Accord d'entreprise "Accord relatif à la qualité de vie au travail des salariés de l'entreprise Ajinomoto Foods Europe SAS" chez AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE

Cet accord signé entre la direction de AFE - AJINOMOTO FOODS EUROPE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08022003113
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FOODS EUROPE
Etablissement : 57223395500036

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

DES SALARIES DE L’ENTREPRISE AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS

Entre les soussignées :

  • la société AJINOMOTO FOODS EUROPE, au capital de 35 000 000 €, sise à PARIS 75017 – 32 rue Guersant, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 233 955, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Corporate, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-dessous nommée « l’Entreprise »

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

  • l’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C. de la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les partie signataires affirment leur attachement à la promotion de la qualité de vie au travail et conviennent que favoriser le bien-être au travail de chacun, tout au long de sa vie professionnelle, est un enjeu essentiel pour développer un travail de qualité, favoriser l’épanouissement et l’engagement des salariés et contribuer à la performance et à l’attractivité de l’entreprise.

Elles rappellent que l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 définit la qualité de vie au travail comme : « Un sentiment de bien-être au travail perçu individuellement et collectivement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, le sentiment d’implication et de responsabilisation, l’équité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les organisations du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise ».

Les parties s’accordent à rappeler également que le développement de la qualité de vie au travail repose sur la mobilisation continue et l’action conjuguée de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, et notamment :

- la direction,

- les managers,

- les représentants du personnel et leurs instances,

- et les salariés qui demeurent, quels que soient leurs emplois ou leurs responsabilités, les principaux acteurs de la qualité de vie au travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-17 du code du travail qui définit les thèmes de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Les parties ont choisi d’identifier des actions à mettre en œuvre, dans la continuité de celles prévues par l’accord du 3 mai 2018, sur les sujets suivants :

- les conditions et l’environnement de travail,

- l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap,

- l’articulation vie privée/vie professionnelle par l’accompagnement des salariés en fin de carrière et

- la mobilité des salariés.

Il est rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise AFE a fait l’objet d’un accord collectif spécifique signé avec les partenaires sociaux le 14 décembre 2020 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2023.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société.

ARTICLE II – CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Les actions relatives au travail en bureaux partagés et à la prise en compte de la spécificité du travail posté, initialement prévues dans l’accord QVT du 3 mai 2018 sont reprises dans les articles II.1 et II.2 ci-dessous pour la durée d’application du présent accord.

Article II.1 - Travail en bureaux partagés

Le travail en bureaux partagés facilite la communication et favorise la convivialité pour créer un esprit et une dynamique de groupe. Il peut toutefois être source de nuisances lorsque certaines règles de base ne sont pas respectées.

Dans le souci de veiller à ce que les salariés qui travaillent dans ce cadre ne subissent pas de désagréments pouvant être source de stress, voire de conflit, les parties signataires ont convenu qu’une réflexion serait menée afin d’édicter des règles de vie en bureaux partagés. Ces règles seront diffusées et mises en place pendant la durée d’application du présent accord.

Des solutions matérielles pourront également être étudiées et mises en place dans les différents bureaux partagés, en fonction des besoins identifiés, afin que l’intimité nécessaire soit respectée et que le niveau sonore des espaces de travail soit optimisé en conséquence.

Ces solutions devront être recherchées avec l’implication des salariés des secteurs concernés et la validation des responsables de service concernés, par la mise en place de groupes de travail dans lesdits services.

Article II.2 – Prise en compte de la spécificité du travail posté

Afin de prendre en compte la spécificité que représente le travail en rythme posté, les parties conviennent de la mise en œuvre, sur la période d’application du présent accord, de sensibilisations à la gestion du sommeil et de l’alimentation pour les personnes travaillant en équipes successives alternantes. Ces sensibilisations seront proposées à toutes les personnes concernées.

Article II.3 – Espaces collectifs

Les parties reconnaissaient que des améliorations peuvent être apportées aux espaces collectifs suivants : cabinets d’aisance et lavabos, douches, vestiaires, espaces de convivialité et salles de repos permettant la prise de repas.

Un état des lieux sera effectué pour chaque bâtiment et salles de contrôle sur les actions d’aménagement nécessaires pour un meilleur confort et, le cas échéant, pour une mise en conformité règlementaire.

Cet état des lieux permettra de définir une liste de modifications à réaliser en fonction des priorités, des intérêts et des coûts associés. Cette liste sera réalisée dans l’année qui suit la signature du présent accord.

Les critères de priorisation pris en compte seront les suivants : conformité au code du travail, nombre de personnes concernées et intérêt du besoin identifié.

La réalisation des modifications proposées pourra dépasser la durée d’application du présent accord.

Ce plan d’actions priorisé pourra être révisé et mis à jour en fonction des besoins et de l’évolution des organisations.

S’agissant des espaces de convivialité les parties s’accordent à reconnaître qu’ils contribuent au bien-être au travail et à la cohésion d’équipe en permettant des échanges informels et le partage de moments de détente, hors contexte de crise sanitaire les restreignant ou les interdisant.

C’est pourquoi elles ont convenu, sur la base de l’état des lieux qui sera mené, d’aménager dans les espaces actuels une zone de convivialité.

Cette zone sera réalisée en priorité dans les services comprenant le plus grand nombre de salariés, dans un espace dédié permettant de limiter les désagréments, notamment sonores et olfactifs, pour les salariés travaillant dans les espaces de travail à proximité.

La proposition de ces zones devra se faire avec l’implication des salariés et la validation des responsables, des services concernés.

ARTICLE III – EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties réitèrent l’importance d’intégrer les travailleurs en situation de handicap au sein des effectifs, d’une part dans un souci citoyen de poursuivre des efforts en ce domaine et d’étendre la diversité au sein de l’entreprise pour favoriser son équilibre et sa richesse, et d’autre part pour respecter les obligations légales.

Dans cette perspective les offres de postes à pourvoir feront systématiquement l’objet d’une diffusion auprès d’au moins une agence spécialisée dans l’accompagnement pour l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés (Agefiph, Cap Emploi ou tout autre agence d’accompagnement).

Par ailleurs sur la durée d’application du présent accord une sensibilisation au handicap sera effectuée sur l’ensemble des sites dans un double objectif : dédramatiser le « statut » du handicap et faire savoir aux salariés que s’ils sont en situation de handicap, ils sont bénéficiaires de droits.

ARTICLE IV – ARTICULATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

Article IV.1 – L’accompagnement des salariés en fin de carrière

La part des salariés de plus de 56 ans représentant près de 11% de l’effectif total de l’entreprise au 31/12/2021, les parties signataires conviennent que l’entreprise proposera la mise en place d’actions spécifiques sur la durée d’application du présent accord aux salariés partant à la retraite sur cette même période.

  • Il sera fait appel à un organisme spécialisé afin d’informer les salariés de leurs droits et des différentes démarches à accomplir pour la constitution de leur dossier retraite.

  • Une formation visant à accompagner le changement de rythme et à comprendre les impacts physiologiques sera proposée aux personnes travaillant en équipes successives alternantes (travail posté), avant leur départ à la retraite.

  • Pour accompagner la transition entre l’activité et la retraite, une sensibilisation sur la préparation à la retraite sera systématiquement proposée aux salariés concernés, avant leur départ à la retraite.

ARTICLE V – MOBILITE RESPONSABLE

Les parties souhaitent contribuer au recours progressif des salariés de l’entreprise à des modes de transport moins impactants sur l’environnement et souvent plus économiques.

Pour cela elles ont convenu pour le site de Mesnil- Saint -Nicaise :

  • qu’une réflexion serait menée sur l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques avec une réalisation au plus tard sur l’année civile 2024. Des règles d’usage associées à leur utilisation seront également définies,

  • qu’une réflexion serait menée, sur la durée d’application du présent accord, sur les possibilités d’étendre la capacité de stationnement pour les 2 roues, ceci afin d’accueillir notamment un nombre plus important de bicyclettes.

Par ailleurs les parties ont convenu que chaque année sera diffusé un rappel des mesures existantes au sein de l’entreprise en lien avec la mobilité entre le lieu de résidence des salariés et leur lieu de travail.

ARTICLE VI – MOYENS DE SUIVI DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L’enquête d’engagement du Groupe AJINOMOTO réalisée tous les ans au sein de l’entreprise permet aux parties d’avoir des informations régulières et utiles sur le ressenti des collaborateurs quant au bien-être au travail et leur épanouissement professionnel.

ARTICLE VII - Communication

Afin de sensibiliser l’ensemble du personnel sur le contenu du présent accord, une information sera faite, dans le mois qui suit sa signature, par la diffusion d’un document reprenant les points majeurs de l’accord.

  1. ARTICLE VIII – SUIVI DE L’ACCORD

La mise en œuvre du présent accord et de ses objectifs seront suivis par le CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise, telle que prévue par la réglementation en vigueur.

ARTICLE IX – PRISE D’EFFET ET DUREE

Conformément aux articles L.2242-10 et suivants du Code du travail, les parties sont convenues que la périodicité des négociations concernant la qualité de vie au travail est de trois ans.

Le présent accord est ainsi conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er avril 2022.

Le présent accord peut être révisé par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment si ses modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou si de nombreux dispositifs légaux, réglementaires ou conventionnels relatifs à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail sont définis et nécessitent une évolution du présent accord.

ARTICLE X –DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Cet accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.

Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accord collectifs de travail.

Fait à Mesnil Saint Nicaise, le 11 avril 2022

en 4 exemplaires.

Pour la société AJINOMOTO FOODS EUROPE,

Directrice des Ressources Humaines Corporate 

Pour l’organisation syndicale C.G.T., Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.,

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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