Accord d'entreprise "NAO 2018" chez CTM COMPAGNIE DE TRANSPORT DU MORBIHAN - COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTM COMPAGNIE DE TRANSPORT DU MORBIHAN - COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02218000059
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
Etablissement : 57545028300495 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2018

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre les soussignés :

La société CAT (Compagnie Armoricaine de Transports) domiciliée 7 rue Max Le Bail, 22000 Saint-Brieuc, représentée par,

Monsieur xxxxxxxxxxx,

assisté de Madame xxxxxxxxxxx,

Et :

La Délégation Syndicale CFDT,

représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central, assisté de Madame xxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxx

La Délégation Syndicale CGT,

représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central, assisté de Messieurs xxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx

La Délégation Syndicale UNSA,

représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central, assisté de Monsieur xxxxxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxxx

Le présent protocole s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire régie par les dispositions de l’article L2241-1 du code du travail.

Article I – Cadre juridique

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2018 ont été engagées.

A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues le 13 Mars 2018, le 21 Mars 2018 et le 13 Avril 2018, les parties sont parvenues à la signature de cet accord.

Cet accord vise à fixer les modalités d’évolution de la rémunération des salariés de CAT pour l’année 2018.

Après étude du rapport de situation comparée et de la situation des travailleurs handicapés, il est précisé qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération ou de conditions de travail au sein de la société.

Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.

Article II – Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble des personnels ouvriers, employés et agents de maîtrise travaillant au sein des établissements CAT Bretagne.

Article III – Grilles de salaires – Evolution au 1er janvier 2018

Les salaires sont revalorisés de la façon suivante :

  • + 1,1 % au 1er janvier 2018 sur la grille « ouvrier/employé/maîtrise »en vigueur au 1er janvier 2017.

  • Intégration du nouveau coefficient 155 V conventionnel. (Intégration 155V grille FNTV actualisée 2018 majorée de 5% dans la grille CAT)

Cette augmentation s’applique comme suit :

  • Application sur le taux horaire à l’embauche hors ancienneté et sur la prime horaire différentielle (Phd) issue de l’accord d’harmonisation signé le 3 janvier 2013,

  • Application des pourcentages d’ancienneté sur le nouveau taux horaire ainsi calculé avec tronquage 3 chiffres après la virgule.

Article IV – Les éléments variables

Les éléments variables évoluent conformément à la CCN.

Article V – Tickets restaurants

Le dispositif en place est reconduit.

Cette mesure n’est pas reconductible annuellement et devra être remise à l’ordre du jour de toute nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire.

Article VI – Chèques vacances

Une dotation exceptionnelle annuelle sera effectuée sur le compte du CCE pour un montant de :

  • 46 € par adhérent du collège ouvrier

  • 44 € par adhérent du collège ETAM et haute-maîtrise

  • 43 € par adhérent du collège cadre.

La participation minimale salariale sur 8 mois à compter de septembre 2018 est fixée à :

  • 13 € pour le collège ouvrier

  • 13,25 € pour le collège ETAM et haute-maîtrise

  • 13,50 € sur 7 mois et 12,50 € sur le 8ème mois pour le collège cadre

Le prélèvement de la participation salariale se fera directement sur le bulletin de salaire pour les salariés ayant émis leur souhait de bénéficier de chèques vacances.

Les salariés peuvent demander à se voir prélever un montant supérieur à la participation minimale salariale à la condition expresse que celle-ci reste un multiple de 10 en additionnant subvention du CCE et épargne individuelle.

Les Comités d’établissement restent autonomes dans leur faculté d’abondements supplémentaires.

Cette mesure n’est pas reconductible annuellement et devra être remise à l’ordre du jour de toute nouvelle Négociation Annuelle Obligatoire.

Article VII – 13ème mois

Afin de sécuriser et d’harmoniser le calcul du 13ème mois, l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord d’harmonisation de la CAT est amendé comme suit :

  • Le salaire de décembre (ancienneté et Phd) est pris comme référence pour le calcul du 13ème mois

  • Suppression de la carence de 30 jours en cas d’absence

  • Calcul du 13ème mois au prorata temporis en cas d’absence sauf :

  • Maternité

  • Paternité

  • AT

  • MP

  • accident de trajet.

  • Maintien des acomptes versés avec la paie du mois juin au sein des établissements CAT22 et CAT56 et harmonisation du mode de calcul :

    • 60% des 6/12 du montant du 13ème mois brut pour l’ensemble des salariés.

  • Sur la paie du mois de novembre, versement d’un acompte égal à 11/12 du 13ème mois brut, déduction faite de l'acompte versé en juin pour les établissements CAT22 et CAT56.

  • Paiement du solde du 13ème mois sur le mois de décembre déduction faite des acomptes réglés en cours d’année.

Article VIII – Atelier sur les modes d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable et le décompte du temps de travail des conducteurs

Les organisations syndicales représentatives signataires de cet accord s’accordent pour mettre en place un atelier sur les modes d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable et le décompte du temps de travail des conducteurs et en particulier des valeurs des temps annexes, à compter du mois de juin 2018.

Cet atelier sera composé d’une délégation de la commission de suivi.

Article IX - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Bretagne – Unité Territoriale des Côtes d’Armor, à savoir :

  • un exemplaire papier,

  • un exemplaire par envoi électronique à l’adresse suivante :

dd-22.accord.entreprise@travail.gouv.fr.

L’accord sera également transmis pour information à l’Inspection du Travail de Saint-Brieuc et au Conseil des Prud’Hommes de Saint-Brieuc.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à St Brieuc,

Pour la CAT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

M xxxxxxxxxxxxxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation Syndicale CGT

M xxxxxxxxxxxxxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

M. xxxxxxxxxxxxxx

En sa qualité de Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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