Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT BHV/MARAIS RIVOLI RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez BHV EXPLOITATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BHV EXPLOITATION et le syndicat CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et SOLIDAIRES

Numero : A07518028758
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : BHV EXPLOITATION
Etablissement : 57223265000042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise portant sur le périmètre des critères d'ordre des licenciements dans le cadre du projet de fermeture du magasin de LYON PART-DIEU et le calendrier de procédure applicable dans le cadre du projet de réorganisation du BHV (2018-10-03) Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif aux aménagements liés aux impacts de l'épidémie de Covid 19 (2020-09-24) l’accord d’établissement BHV / Marais Rivoli relatif au fonctionnement du comité social et économique afin de limiter la propagation du Covid-19 (2020-04-27) l'accord d’entreprise BHV Exploitation relatif aux aménagements liés aux impacts de l’épidémie Covid-19 (2020-05-04) Accord d'adaptation relatif à la reconduction du statut conventionnel de la société BHV Exploitation (2021-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-05

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT BHV / MARAIS RIVOLI

RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE, D’UNE PART :

La société BHV Exploitation, dont le siège social est situé 55 rue de la Verrerie, 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 542 052 865, représentée par, , en sa qualité de DDRH, dûment habilité à cet effet, et intervenant pour le compte de son établissement « BHV / Marais Rivoli »,

Ci-après dénommée « l’Entreprise ».

ET, D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • ,

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Un an après l’entrée en vigueur de l’accord du 22 avril 2016 relatif au travail dominical, les organisations syndicales et la direction de l’Entreprise ont souhaité faire le bilan de sa mise en œuvre.

Au terme de leurs discussions, les Parties sont convenues de poursuivre l’application de l’accord pour une durée indéterminée et d’y apporter certains ajustements, afin de renforcer le pacte économique et social y afférant, sans toutefois en remettre en cause l’esprit.

A cet égard, les Parties réitèrent leur opposition à la généralisation du travail dominical, et leur souhait que le dimanche demeure un jour de repos commun, compte tenu de sa spécificité dans la vie culturelle et sociale.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’article 1.3 de l’accord du 22 avril 2016 relatif aux « salariés concernés » est modifié de la façon suivante :

Le présent accord est applicable aux salariés de l’établissement « BHV / Marais Rivoli » dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle des magasins listés à l’article 1.2.

En principe, seuls les salariés rattachés aux filières suivantes sont donc concernés :

  • vente ;

  • accueil-encaissement ;

  • flux ;

  • sureté ;

  • technique et sécurité, exception faite du personnel de sécurité incendie qui relève de dispositions légales et réglementaires spécifiques;

  • merchandising.

    Toutefois, les Parties sont conscientes que des salariés appartenant à d’autres filières que celles listées ci-dessus pourraient trouver un intérêt à travailler le dimanche dans les conditions du présent accord, en raison notamment des contreparties qu’il prévoit.

    En conséquence, les Parties conviennent qu’à titre dérogatoire, les salariés n’appartenant pas aux filières listées ci-dessus pourront se porter volontaires pour travailler le dimanche, dans les conditions et limites suivantes :

  • le nombre de dimanche travaillés ne pourra pas excéder sept par année civile ;

  • si le nombre total de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins en effectifs de l’Entreprise, priorité sera donnée aux salariés rattachés aux filières listées ci-dessus ;

  • les salariés concernés seront prioritairement affectés le dimanche sur des postes de vente et/ou d’accueil-encaissement, en fonction des besoins en effectifs de l’Entreprise ;

  • à cet effet, il pourront être amenés à suivre une demi-journée de formation prise sur leur temps de travail, destinée à les familiariser avec l’environnement de la vente, accueil et encaissement.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

L’article 3 de l’accord du 22 avril 2016 portant sur « les contreparties au travail du dimanche » est modifié de la façon suivante :

Article 3.1 : Paiement majoré du dimanche

Article 3.1.1 : Période transitoire allant du 1er janvier au 31 décembre 2018

Sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018, chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera d’une majoration de salaire qui variera en fonction du nombre de dimanches travaillés. Le travail dominical est réalisé en plus de l’horaire contractuel de base pour la semaine considérée, sous réserve du respect des dispositions de l’article 7.3 de la Convention Collective Nationale des Grands Magasins et Magasins Populaires.

Nombre de dimanches travaillés Paiement du dimanche
Du 1er au 30ème dimanche

200 %

(100 % du salaire de base + majoration de 100 %)

Au-delà du 30ème dimanche

150 %

(100 % du salaire de base + majoration de 50 %)

Cette majoration sera appliquée à la rémunération perçue pour chaque heure travaillée le dimanche en application du présent accord ou, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, à la rémunération perçue pour un jour de travail.

La majoration sera payée selon les règles de paie en vigueur au sein de l’Entreprise. A ce titre, le paiement sera effectué, eu égard aux dates d’arrêté de paie, soit sur la paie du mois ayant généré sa survenance, soit au plus tard le mois suivant.

Par principe la majoration est payée.

Néanmoins, les parties conviennent que :

  • Les salariés travaillant déjà en semaine pourront, lors de l’appel au volontariat, demander que la majoration leur soit accordée sous forme de repos. Ce repos sera pris selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

  • Les salariés recrutés pour travailler en fin de semaine pourront, dans la limite de 5 dimanches par an, demander que la majoration soit accordée sous forme de repos. Ce repos sera pris selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.1.2 : A compter du 1er janvier 2019

A compter du 1er janvier 2019, chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera, quel que soit le nombre de dimanches travaillés, d’une majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche, ou s’il bénéficie d’une convention de forfait jour, d’une majoration égale à 100 % du salaire de base perçu pour un jour de travail.

La majoration sera payée selon les règles de paie en vigueur au sein de l’Entreprise. A ce titre, le paiement sera effectué, eu égard aux dates d’arrêté de paie, soit sur la paie du mois ayant généré sa survenance, soit au plus tard le mois suivant.

Par principe la majoration est payée.

Néanmoins, les parties conviennent que :

  • Les salariés travaillant déjà en semaine pourront, lors de l’appel au volontariat, demander que la majoration leur soit accordée sous forme de repos. Ce repos sera pris selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

  • Les salariés recrutés pour travailler en fin de semaine pourront, dans la limite de 5 dimanches par an, demander que la majoration soit accordée sous forme de repos. Ce repos sera pris selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.3 : Repos de remplacement

A l’exception des salariés recrutés pour travailler en fin de semaine, chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera d’un repos de remplacement payé égal au nombre d’heures effectuées le dimanche ou, pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, à un jour de travail.

Les temps de repos de remplacement acquis pourront être utilisés par les salariés tout au long de l’année civile d’acquisition, selon les règles en vigueur dans l’Entreprise.

En fonction de l’importance des droits acquis, ces temps de repos pourront se succéder ou être fractionnés, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie des salariés concernés.

Le temps de repos de remplacement acquis au titre du travail dominical non utilisé par les salariés pourra être placé sur leur Compte Epargne Temps (CET), dans les conditions et limites fixées par l’article 12 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 juin 2010 ou de tout accord qui viendrait s’y substituer.

ARTICLE 3 – CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Les Parties réitèrent leur opposition à la généralisation du travail dominical, et leur souhait que le dimanche demeure un jour de repos commun, compte tenu de sa spécificité dans la vie culturelle et sociale.

Elles rappellent en outre la nécessité de préserver la vie sociale familiale des salariés, en particulier s’agissant des collaborateurs travaillant déjà en semaine.

Enfin, elles constatent que sur l’année 2017, moins de 20 % des collaborateurs BHV ont demandé à réaliser plus de 12 dimanches. Aussi, compte tenu de leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés, notamment travaillants déjà en semaine, les Parties conviennent de la nécessité de baisser, pour les équipes de semaine, le plafond des dimanches travaillés en le faisant passer de 15 à 12.

Néanmoins, les souhaits de dimanches travaillés sur l’année 2018 ayant déjà été formulé par les équipes travaillant en semaine, cette baisse du plafond à 12 dimanches travaillés ne sera effective qu’à compter du 1er janvier 2019.

A compter de cette date, l’article 4.1 de l’accord du 22 avril 2016 portant sur « le plafond de dimanches travaillés » sera modifié de la façon suivante :

Les Parties conviennent de fixer un plafond individuel de 12 dimanches travaillés par année civile, applicable à tous les salariés volontaires pour travailler le dimanche, exception faite :

  • Des salariés recrutés pour travailler en fin de semaine, qui ne sont pas concernés du fait de l’objet de leur contrat de travail et de la répartition habituelle de leurs jours de travail dans la semaine ;

  • Et des salariés n’appartenant pas à l’une des filières listées à l’article 1.2 du présent accord, qui sont soumis à la limitation spécifique de sept dimanches par année civile.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE RESPONSABILITE SOCIALE

L’article 7.6 de l’accord du 22 avril 2016 relatif à « l’harmonisation de l’amplitude horaire du magasin » est modifié de la façon suivante :

Le dimanche, l’amplitude horaire d’ouverture à la clientèle sera de 11 heures à 19 heures 30.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT NATIONAL

L’article 10 de l’accord du 22 avril 2016 relatif à « l’engagement national » est modifié de la façon suivante :

En cas de fermeture d’un magasin, l’Entreprise s’engage :

  • A proposer à chaque collaborateur concerné par la fermeture du magasin dans lequel il travaille habituellement, un emploi équivalent au sein du Groupe Galeries Lafayette, situé dans le même bassin d’emploi que son emploi d’origine.

  • A appliquer les mêmes mesures d’accompagnement destinées à favoriser le reclassement externe que celles prévues par le Plan de Départ Volontaire mis en place en 2013, à l’occasion de la réorganisation de l’établissement BHV-Rivoli.

ARTICLE 6 – SUIVI ET ARBITRAGE DES MESURES DE L’ACCORD

Le suivi des mesures sera assuré par l’Observatoire du Travail Dominical, dont les modalités de fonctionnement ont été définies à l’article 8.4 de l’accord du 22 avril 2016, et sont rappelées ci –dessous.

Article 6.1 : Missions de l’Observatoire du Travail Dominical (OTD)

L’Observatoire du Travail Dominical a pour mission de suivre l’application de l’accord du 22 avril 2016 afin de veiller :

  • D’une part, au respect des règles applicables, notamment en matière de volontariat.

A ce titre les membres de l’OTD peuvent aller librement à la rencontre des salariés de l’Entreprise et des démonstrateurs travaillant le dimanche, afin de s’assurer qu’ils ne font l’objet d’aucune pression et que l’expression de leur volontariat est claire et non équivoque.

S’il apparaît aux membres de l’OTD qu’un ou plusieurs des fournisseurs du BHV ne se conforment pas aux règles applicables en matière de volontariat, l’OTD peut saisir la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise d’une demande de rappel aux règles. L’Entreprise adresse, dans les 15 jours suivants cette demande, un courrier aux fournisseurs concernés leur demandant de se conformer aux dispositions législatives et règlementaires relatives au volontariat. Une copie de ces courriers est remise à l’Observatoire du Travail Dominical.

  • D’autre part, à l’atteinte des objectifs affichés en matière d’emploi et de formation.

A cette fin, le Bilan Social de l’Entreprise couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 a été annexé à l’accord du 22 avril 2016(Annexe 8).

Par ailleurs, l’OTD a également pour mission d’évaluer l’incidence du travail dominical sur la vie familiale et social des salariés, ainsi que sur leur santé. Pour cela, elle s’appuie sur le rapport « santé au travail » établi par le médecin du travail et remis chaque année aux Instances Représentatives du Personnel.

Enfin, l’OTD a pour tâche d’étudier et d’apporter une réponse aux demandes de modification de la répartition de leurs jours de travail des salariés travaillant habituellement le samedi, dans les conditions de l’article 4.3 de l’accord du 22 avril 2016.

Article 6.2 : Composition de l’Observatoire du Travail Dominical

Les Parties rappellent que le champ d’intervention de l’Observatoire du Travail Dominical est strictement limité à la question des ouvertures dominicales, et qu’il ne saurait se substituer aux prérogatives des Instances Représentatives du Personnel permanentes et de droit que sont le Comité d’Etablissement et le CHSCT de l’établissement « BHV / Marais Rivoli ».

Afin de garantir une parfaite coordination entre ces deux Instances Représentatives du Personnel et l’Observatoire du Travail Dominical, celui-ci est composé de la manière suivante :

  • 2 représentants de la Direction des Ressources Humaines ;

  • 2 représentants par organisation syndicale représentative.

    Le médecin du travail est invité à chacune des réunions de cet Observatoire.

Article 6.3 : Présidence et Secrétariat de l’Observatoire du Travail Dominical

La Présidence de l’Observatoire du Travail Dominical est confiée au représentant légal de l’Entreprise.

Le Secrétariat est assuré par un représentant des organisations syndicales représentatives.

Le Secrétaire est désigné par les représentants des organisations syndicales siégeant au sein de l’OTD. La désignation se fait à main levée, ou à bulletin secrets en cas de demande expresse de l’un des membres de l’OTD.

Article 6.4 : Fonctionnement de l’Observatoire du Travail Dominical

L’Observatoire du Travail Dominical se réunit au moins une fois par mois. Exceptionnellement, il peut se réunir à la demande motivée de l’Entreprise ou de l’une des organisations syndicales représentatives.

La première réunion de l’Observatoire du Travail Dominical s’est tenue dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord du 22 avril 2016. L’ordre du jour de cette réunion comprenait notamment les points suivants :

  • critères et modalités de désignation des cinq salariés non élus ;

  • modalités de fonctionnement de l’Observatoire et adoption, le cas échéant, d’un règlement intérieur ;

  • examen des demandes de modification de la répartition des jours de travail formulées en application des articles 4.1 et 4.3 du présent accord.

  • désignation du Secrétaire de l’Observatoire, dans les conditions prévues par l’article 8.4.3 du présent accord.

L’Observatoire du Travail Dominical prend ses décisions à la majorité de ses membres.

Article 6.5 : Moyens mis à la disposition des membres de l’Observatoire du Travail Dominical

Afin de mener à bien ses missions, l’Observatoire du Travail Dominical bénéficie d’un « budget expertise » qui s’est élevé à de 10.000 euros pour sa première année de fonctionnement, et qui sera de 5.000 euros pour les années suivantes.

Ce budget a pour objet de permettre à l’Observatoire du Travail Dominical de se faire accompagner par un ou plusieurs experts dans le cadre de sa mission d’évaluation des incidences du travail dominical sur la vie sociale, la vie familiale et la santé des collaborateurs.

Par ailleurs, chaque membre de l’Observatoire ne disposant pas déjà d’un crédit d’heures de délégation (hors les représentants de la Direction des Ressources Humaines), se voit octroyer un crédit de cinq heures de délégation par mois en vue d’accomplir ses missions.

En tout état de cause, le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

L’article 11.1 de l’accord du 22 avril 2016 relatif à sa « durée et date d’entrée en vigueur » est modifié de la façon suivante :

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2016.

Il est établi pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord du 22 avril 2016 est complété par un article 11.6., rédigé comme suit :

Article 11.6 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être motivée.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 9.2 : Portée du présent avenant

Les dispositions de l’accord du 22 avril 2016 qui n’entrent pas en contradiction avec les dispositions du présent avenant demeurent inchangées et pleinement applicables.

Une version consolidée de l’accord du 22 avril 2016 (annexes exceptées) a été établie et annexée au présent avenant. Elle tient compte des modifications apportées par ledit avenant.

Article 9.3 : Révision

Le présent avenant est révisé dans les mêmes conditions que l’accord du 22 avril 2016, conformément aux dispositions de son article 11.2.

Article 9.4 : Dénonciation

Le présent avenant est révisé dans les mêmes conditions que l’accord du 22 avril 2016, conformément aux dispositions de son article 11.6.

Article 9.5 : Publicité 

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur.

Il sera également affiché dans l’entreprise.

Article 9.6 : Notification et dépôt 

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé, à la diligence de la Société :

  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

  • et auprès de la DIRECCTE, selon les formalités réglementaires requises.

Fait à Paris, le 05/12/2017 en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publication.

Pour la société BHV Exploitation, intervenant pour le compte de l’établissement « BHV / Marais Rivoli » :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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