Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l'entreprise Ajinomoto Foods Europe" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE

Cet accord signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CFTC le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08020002213
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE
Etablissement : 57223395500036

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DE L’ENTREPRISE AJINOMOTO FOODS EUROPE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 106 909 913 €, sise à PARIS 75017 – 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Monsieur ., agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

  • l’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

d’autre part.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE :

L’article 99 de la loi n°2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites a institué, à l’égard des entreprises employant au moins 50 salariés, une obligation de conclure un accord ou d’élaborer un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette obligation a été renforcée par la loi n°2014-873 du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Depuis le 1er septembre 2019, les entreprises sont soumises à la publication de l’index égalité professionnelle au 1er mars de chaque année afin de publier leurs résultats en matière d’égalité professionnelle.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux et la direction conviennent de l’importance et de la richesse que représente la mixité professionnelle dans l’entreprise, de même que la nécessité de garantir une égalité de traitement des salariés à situation comparable.

La direction a ainsi réuni une commission de négociation pour dresser un état des lieux, faire le point sur les mesures prises dans l’accord d’entreprise du 05 mai 2017 et arrêter conjointement avec ses partenaires sociaux des mesures qui permettent d’assurer une réelle égalité des chances entre les hommes et femmes et de favoriser la mixité au sein de l’entreprise.

Pour construire cet accord, les parties se sont notamment appuyées sur les données présentes dans la Base de Données Electronique et Sociale (BDES), les résultats de l’index égalité professionnel ainsi que sur les indicateurs définis par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 05 mai 2017.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, et le cas échéant, aux candidats à l’obtention d’un poste en son sein.

En outre, les parties veillent à assurer l’égalité de traitement entre les salariés temporaires et les salariés permanents de l’entreprise.

ARTICLE II – DOMAINES D’ACTION

Les parties conviennent de la nécessité de renforcer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les domaines suivants :

  • L’embauche ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;

  • La rémunération effective.

ARTICLE III – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT DE LES ATTEINDRE

En vue de renforcer l’égalité professionnelle dans les domaines ci-dessus listés, les parties conviennent des objectifs de progression suivants et des mesures permettant de les atteindre ci-après. Les objectifs sont fixés pour la durée d’application du présent accord.

  1. Embauche

L’équilibre entre les hommes et les femmes dans le recrutement constitue un élément essentiel de la politique de mixité et d’égalité dans l’accès à l’emploi.

Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des hommes et des femmes dans le recrutement d’après les données présentes dans la Base de Données Economique et Sociale font apparaître en 2019 la situation suivante :

Effectif total Nombre d'hommes Nombre de femmes % de femmes
Cadres 78 50 28 35,90%
Maîtrise / Techniciens 106 82 24 22,64%
Employés 28 8 20 71,43%
Ouvriers 73 68 5 6,85%
TOTAL 285 208 77 27,02%

Objectif de progression :

Au vu de ces données, les parties se fixent comme objectif :

  • D’augmenter de 3 points sur la période d’application du présent accord la proportion de femmes présentes dans ses effectifs.

Moyens d’actions :

Les actions retenues pour atteindre cet objectif de progression sont définies ci-après.

  • Lutter contre les stéréotypes :

    • Sensibiliser l’ensemble du personnel encadrant, pouvant intervenir dans un processus de recrutement, aux stéréotypes liés aux différences entre les hommes et les femmes en matière de recrutement.

    • Proposer la participation de salariés dits « ambassadeurs », sur base du volontariat, par binôme d’une femme et d’un homme, à des forums destinés à promouvoir la mixité au sein de l’industrie dans la limite d’une participation à un forum par an.

  • Fidéliser les femmes en créant un environnement de travail inclusif :

    • Sensibiliser le personnel aux agissements et propos sexistes à travers des campagnes de communication ;

    • Afficher et communiquer les noms des référent(e)s harcèlement sexuel et agissements sexistes de l’entreprise.

Indicateur chiffré :

  • Pourcentage de femmes dans l’effectif de la société Ajinomoto Foods Europe au 31 décembre de chaque année d’application du présent accord.

  1. Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Les parties au présent accord s’accordent sur le fait que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes nécessite de prendre en compte le respect de la vie personnelle et familiale.

Les parties rappellent ainsi que les événements et choix liés à la naissance, l’adoption ou l’éducation d’un enfant ne sauraient constituer un obstacle au recrutement ou à l’évolution professionnelle des salariés.

La société réaffirme, dans le cadre du présent accord, sa volonté de favoriser une conciliation efficace entre la vie familiale et la vie professionnelle.

Les parties au présent accord se fixent les objectifs de progression suivants avant l’expiration du présent accord :

Objectif de progression n°1 :

Accompagner les femmes concernées par une grossesse afin que cette situation n’ait pas d’impact négatif sur le déroulement de carrière des intéressées et favoriser un équilibre femmes / hommes dans l’exercice de la parentalité au travers des objectifs suivants :

  • 100% de prise des congés paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • 100% des femmes concernées par une grossesse bénéficient, à leur demande, d’un entretien préalable au départ en congé maternité dans le mois précédant celui-ci ;

  • 100% des entretiens de retour de congé maternité sont réalisés dans le mois qui suit le retour des salariées concernées

Moyens d’actions :

Les actions retenues pour atteindre ces objectifs de progression sont définies ci-après.

  • Création et diffusion à chaque salarié de l’entreprise d’un guide présentant les dispositions légales et conventionnelles relatives à la parentalité.

  • Chaque salariée enceinte sera informée par le service Ressources Humaines, par courrier, des conditions particulières dont elle peut bénéficier pendant sa grossesse.

  • Chaque salariée enceinte sera, à sa demande, reçue avant son départ en congé maternité par un membre du service Ressources Humaines afin de faire un point sur le congé maternité et les conditions de son retour dans ses fonctions à l’issue de celui-ci.

  • Chaque salariée de retour de congés maternité bénéficiera d’un entretien professionnel dans un délai d’un mois suivant son retour.

Indicateurs chiffrés :

  • Pourcentage de congés paternité et d’accueil de l’enfant pris par les salariés concernés.

  • Pourcentage de réalisation des entretiens préalables aux départs en congé maternité des salariées en faisant la demande.

  • Pourcentage de réalisation d’entretiens de retours de congé maternité dans le délai d’un mois suivant le retour des salariées concernées.


Objectif de progression n°2 :

Favoriser une conciliation efficace de la vie familiale avec la vie professionnelle au travers de l’objectif suivant :

  • 100% des salarié(e)s amené(e)s à effectuer des déplacements professionnels bénéficient d’une aide visant à minimiser l’impact de la réalisation de leurs missions professionnelles sur leur vie personnelle.

Moyen d’action :

L’action retenue pour atteindre cet objectif de progression est définie ci-après.

  • Prise en charge – sur présentation d’un justificatif des frais exceptionnels réellement encourus – des frais relatifs à la garde d’enfant(s) de moins de 13 ans et de personnes à charge au domicile, lorsque ces frais supplémentaires sont la conséquence d’un déplacement professionnel (effectué en accord ou à la demande de son encadrement) entraînant un changement des horaires habituels de travail du/de la salarié(e) concerné(e).

L’information concernant la possibilité de cette prise en charge de frais sera également intégrée dans les convocations pour formation envoyées au personnel.

Indicateur chiffré :

  • Pourcentage de salarié(e)s bénéficiaires suite à leur demande, de cette prise en charge, sous condition du respect des conditions susvisées.

  1. Rémunération effective

Les parties rappellent que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes au niveau de la rémunération effective pour une même qualification, une même fonction et une même expérience professionnelle est un élément essentiel de l’égalité professionnelle.

Les parties signataires veillent à l’application de ce principe, conformément à l’article L.3221-2 du Code du Travail.

Le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes en matière de rémunération, présent dans la base de données économiques et sociale, fait apparaitre sur les 3 dernières années les données suivantes :


Hommes Femmes
Ancienneté moyenne Salaire moyen mensuel (€) Ancienneté moyenne Salaire moyen mensuel (€)
Cadres 2017 10,27 6679 7,77 5458
2018 11,22 7075 6,41 4518
2019 10,65 6551 6,45 4423
Maitrise 2017 19,78 2746 12 2842
2018 18,59 2766 13,34 2809
2019 17,47 2742 11,63 2770
Employés 2017 10,6 2463 5,35 2110
2018 10,91 2346 5,89 2143
2019 12,3 N.A. 6 2202
Ouvriers 2017 9,58 21,06 6,89 N.A.
2018 10,66 2131 4,23 N.A.
2019 9,49 2160 3,84 N.A.

De plus, l’index égalité professionnel de l’année 2019 publié le 1er mars 2020 fait apparaître le résultat suivant :

Indicateur calculable (1=oui, 0=non) Valeur de l'indicateur Points obtenus Nombre de points maximum de l'indicateur Nombre de points maximum des indicateurs calculables
1- écart de rémunération (en %) 1 2,3 37 40 40
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) 1 9,2 20 20 20
3- écarts de promotions (en points de %) 1 5,2 15 15 15
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) 0 INCALCULABLE 15 0
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 1 1 0 10 10
Total des indicateurs calculables 72 85
INDEX (sur 100 points) 85 100
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité.

L’analyse de ces éléments réalisée avec la commission de négociation du présent accord a conduit à la conclusion qu’il n’existait pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes au niveau de la rémunération effective pour une même qualification, une même fonction et une même expérience identique.

L’objectif de progression communément défini tendra donc vers l’observation d’une tendance de progrès ou, à défaut, du maintien de ce niveau d’écart.

Objectif de progression :

Les parties au présent accord entendent veiller à ce qu’aucune différenciation de rémunération entre les femmes et les hommes ne soit constatés à fonction, qualification et expérience professionnelle identiques.

Dans ce cadre, les parties se fixent comme objectif pour chaque année d’application du présent accord de :

  • Tendre vers un pourcentage équivalent d’hommes et de femmes concernés chaque année par une mesure salariale individuelle (augmentation et/ou prime) dans l’entreprise.

Moyens d’actions :

Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • La direction des Ressources Humaines soumettra, en plus des autres éléments entrant en ligne de compte, la validation de l’attribution des mesures salariales individuelles au respect de cet objectif.

  • Les salariés, femmes ou hommes, n’ayant pas été bénéficiaires de mesures salariales individuelles pendant 3 années consécutives pourront bénéficier, à leur demande, d’un entretien spécifique avec le Responsable des Ressources Humaines à ce sujet.

Indicateur chiffré :

  • Pourcentage de salariés concernés par l’attribution d’une mesure salariale individuelle par sexe.


ARTICLE IV – COMMUNICATION

Afin de sensibiliser l’ensemble du personnel sur le contenu du présent accord, un exemplaire sera remis à chaque salarié dans le mois qui suit sa signature.

ARTICLE V – SUIVI DE L’ACCORD ET DES OBJECTIFS

La mise en œuvre du présent accord et ses objectifs seront suivis par le Comité Social et Economique (C.S.E.) à l’occasion de l’information et consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE VI – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 01 janvier 2021.

Il pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut d’un nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de s’appliquer.

ARTICLE XI – FORMALITE ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Conformément à la réglementation, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Cet accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accord collectifs de travail.

Fait à Mesnil-Saint-Nicaise

Le 14 décembre 2020, en 4 exemplaires

Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE

Directeur Général AFE

Pour l’organisation syndicale C.G.T., Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.,

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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