Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES ET A LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES" chez M. B. A. - MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M. B. A. - MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL et le syndicat CGT le 2017-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A04218004064
Date de signature : 2017-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE DE BOURG-ARGENTAL
Etablissement : 57222224800039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise n place du dispositif spécifique d'Activité partielle longe durée (2020-12-07) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longe Durée (2020-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-29

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES ET A LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Entre :

La société MAROQUINERIE DE BOURG ARGENTAL SAS, dont le siège social est situé Allée du Pont Rouillard à 42220 BOURG ARGENTAL, représentée par , en sa qualité de ,

d'une part,

et :

l’organisation syndicale représentative suivante : ., représentée par , en qualité de Délégué Syndicale,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conscients de l’importance des temps de déconnexion pour préserver la santé des salariés, pour leur garantir une meilleure qualité de vie au travail et pour assurer le respect de leur vie personnelle et familiale, les parties ont convenu des dispositions suivantes, afin d’affirmer le droit à la déconnexion et arrêter les modalités du plein exercice par les salariés de ce droit, et mettre en place des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques dans l’entreprise.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du 7° de l’article L.2242-8 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MAROQUINERIE DE BOURG ARGENTAL.

Sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celui-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle (téléphone portable, tablette, ordinateur portable…).

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

En outre, pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

A cet égard, il est rappelé que l’envoi d’un courrier électronique intervient nécessairement durant une période travaillée par l’expéditeur, et non nécessairement travaillée par le destinataire ; dès lors, la réception d’un courrier électronique ne présuppose, en aucun cas, une lecture immédiate par le destinataire, lorsque celui-ci ne travaille pas ce jour-là. Les intéressés ne sont donc en rien tenus de répondre aux courriers électroniques ou autres messages relatifs au travail, reçus le soir ou pendant les jours non travaillés.

A cet effet, l’entreprise s’interdit :

  • de confier du travail au salarié dans des conditions rendant impérative une intervention un jour non travaillé,

  • de contacter téléphoniquement, sauf urgence liée à un impératif de sécurité, un salarié les jours non travaillés, ainsi que, pour les jours travaillés, le soir en fin de service.

De même, les salariés s’interdisent de consulter leur messagerie électronique professionnelle après le terme de leur journée de travail ainsi que les jours non travaillés.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Article 4 : Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

Les parties souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Les salariés s’engagent, par conséquent, à utiliser à bon escient les outils numériques mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, il est rappelé que l'usage du courrier électronique ne doit pas se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans l’entreprise et préviennent de l'isolement.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, présence physique, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autre mode de communication plus adapté.

Article 4-2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile,

  • au bon interlocuteur,

  • sous une forme respectueuse pour le destinataire.

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié. Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées. Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 5 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de la nécessaire exemplarité qui s’y attache, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont particulièrement invités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur qu’il s’agit une pratique non conforme au présent accord.

Article 6 : Modalités de suivi - Revoyure

Les délégués syndicaux sont associés à la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord.

Le suivi de ces dispositions sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 7 : Durée - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, lors de sa réunion du 25 juillet 2017.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE compétente dans les conditions définies à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • à l’expiration du délai d’opposition, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Loire,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de St Etienne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BOURG ARGENTAL

le 29/11/2017

en 4 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale, Pour la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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