Accord d'entreprise "le procès-verbal d'accord sur les NAO pour 2018" chez PHENIX METAL INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHENIX METAL INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A03718003784
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : PHENIX METAL INDUSTRIE
Etablissement : 57480109800025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LES NAO

pour 2018

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue par le Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre:

- la Société PHENIX METAL INDUSTRIE représentée par M. - en sa qualité de Directeur des Usines,

d’une part,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur -,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur -,

d’autre part.

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin de poursuivre des négociations annuelles valant au sein de la société PHENIX METAL INDUSTRIE.

Le présent accord résulte des réunions qui se sont tenues avec les Organisations Syndicales.

Calendrier des réunions avec les Organisations Syndicales :

  • Le 22 novembre 2017,

  • Le 1er décembre 2017,

  • Le 14 décembre 2017,

  • Le 19 décembre 2017.

Le Groupe prévoit pour l’année 2017 de maintenir un résultat d’exploitation positif qui reste significatif.

Ces résultats 2017 vont se traduire une nouvelle fois par une majoration de l’ordre de 40% de la participation qui pour certaines catégories de collaborateurs va représenter presque 1 mois de salaire brut cette année.

Article 1 — Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société PHENIX METAL INDUSTRIE.

Article 2 — Objet de l’accord

2.1 - Salaires effectifs

Pour l’ensemble des populations OUVRIERS, ETAM et CADRES :

  • Une enveloppe d’augmentation égale à 1,5% des salaires de base bruts sera allouée pour permettre une affectation individuelle à des salariés qui auront contribué tout particulièrement à la bonne marche, au développement et aux performances de l’entreprise,

Ces dispositions s’appliqueront sur les bulletins de salaire du mois de mars 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

2.2 — Gestion du Contrat Groupe Frais de Santé / Prévoyance (courtier : GRAS SAVOYE)

La loi de financement de la Sécurité Sociale de 2014 impose la mise en conformité de tous contrats frais de santé au 1er janvier 2018.

Afin de répondre à cette obligation et dans une logique d’optimisation, le Groupe a dénoncé ses contrats souscrits auprès d’AXA en matière de santé et prévoyance au profit de GAN.

L’objectif était de pouvoir proposer un niveau de remboursement optimal des soins pour les collaborateurs et de négocier une diminution des cotisations de l’ordre de 15%).

De ce fait, en complément de ce contrat responsable, le Groupe a mis en place un régime de « surcomplémentaire » assorti d’une diminution de cotisations.

Cette évolution permet de mettre à disposition des collaborateurs un certain nombre de nouveaux services complémentaires :

  • un accès à un Réseau Santé Clair Optique et Dentaire,

  • une mise en place de la Téléconsultation médicale Medaviz,

  • un aide au retour à l’emploi Previa,

  • une médecine douce étendue (psychologue, diététicien,…),

  • un fonds social de 3000€,

  • un pack assistance premium (garde à domicile, aide-ménagère…),

  • une avance sur capital décès.

Le montant de la « surcomplémentaire » sera de 5,30€ par mois pour l’année 2018 (50% à la charge de l’employeur – 50% à la charge du salarié) soit :

  • 2,65 € pour les salariés,

  • Environ 4 € pour l’employeur (charges patronales incluses).

Cela se traduit par une baisse moyenne mensuelle sur le package global (prestations actuelles + surcomplémentaire) de :

  • 7,50 € nets pour un Cadre,

  • 6,00 € nets pour un ETAM / Ouvrier des usines,

  • 5,30 € nets pour un VRP.

Concernant la prévoyance (hors VRP), le niveau des garanties est préservé sans aucune augmentation des cotisations.

Toutes ces mesures ne concernent pas les ouvriers du PROBTP.

2.3- Organisation du temps de travail

2.3.1 - Organisation des congés payés

Les dates de congés retenues sont :

- du lundi 6 août 2018 au dimanche 26 août 2018 et

- du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus,

périodes correspondant aux dates prévisionnelles de fermeture de l’entreprise.

Pour des nécessités de service, ces dates seront susceptibles d’être modifiées, avec un délai de prévenance raisonnable.

2.3.2 - Organisation des RTT

- L’accord RTT signé en février 2000 octroyant 5 jours de RTT est maintenu, ce qui entraîne pour l’année 2018 un horaire hebdomadaire de 35 heures 50 minutes afin de respecter la moyenne des
35 heures par semaine.

Sur ces 5 jours, 3 jours sont figés d’un commun accord à savoir les :

  • le lundi 30 avril 2018

  • le lundi 21 mai 2018 (lundi de pentecôte - journée de solidarité)

  • le vendredi 2 novembre 2018

Concernant la période entre le 1er et le 11 mai 2018, les souhaits de positionnement d’un RTT seront évalués selon les niveaux d’activité et les besoins de permanence, au sein des différents services.

2 journées de RTT sont laissées à disposition à raison de 1 journée à l’initiative du personnel et de
1 journée pour la Direction.

Pour des nécessités de services, les dates pourront être modifiées dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Il est rappelé que les jours de réduction du temps de travail (RTT) correspondent à la « récupération» des heures de travail réellement effectuées par le salarié, chaque semaine, au-delà de 35 heures et dans la limite de l’horaire collectif maintenu.

Ainsi, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir des jours de RTT. C’est notamment le cas lorsque le salarié est en arrêt maladie.

2.3.3 - Modulation du temps de travail

Il est rappelé que notre activité est soumise à des variations d'activité compte tenu de sa forte dépendance des ventes de maisons individuelles réalisées par le Groupe GEOXIA pour la marque Phénix. Ces ventes font varier chaque semaine le volume de charpentes à produire.

Il est rappelé que la modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

La modulation du temps de travail permet donc de satisfaire aux critères de distribution exigés par notre client principal (le groupe GEOXIA et notamment pour la marque Phénix), d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de distribution mais surtout de maintenir l’emploi et d'éviter le recours au chômage partiel.

Aussi et afin de pallier les périodes de faibles activités, et conformément à l’article II de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 2 février 2000, il est expressément convenu qu’il sera fait appel à de la modulation et de la démodulation du temps de travail afin de pouvoir lisser l’activité sur l’ensemble de l’année dans le respect des dispositions prévues à l’accord sur le temps de travail (délais de prévenance, affichage, lissage de la rémunération, communication auprès des membres représentants du personnel…).

Par ailleurs il est également précisé que la Direction s’efforcera de chercher des solutions alternatives avant de faire appel à de la modulation ou de la démodulation du temps de travail, en proposant notamment la réorganisation des horaires des salariés ouvriers en équipe sur une amplitude horaire moins élevée au cours d’une même journée de travail afin notamment d’éviter au maximum la désorganisation du temps de travail des ouvriers.

La Direction informera les représentants du personnel des variations de l’activité et des horaires afférents, au plus tôt et au plus tard 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre tel que prévu dans les dispositions prévues dans l’accord du temps de travail.

2.4- Congés payés

Il est rappelé que la fraction de congés de 20 jours ouvrés peut être prise en une ou plusieurs fois.

En cas de fractionnement du congé principal, l’employeur se réserve le droit d’autoriser le fractionnement à la condition que le salarié renonce expressément à ses jours de congés supplémentaires.

2.5- Entretiens Annuels

Compte tenu des retours positifs formulés quant à ces entretiens, la Direction s’engage à reconduire, pour une nouvelle année, les mesures initiées en 2016 relatives aux entretiens annuels. Ainsi chaque salarié devra être reçu au moins une fois par an par son responsable hiérarchique au cours d’un entretien.

Cet entretien doit permettre au salarié de faire le point sur son travail au terme de l’année écoulée et de mettre en place un plan d'actions pour l'année à venir.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est révisable à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par les articles L 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le droit de révision est réservé aux signataires de l’accord initial. L’avenant de révision ne pourra être signé qu’en cas d’accord majoritaire des organisations syndicales signataires.

Article 4 — Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de TOURS et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de TOURS.

Fait à Amboise, le 19 décembre 2017

Pour la société PHENIX METAL INDUSTRIE

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Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFTC

Signature Signature

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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