Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CHAMBON - CAPRICORN AUTOMOTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBON - CAPRICORN AUTOMOTIVE et les représentants des salariés le 2018-02-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04218004286
Date de signature : 2018-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAPRICORN AUTOMOTIVE
Etablissement : 57450030200058 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-21

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2018

Entre :

La société capricorn AUTOMOTIVE SAS, dont le siège social est situé 81, rue de la Tour - 42042 ST ETIENNE,

D'une part

Et

L'organisation syndicale F.O.,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art. 1er - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et

L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire qui a fait l'objet de 2 réunions entre les délégations des organisations syndicales et la Direction de l'entreprise, lesquelles ont eu lieu le 7 février 2018 et le 21 février 2018.

Au cours de la réunion du 7 février 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, un bilan complet en termes d'emploi, d'égalité entre les hommes et les femmes, d'emploi de travailleurs handicapés, d'organisation et de durée du travail et d'évolution des rémunérations.

Art. 2 - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Art.3 - Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle H/F

Concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi, celles des salariés à temps partiel, ainsi qu’à l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Art.4 - Articulation vie professionnelle/vie personnelle

En janvier 2018, un accord portant sur le droit à la déconnexion a été mis en place visant à réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.

Cet accord définit les moyens mis en place pour assurer cet équilibre vie professionnelle et vie personnel

Cet accord a été conclu pour une durée de 3 ans.

Art.5 - Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures et dispositifs déjà en place.

Art.6 -. Emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures et dispositifs déjà en place.

Art.7- Mutuelle et prévoyance

Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures et dispositifs déjà en place.


Art.8 - Organisation et durée du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des accords d'entreprise sont maintenues.

Art.9 - Salaires et autres avantages pour l’année 2018

9.1 - A compter du 1er mai 2018, des augmentations individuelles seront attribuées. L'enveloppe réservée aux augmentations individuelles est de 1 % de la masse salariale. Elles seront appliquées aux salaires de base.

9.2 - A compter du 1er juillet 2018, les salaires de base en vigueur dans l'entreprise seront majorés de 2%, pour l'ensemble des salariés en CDI, présents depuis le 1er janvier 2018.

9.3 - Une prime correspondant à la rétroactivité de l'augmentation générale de 2 %, calculée sur le salaire de base au 01/01/18, pour l'ensemble des salariés en CDI, présents depuis le 1er janvier 2018, versée au plus tard avec le salaire de novembre 2018, sous réserve de la réalisation de la condition ci-après :

. résultat d'exploitation réalisé à fin septembre 2018 supérieur au résultat budgété :

dépassement du résultat budgété à fin septembre 2018 nbre de mois pour la rétroactivité de l'AG de 2 %
> 24 000 € 6
entre 20 001 € et 24 000 € 5
entre 16 001 € et 20 000 € 4
entre 12 001 € et 16 000 € 3
entre 8 001 € et 12 000 € 2
entre 4 000 € et 8 000 € 1

Art. 10. - Le présent accord sera adressé, 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à la DIREECTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire est remis à chacun des signataires du présent accord.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Saint-Etienne,

le 21 février 2018

Pour l’organisation syndicale F.O. Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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