

- HVAC: L'ensemble des CTA

- Les chaudières

- Les compteurs particulaires

- Les compresseurs d'air comprimé, la production d'azote.

- Les groupes froids

- Les portes

- L'éclairage (sécurité)

- Les pompes de relevage

- Les congélateurs

Tout appel concernant les autres équipements ne sera pas pris en compte, sauf caractère urgent.

Article 2.2 – Service informatique industrielle/ automatisme

Au sein du service informatique industrielle/ automatisme (IIA)  sont concernées par l’astreinte les fonctions suivantes :

  • Techniciens IIA,

  • Responsable IIA

L’astreinte applicable au service IIA concerne uniquement les équipements des ateliers de production.

Les ateliers concernés sont:

  • Fabrication Formes Injectables (SCF, Bulk & Préparatoire)

  • Inspection (Eisaï et Brevetti)

  • Conditionnement Formes Injectables (Cyber 1 & 2, Ligne 3)

  • Utilités

Tout appel concernant les autres ateliers ne sera pas pris en compte. Sont donc exclus de cette astreinte :

  • La Logistique

  • L’informatique (réseau, serveur de fichier, PC, Citrix, imprimantes…)

  • Les Laboratoires de contrôle

Les types de problèmes pris en compte par l’astreinte IIA sont par exemple :

  • FMS (message d’erreur, plus d’accès au FMS, défaut connexion base de données…)

  • Messages d’erreurs bloquants sur des pupitres hommes-machines, messages non acquittables, etc

L’astreinte applicable au service IIA sera suspendue lors des arrêts techniques (ex : projets spécifiques comme Onduleur…)

Article 2.4 – Les pharmaciens inscrits à l’ordre.

Sont concernés les pharmaciens inscrits à l’ordre, et qualifiés aux opérations industrielles.

Les pharmaciens peuvent être contactés pour des problèmes et des décisions nécessitant un avis Qualité Pharmaceutique. La SOP _003207 apporte plus de précision sur les domaines d’intervention des pharmaciens

Article 3 – Les différents types d’astreinte

L’analyse des organisations de l’activité de l’établissement LEO Pharma de Vernouillet montre qu’il existe différents types d’astreinte nécessaires à la continuité des activités du site. Les parties signataires conviennent donc de distinguer deux types d’astreinte, l’astreinte dite régulière et l’astreinte dite exceptionnelle.

Article 3.1 – L’astreinte régulière

L’astreinte régulière implique la disponibilité de savoir-faire en permanence pour répondre à des situations critiques. Elle a pour objet de garantir en continu les process, la maintenance, le fonctionnement d’installations ou de matériels.

Ces périodes d’astreinte s’envisagent en principe dans le cadre d’un cycle annuel. Elles sont organisées en principe par rotation hebdomadaire voire par exception par rotation pluri hebdomadaire. Ces astreintes ont un caractère récurrent et sont planifiables dans un délai raisonnable.

Article 3.2 – L’astreinte exceptionnelle

L’astreinte exceptionnelle est destinée, dans le cadre de contraintes conjoncturelles, à garantir l’assistance d’urgence de savoir-faire pour répondre à des situations imprévisibles.

Ces astreintes peuvent concerner une période de surveillance d’équipement sensible (automatisme par exemple) après des dégâts matériels non prévisibles, ou un cas de remplacement imprévu d’un salarié en astreinte malade.

Une astreinte est considérée comme exceptionnelle si elle est planifiée dans un délai minimal d’un jour franc et de moins de quinze jours (15 jours calendaires) de préavis pour le salarié concerné.

Article 3.3 – L’intervention exceptionnelle

Les parties conviennent qu’en dehors de l’astreinte régulière ou exceptionnelle, l’activité industrielle peut donner lieu à des situations nécessitant des interventions exceptionnelles non planifiables pour assurer la continuité des opérations. La gestion de ces situations ne peut reposer que sur le volontariat des parties intéressées de l’entreprise, tous services confondus, en fonction du besoin requis par la situation.

Article 4 – Organisation des périodes d’astreinte

Article 4.1 – Les périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont définies en fonction des contraintes de l’établissement de Vernouillet d’une part et des activités ayant recours à cette modalité d’autre part.

Les périodes d’astreinte sont planifiées et peuvent être mise en place :

  • La semaine du vendredi au vendredi

  • La semaine du Lundi au Lundi suivant (cf 4.1.3)

  • Le weekend samedi et/ou dimanche

  • Les jours fériés (24 heures sur un jour ou chevauchant sur 2 jours calendaires en cas de pont)

Un collaborateur ne peut être en astreinte et en absences planifiées simultanément (congés payés…).

De la même manière le collaborateur ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation à l’extérieur du site.

4.1.1 Service Maintenance Utilités

La période d’astreinte couvre la totalité d’une période hebdomadaire du vendredi 16h au vendredi 16h de la semaine suivante.

Si l’astreinte est précédée ou suivi d’un jour férié, l’astreinte débutera ou se terminera le jour travaillé précédent ou suivant l’astreinte.

4.1.2 Service IIA

La période d’astreinte commence le vendredi soir à 18h et se termine le lundi matin à 8h.

Si le weekend est précédé ou suivi d’un jour férié, l’astreinte débute alors la veille du jour férié précédent le weekend ou se termine le lendemain du jour férié suivant le weekend

Les jours fériés d’astreinte commencent la veille du jour férié à 18h et se terminent le lendemain à 8h (si production activée).

4.1.3 Les pharmaciens inscrits à l’ordre et qualifiés aux opérations indutrielles

La période d’astreinte couvre les périodes du lundi 8h du matin au lundi suivant à 8h00 du matin.

Si l’astreinte est précédée ou suivie d’un jour férié, l’astreinte débutera ou se terminera le jour travaillé précédent ou suivant l’astreinte.

Article 4.2 – Les obligations liées à l’astreinte

Les obligations liées à la période d’astreinte sont différentes en fonction du risque d’intervention sur site ou non, inhérente à chaque type d’astreinte.

4.2.1 Les obligations liées aux astreintes avec intervention sur site

L’astreinte consiste pour le collaborateur en l’obligation de pouvoir être joint à l’aide d’un numéro de téléphone à tout moment de la période donnée.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont mis à disposition du salarié.

Le collaborateur joint par téléphone devra être en capacité :

- d’intervenir à distance, pour procéder à l’intervention nécessaire,

- de se rendre sur le site à tout moment de la période donnée en cas d’incident qui requerrait sa présence sur simple appel et ce dans un délai raisonnable.

Le collaborateur en période d’astreinte doit être dans la capacité d’analyser une situation donnée, de prendre des décisions, de se déplacer et de venir effectuer les travaux urgents nécessaires afin de résoudre l’incident survenu pendant qu’il est en période d’astreinte.

Si le salarié se trouve dans l’incapacité de résoudre l’incident, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Article 4.3 – Les moyens liées à la période d’astreinte

Tous les moyens d’intervention utiles seront mis à la disposition du collaborateur pour la bonne tenue de l’astreinte et notamment un téléphone portable mutualisé au sein du Service dans le cadre de l’astreinte.

Article 4.4 – Planification des périodes d’astreinte

Un collaborateur ne pourra pas être d’astreinte pendant plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3, plus de 2 week-ends sur 3, plus de 26 semaines par année calendaire. Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

Les collaborateurs de plus de 57 ans et les travailleurs en situation de handicap (reconnaissance déclarée auprès du service ressources humaines), ne pourront être d’astreinte plus d’une semaine et un weekend par mois et plus de 13 semaines par année calendaire.

4.4.1 Planification des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes seront planifiées par le Responsable de service ou/et le Directeur Qualité. En principe, les périodes d’astreintes seront organisées par rotations hebdomadaires (ou sur 7 jours consécutifs), par rotation de weekend, par rotation de jours fériés.

Un planning prévisionnel des périodes d’astreinte et des collaborateurs d’astreinte sera mis en place dans chaque service concerné (y compris astreinte pharmaceutique) au mois de décembre de chaque année. En fonction de l’activité et des possibilités d’anticipation des besoins, le planning prévisionnel pourra être annuel, avec l’objectif de mettre en place les astreintes suffisamment à l’avance pour assurer le bon fonctionnement des services et permettre aux collaborateurs de s’organiser. Les périodes d’astreinte pourront être modifiées par courriels envoyés au collaborateur au plus tard 15 jours calendaires avant la période d’astreinte afin de tenir compte de certains aléas. Le service RH sera également destinataire de ce courriel.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de 15 jours calendaires pourra être ramené à un jour franc. A cette occasion, il est rappelé, que le collaborateur étant empêché par un cas de force majeure, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

4.4.2 Planification des périodes d’astreinte exceptionnelle

Les périodes d’astreintes seront planifiées par le Responsable de service ou/et le Directeur Qualité.

En principe, les périodes d’astreintes exceptionnelles sont planifiées dans un délai minimal d’un jour franc et de moins de quinze jours (15 jours calendaires) de préavis pour le salarié concerné.

Article 4.5 – Intervention sur site dans le cadre d’une période d’astreinte 

L’intervention est la période pendant laquelle le collaborateur d’astreinte effectue un travail effectif pour le compte de LEO Pharma lié à son astreinte. Ainsi, le décompte des heures d’intervention débute dès que le collaborateur non cadre a badgé son intervention.

Les temps d’intervention des cadres seront décomptés à partir de leur entrée sur le site via leur badge d’accès au site par le passage au tourniquet.

En application de l’article L.3123-19 du code du travail, les interventions effectuées dans le cadre des périodes d’astreinte pourront porter la durée journalière du travail à 12 heures.

Les interventions doivent respecter la limite horaire de 48 heures de travail maximum au cours d’une même semaine et de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives en application des articles L3121-35 et L3121-36 du code du travail.

Ces interventions devront également respecter les temps de repos quotidiens (11 heures de repos entre deux journées de travail) et hebdomadaire.

Pour ce faire, l’heure de reprise du travail devra être décalée du nombre d’heure nécessaire, dans tous les cas où le salarié n’a pas bénéficié de ce temps de repos obligatoire entre son heure de départ de fin de journée, et le début de son intervention en astreinte.

Ce décalage de l’heure de reprise peut générer une journée de travail plus courte qu’une journée de travail standard, ne permettant pas au collaborateur concerné de réaliser le nombre d’heures de référence requis dans sa semaine de travail. Dans ce cas une compensation est appliquée dans la limite de 7 heures par jour pour un salarié non cadre.

Exemple dans le cadre d’astreinte : un collaborateur des utilités est d’astreinte du vendredi 12 janvier 16h00 au vendredi 19 janvier 16 h00.

Dans la nuit du 15 au 16 janvier, ce collaborateur est appelé à 23h. Il doit intervenir sur site. Il débute son intervention sur site à 23h30 et la termine à 0h30 du matin. Afin de respecter le temps de repos de 11 heures, il ne sera de retour que le 16 janvier à11h30. En plus de l'heure d'intervention, et conformément à l'article 5.2.1, il lui sera ajouté un forfait déplacement.

Le 16 janvier, le collaborateur des utilités devait travailler 7h de 8h30 à 16h30 incluant une heure de pause déjeuner. Le 16 janvier, il ne travaillera finalement que 4 heures de 11h30 à 16h 30 au lieu des 7 heures initialement prévues.

Son compteur sera crédité de 3 heures en AAP (absence autorisée payée) pour la journée du 16 janvier en plus de son temps de travail effectif.

Il est à noter que les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.

Toute intervention est enregistrée sur le rapport d’activité hebdomadaire ou mensuelle du collaborateur.

Article 4.6 – Intervention sur site dans le cadre d’une intervention exceptionnelle 

L’intervention exceptionnelle est basée sur une situation atypique / exceptionnelle et fondée sur le volontariat. C’est une période pendant laquelle le collaborateur effectue un travail effectif pour le compte de LEO Pharma lié à son domaine d’expertise. Ainsi, le décompte des heures d’intervention débute dès que le collaborateur non cadre a badgé son intervention.

Les temps d’intervention des cadres seront décomptés à partir de leur entrée sur le site via leur badge d’accès au site par le passage au tourniquet.

En application de l’article L.3123-19 du code du travail, les interventions effectuées dans le cadre d’une intervention exceptionnelle pourront porter la durée journalière du travail à 12 heures.

Les interventions doivent respecter la limite horaire de 48 heures de travail maximum au cours d’une même semaine et de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives en application des articles L3121-35 et L3121-36 du code du travail.

Ces interventions devront également respecter les temps de repos quotidiens (11 heures de repos entre deux journées de travail) et hebdomadaire.

Pour ce faire, l’heure de reprise du travail devra être décalée du nombre d’heure nécessaire, dans tous les cas où le salarié n’a pas bénéficié de ce temps de repos obligatoire entre son heure de départ de fin de journée, et le début de son intervention exceptionnelle.

Ce décalage de l’heure de reprise peut générer une journée de travail plus courte qu’une journée de travail standard, ne permettant pas au collaborateur concerné de réaliser le nombre d’heures de référence requis dans sa semaine de travail. Dans ce cas une compensation est appliquée dans la limite de 7 heures par jour pour un salarié non cadre.

Exemple dans le cadre d’une intervention exceptionnelle : un collaborateur du laboratoire est appelé dans la nuit du 15 au 16 janvier à 23h. Il doit intervenir sur site. Il débute son intervention sur site à 23h30 et la termine à 0h30 du matin. Afin de respecter le temps de repos de 11 heures, il ne sera de retour que le 16 janvier à11h30. En plus de l'heure d'intervention, et conformément à l'article 5.2.2, il lui sera ajouté une prime forfaitaire.

Le 16 janvier, le collaborateur devait travailler 7h de 8h30 à 16h30 incluant une heure de pause déjeuner. Le 16 janvier, il ne travaillera finalement que 4 heures de 11h30 à 16h 30 au lieu des 7 heures initialement prévues.

Son compteur sera crédité de 3 heures en AAP (absence autorisée payée) pour la journée du 16 janvier en plus de son temps de travail effectif.

Il est à noter que les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.

Toute intervention est enregistrée sur le rapport d’activité hebdomadaire ou mensuelle du collaborateur.

Article 5 – Indemnisations

Les éléments liés à l’indemnisation pourront être revus au cours des négociations annuelles obligatoires.

Article - 5.1 Indemnités d’astreinte / intervention exceptionnelle :

Tout collaborateur des utilités et les pharmaciens concernés par le système d’astreinte bénéficie d’une prime forfaitaire d’astreinte hebdomadaire de 248 €.

Tout collaborateur du service informatique industriel, concerné par le système d’astreinte bénéficie d’une prime forfaitaire journalière de 38 € par nuit.

Tout collaborateur sollicité sur la base du volontariat dans le cadre d’une intervention exceptionnelle bénéficie d’une prime forfaitaire par intervention de 50 €

Article - 5.2 Déplacements :

5.2.1 Dans le cadre des astreintes:

Pour toute intervention en astreinte en dehors des heures habituelles de travail, il est accordé un forfait déplacement A/R décompté comme suit en temps :

  • Trajet domicile / site de Vernouillet inférieur ou égal à 10 kms, 15 minutes,

  • Trajet domicile / site de Vernouillet au-delà de 10 kms et inférieur ou égal à 20 kms, 25 minutes,

  • Trajet domicile / site de Vernouillet supérieur à 20 kms, 40 minutes.

Ce forfait temps de déplacement est rémunéré avec les majorations pour heures supplémentaires ou prévues par la convention collective (travail de nuit, dimanche ou de jour férié) si tel doit être le cas.

Afin que les temps de déplacement soient pris en compte dans le temps de travail effectif, les assistantes de services interviendront sur les compteurs de pointage des personnes concernées en ajoutant le temps avant/après le début du temps d’intervention. Il en va de même pour les minutes manquantes de la première heure d’intervention.

Les frais de déplacement A/R seront remboursés sous forme de note de frais, selon le barème en vigueur au 1er janvier de chaque année selon le nombre de déplacements faits pendant l’astreinte. La distance prise en compte est celle enregistrée aux RH sur la base de l’adresse déclarée.

5.2.2 Dans le cadre d’une intervention exceptionnelle :

La prime forfaitaire couvre le temps de déplacement.

Les frais de déplacement A/R seront remboursés sous forme de note de frais, selon le barème en vigueur au 1er janvier de chaque année selon le nombre de déplacements faits pendant l’astreinte. La distance prise en compte est celle enregistrée aux RH sur la base de l’adresse déclarée.

Article - 5.3 Intervention :

Un document récapitulatif des astreintes et compensations est remis en fin de mois au salarié soumis à l’astreinte (c. trav. art. R. 3121-1). Ce document reprend les éléments renseignés par la personne d’astreinte ou appelée de façon exceptionnelle.

5.3.1 Les collaborateurs non cadre

La première heure d’intervention est payée forfaitairement quel que soit le temps d’intervention. Les heures suivantes sont payées au réel, c’est-à-dire au temps réel nécessaire à l’intervention.

Ce temps d’intervention est majoré en heures de nuit, selon la convention collective, si les heures réalisées sont effectuées entre 21h et 6h.

Pour le personnel non cadre, les heures effectuées dans le cadre de l’astreinte seront payées.

Pour les interventions traçables effectuées à distance sur les systèmes LEO, le décompte du temps de travail sera fait au réel, sur le déclaratif. Ces éléments devront figurer sur le document d’enregistrement des opérations faites en astreinte ou en intervention exceptionnelle.

5.3.2 Les cadres au forfait jour

Pour le personnel cadre au forfait jours, les parties conviennent que les temps d’astreinte sont des situations étrangères à l’activité habituelle des collaborateurs dont la durée de travail est décomptée en jours.

Ainsi, le cadre ne pourra récupérer des journées de travail que s’il intervient le weekend. En effet, une intervention le weekend vient augmenter son nombre de jours travaillés dans l’année.

Le collaborateur cadre récupère une demi-journée de travail si son intervention sur site ou à distance est inférieure à 4 heures ; au-delà de 4 heures, le collaborateur récupère une journée.

Les parties veilleront à ce que les 11 heures de repos entre deux journées de travail soient respectés.

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 27 Avril 2018 .

Article 7 – Durée de l’accord

Comme indiqué dans le préambule, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu, entre les parties que le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions les accords et avenants précédents relatifs aux astreintes applicables au sein de l’établissement de Vernouillet. Il se substitue également en tous points aux usages et pratiques tolérées jusqu’ici par la Direction.

Article 8 – Suivi de l’accord

Afin de permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction au cours du premier semestre de chaque année.

Lors de ces réunions seront présents :

  • deux représentants de la Direction

  • les représentants des organisations syndicales signataires, avant la fin du cycle électoral,

  • les représentants des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, après le cycle électoral.

Cette réunion sera l’occasion d’étudier toute solution pouvant améliorer les dispositions du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés d’application et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.

Article 9 – Révision de l’accord

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainera une rencontre entre l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. Il en va de même pour tout évènement venant impacter la structure ou l’organisation de l’entreprise.

À cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé en application des articles L.2261-7 et suivants et L2232-22 et suivants du code du travail. Sont habilitées à signer un accord ou un avenant de révision :

  • avant la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes,

  • après le cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Enfin, le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires, avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires.

Article 10 – Dépôt, publicité

Le présent accord est déposé auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont un sur support électronique.

Il sera également déposé auprès du secrétariat–greffe du Conseil de prud’hommes de Dreux.

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’établissement par affichage et messagerie électronique.

Fait à Vernouillet, en 7 exemplaires, le

Pour l’établissement de Vernouillet LABORATOIRES LEO

Pour FO

Délégué Syndical

Pour CFTC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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