Accord d'entreprise "l'accord sur le droit à la déconnexion" chez PHENIX METAL INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHENIX METAL INDUSTRIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A03718003785
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : PHENIX METAL INDUSTRIE
Etablissement : 57480109800025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord sur le droit à la déconnexion

Il a été convenu ce qui suit entre :

- la société PHENIX METAL INDUSTRIE, SNC dont le siège social est situé 18 Boulevard de L’Industrie, Z.I. Les Poujeaux, 37530 NAZELLES-NEGRON, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 574 801 098,

Représentée par Monsieur-, en sa qualité de Directeur des Usines, en vertu des mandats expressément donnés à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

- les organisations syndicales représentatives :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur-,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur-,

D’autre part,

Plan de l’accord

Partie 1 : Préambule

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Partie 2 - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Partie 3 - Sensibilisation et information des collaborateurs et managers

Article 5 - Actions d’information et de sensibilisation

Article 6 - Suivi de l'usage des outils numériques

Partie 4 - Conditions de mise en œuvre

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Article 8 – Notification

Article 9 – Publicité

Article 10 : Conditions de suivi, modalités de rendez-vous et révision

Partie 1 : Préambule

Le présent accord vise à organiser le droit à la déconnexion des collaborateurs.

Il est conclu :

  • d’une part, dans le cadre de l’un des thèmes de la négociation annuelle obligatoire (art. L2242-17, 7° du code du travail),

  • d’autre part, dans le cadre des impératifs liés à l’organisation du temps de travail des forfaits-jours.

Il est rappelé que le droit à la déconnexion est envisagé dans son cadre plus large de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le droit à la déconnexion doit être appréhendé concrètement pour assurer son exercice, selon des dispositifs de régulation prévus et au regard d’actions de sensibilisation. Afin de l’assurer, tant l’Entreprise que chaque collaborateur devront veiller au respect du droit à la déconnexion.

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses collaborateurs.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du collaborateur durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Partie 2 - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun collaborateur n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque manager et, plus généralement, à chaque collaborateur de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  pour les absences de plus de trois jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences prolongées, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont à éviter aux moments suivants :

  • entre 20 heures et 8 heures, le week-end et les jours fériés. De la même façon, il n’est pas attendu de réponse aux messages sur ces mêmes créneaux.

  • pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, les plages de déconnexion sont au minimum

    • de 11 heures consécutives au titre du repos quotidien,

    • de 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Plus précisément quant à la messagerie électronique :

En cas d'envoi de courriel en dehors des plages de déconnexion prévues par le présent accord, il est prévu qu’un message d'alerte s'affiche automatiquement sur l'écran de l'expéditeur pour l'inciter au respect de ces plages. Ce dispositif nécessite un développement des équipes de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) effectif dans le courant du premier semestre 2018.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque collaborateur, et plus particulièrement chaque manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Plus précisément quant à l’utilisation des moyens de communication :

Les échanges (appels téléphoniques, SMS, courriels) doivent être réalisés en direction des téléphones et messageries professionnels pendant le temps de travail habituel.

Plus précisément quant aux réunions de travail :

L’utilisation des appareils connectés (consultation ou envoi de messages) lors des réunions ne doit pas détourner l’attention des participants.

Partie 3 - Sensibilisation et information des collaborateurs et managers

Article 5 - Actions d’information et de sensibilisation

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, il sera demandé à chaque manager de veiller à sensibiliser ses équipes.

Pour une parfaite pédagogie, il sera remis un guide des bonnes pratiques à chaque collaborateur, afin de les former et de les sensibiliser à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels.

Par ailleurs, les équipes de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) peuvent accompagner les collaborateurs qui souhaiteraient mieux maîtriser les outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de leur travail.

Article 6 - Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures définies dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des collaborateurs.

Les parties définissent qu’afin que l’usage professionnel des outils numériques soit systématiquement abordé lors des entretiens annuels d’évaluation, il est prévu que le droit à la déconnexion sera un thème obligatoire des entretiens annuels d'évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail.

Les résultats issus de ce suivi seront communiqués lors des réunions de suivi, dans le cadre de la négociation annuelle sur le thème du droit à la déconnexion.

Par ailleurs, une information sera également communiquée aux CE et CHSCT.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des collaborateurs ou des difficultés, toutes les actions préventives et/ou correctives propres seront mises en œuvre afin de faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

Partie 4 - Conditions de mise en œuvre

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er janvier 2018.

Conformément au Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 5 ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2022.

Quant au calendrier de négociation, il est expressément prévu par les parties de mettre à l’ordre du jour des négociations obligatoires le thème du droit à la déconnexion, ceci chaque année, et ceci afin de négocier de manière effective et d’envisager toute adaptation nécessaire.

Article 8 – Notification

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 – Publicité

Conformément au Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte dans le ressort desquels il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Par ailleurs, dans le cadre de la publicité des accords sur une base de données nationale, les parties entendent prévoir :

  • une publication intégrale du présent accord,

  • à la demande d’une des organisations syndicales, une publication du présent accord dans une version « anonymisée », cette demande étant transmise au moment du dépôt de l'accord par la partie la plus diligente.

Article 10 : Conditions de suivi, modalités de rendez-vous et révision

Les parties prévoient de réaliser chaque année une réunion de suivi, préalablement à la négociation annuelle sur le thème du droit à la déconnexion.

Cette réunion de suivi devra permettre de réaliser un bilan de l’application des dispositions prévues par le présent accord, pour la période de l’année écoulée. Elle pourra aboutir le cas échéant à des suggestions d’adaptation desdites dispositions.

Selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles venait à modifier les conditions d’application du présent accord, les parties signataires prévoient de se revoir pour analyser les conséquences de ces évolutions et examiner l’opportunité de procéder à sa révision.

Fait à Amboise, le 19 décembre 2017

En autant d’exemplaires que de parties signataires

Et en deux exemplaires pour les mesures de dépôt

- la Société PHENIX METAL INDUSTRIE représentée par M. - en sa qualité de Directeur des Usines, en vertu des mandats expressément donnés à cet effet,

-les organisations syndicales représentatives :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur-,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur-

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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