Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 MAI 2000" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE

Cet avenant signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08017002334
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS
Etablissement : 57223395500036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

du 29 mai 2000

ENTRE LES SOUSSIGNES:

- la société AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S., au capital de de 106 909 913 €, sise à PARIS 75017 – 153 Rue de Courcelles, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Monsieur Xxx, agissant en qualité de Président,

d’une part,

et

- l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur Xxx agissant en vertu de sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE S.A.S,

d’autre part,

Il a été conclu le présent avenant :

Un accord sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 29 mai 2000 au sein de l’UES Amylum France qui était alors composée des sociétés ORSAN et AMYLUM.

A la suite de l’absorption de la Société ORSAN par le Groupe AJINOMOTO, cet accord a été appliqué au personnel de la Société ORSAN qui a ensuite changé de dénomination pour devenir la Société AJINOMOTO FOODS EUROPE.

Cet accord a été modifié par un avenant en date du 27 octobre 2003.

Au cours du second semestre de l’année 2017, des négociations ont été engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives afin d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité et ce, en particulier afin de mettre en place du travail en équipe discontinu sur une base de 35 hebdomadaires sans l’attribution de jours de repos supplémentaires ou RTT.

C’est dans ce contexte et après consultation des instances représentatives du personnel compétentes que les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 – Dispositions modifiées

1. A l’article « II –Modalités d’organisation du travail », puis « II-1-Durée du travail », page 4 de l’accord, le paragraphe suivant :

La durée du travail est fixée en moyenne annuelle à 35 heures et résulte d’une réduction hebdomadaire en combinaison avec l’attribution de jours de repos selon les modalités définies par catégorie distincte suivante.

Est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

La durée du travail est fixée en moyenne annuelle à 35 heures hebdomadaires et résulte soit de la fixation d’un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures, soit d’un horaire supérieur en combinaison avec l’attribution de jours de repos selon les modalités définies par catégorie distincte suivante.

2. A l’article « II –Modalités d’organisation du travail », puis « II-2-Personnel travaillant en équipes (hors 3x8 continu) », le paragraphe suivant à la page 5 de l’accord :

Les personnes travaillant en 2x8 discontinu (Jours fériés non travaillés)

La durée du travail effectif sera de 37 heures en moyenne par semaine selon un horaire qui sera déterminé par note de service en fonction des nécessités du secteur. Ces notes de services feront l’objet préalablement à leur application d’une consultation du comité d’entreprise.

En contrepartie du maintien de l’horaire à 37 heures et conformément à l’article L. 212-9 paragraphe II du Code du travail, les heures effectuées de 35 à 37 heures ne seront pas assimilées à des heures supplémentaires et n’ouvriront donc pas droit à une bonification. Par contre, ces heures effectivement réalisées en plus par rapport à 35 heures donneront lieu à 13 jours de RTT.

Ces 13 jours se décomposent de la manière suivante (voir les modalités de calcul en annexe 3) :

  • 11 jours de repos complémentaires

  • 1 jour de convenance personnelle

  • 2 demi-journées de fin d’année

Ils s’ajoutent aux 25 jours ouvrés de congés payés au titre des 5 semaines prévues légalement par an ainsi qu’aux congés légaux et conventionnels applicables.

Est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les personnes travaillant en 2x8 discontinu ou 2x7 discontinu (Jours fériés non travaillés)

Deux modalités d’organisation du temps de travail en 2x8 discontinu ou 2x7 discontinu (jours fériés non travaillés) sont prévues en fonction des nécessités de services :

(i) La durée du travail effectif est de 37 heures en moyenne par semaine selon un horaire qui est déterminé par note de service en fonction des nécessité du secteur. Ces notes de services font l’objet préalablement à leur application d’une consultation du comité d’entreprise et du CHSCT ou du conseil social et économique.

En contrepartie du maintien de l’horaire à 37 heures et conformément à l’article L. 212-9 paragraphe II du Code du travail, les heures effectuées de 35 à 37 heures ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à une bonification. Par contre, ces heures effectivement réalisées en plus par rapport à 35 heures donnent lieu à 13 jours de RTT.

Ces 13 jours se décomposent de la manière suivante (voir les modalités de calcul en annexe 3) :

  • 11 jours de repos complémentaires

  • 1 jour de convenance personnelle

  • 2 demi-journées de fin d’année

Ils s’ajoutent aux 25 jours ouvrés de congés payés au titre des 5 semaines prévues légalement par an ainsi qu’aux congés légaux et conventionnels applicables.

(ii) La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires selon un horaire déterminé par note de service en fonction des nécessités du secteur. Ces notes de services font l’objet préalablement à leur application de la consultation du comité d’entreprise et du CHSCT ou du conseil social et économique.

Les salariés relevant de cette seconde modalité d’organisation du temps de travail ne bénéficient donc pas de jours de RTT.

A titre informatif il est précisé qu’à la date de conclusion du présent avenant, les horaires de travail sont fixés de 6 h 00 à 13 h et de 12 h 50 à 20 h, les équipes alternant le matin et l’après-midi une semaine sur l’autre. Par ailleurs l’équipe de l’après-midi travaillera pour assurer la transition avec l’équipe du matin 10 minutes supplémentaires qui seront rémunérées conformément à la réglementation. Les modalités prévues dans le présent paragraphe qui sont mentionnées à titre indicatif seront susceptibles d’être modifiées après consultation du comité d’entreprise et du CHSCT ou du conseil social et économique.

Article 2 – Dispositions finales

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Il annule et remplace à compter de cette date les dispositions prévues à l’article 1 ci-dessus et plus généralement l’ensemble des dispositions contraires de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 mai 2000.

Conformément à la réglementation, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera procédé à l'affichage du présent avenant.

Fait à Mesnil Saint-Nicaise, le 1er décembre 2017.

En 4 exemplaires

XXX Xxx

Délégué syndical C.G.T. Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com