Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés et la durée de l'aménagement du temps de travail" chez SEM - CENOVIA

Cet accord signé entre la direction de SEM - CENOVIA et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07218000168
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENOVIA
Etablissement : 57615027000089

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CENOVIA

Dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville – LE MANS (72 000)

Représentée par Monsieur <>, en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

Madame <>, salariée de la société, en sa qualité de délégué du personnel titulaire, dûment mandatée par l’organisation syndicale CFDT, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, aux termes du mandat spécial annexé au présent accord ;

Monsieur <>, salarié de la société, en sa qualité de délégué du personnel titulaire, dûment mandaté par l’organisation syndicale Force Ouvrière, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, aux termes du mandat spécial annexé au présent accord.

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES D’ACCOMPAGNEMENT DE

LA CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS  4

CHAPITRE 3 – CONGES PAYES 4

Article 1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés 4

Article 2 – Période de prise des congés payés 4

Article 3 – Dispositions transitoires 4

CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL SUR L’ANNEE 5

Article 1 – Période d’application de l’aménagement du temps de travail 5

Article 2 – Volume horaire annuel 5

Article 3 – Répartition de la durée du travail 5

Article 4 – Décompte des heures et incidence des absences du salarié 7

Article 5 – Arrivée et départ en cours d’année 7

Article 6 – Prise des JRTT 7

Article 7 – Lissage des rémunérations 8

Article 8 – Heures supplémentaires et heures complémentaires 8

Article 9 – Egalité de droits des salariés à temps partiel avec les salariés à temps

Plein 9

CHAPITRE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN

JOURS SUR L’ANNEE 9

Article 1 - Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours 9

Article 2 - Durée annuelle du travail 10

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail

et de repos 10 Article 4 – Organisation du travail 12

Article 5 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés 12

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 13

Article 1 – Durée – entrée en vigueur 13

Article 2 – Révision 13

Article 3 – Dénonciation 13

Article 4 – Dépôt et publicité 14

Article 5 – Suivi 14

Article 6 – Indépendance des clauses 14

PREAMBULE

La société CENOVIA est une société d’économie mixte locale, située au Mans, ayant pour objet le développement et la gestion des projets urbains et de services pour Le Mans Métropole et les communes de la Sarthe.

Les différents métiers exercés par la société s’articulent autour des activités suivantes:

  • les opérations d’aménagement urbain,

  • les opérations de construction immobilière,

  • l’exploitation et la gestion de services:

  • Les parcs de stationnement et la voirie du centre ville du Mans

  • Le port du Mans et ses infrastructures

Dans un souci de simplification des pratiques en vigueur et afin d’adapter son statut collectif aux évolutions de la structure et à son fonctionnement, rendues nécessaires par l’évolution du marché, la société CENOVIA a procédé à la dénonciation, dans leur intégralité, des deux accords d’entreprise distincts en vigueur au sein de l’entreprise depuis le 26 décembre 2001, concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail du personnel cadre et du personnel non cadre.

Une négociation s’est engagée entre la Direction et les délégués du personnel, dans la perspective de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise unique sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société, ayant vocation à se substituer aux deux accords précités, au travers de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues tout au long de l’année 2017 et le premier semestre 2018.

C’est dans ce cadre qu’elles ont décidé de conclure le présent accord établi conjointement et en étroite concertation, ayant pour objet de définir les modalités d’aménagement des congés payés et de la durée du travail au sein de la société, en tenant compte des particularités des différentes activités exercées.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet énoncées dans la convention collective applicable à l’entreprise, dans les conditions définies par l’article L.3121-63 du Code du travail dans sa rédaction actuellement applicable au jour de la signature du présent accord.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la convention collective applicable, revêtant un caractère obligatoire pour l’entreprise, ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CENOVIA, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les catégories de salariés relevant du chapitre 5.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

    1. Les parties conviennent de la clôture du dispositif de compte épargne temps en vigueur au sein de l’entreprise et prévu par les deux accords d’entreprises du 26 décembre 2001 précités, du fait de leur dénonciation.

Aucune alimentation du compte ne sera donc possible à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Le compte tel qu’il pré-existait restera néanmoins conservé et régi par les dispositions le concernant prévues par les accords d’entreprise dénoncés précités.

La Direction informera individuellement, chaque salarié ayant affecté des droits sur ce compte, du solde de jours qui y est inscrit à la date d’entrée en vigueur de l’accord et qui leur demeure ainsi acquis.

Il reviendra à chaque salarié de préciser à la Direction le calendrier d’apurement du solde de son compte épargne temps.

CHAPITRE 3 – CONGES PAYES

Article 1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

1.1 La période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncide avec l’année civile et est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

1.2 Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2019 afin de faire coïncider de manière effective la période de référence avec le calendrier civil.

Article 2 – Période de prise des congés payés

    1. La période de prise des congés payés est fixée, à compter du 1er janvier 2018, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1, étant précisé que les congés payés peuvent être pris dès l’embauche en considération des règles prévues par la règlementation en vigueur

    2. Les jours de congés payés acquis sur la période de référence antérieure non pris après le 31 décembre de l’année N + 1 seront, sous réserve des exceptions posées par la réglementation en vigueur, définitivement perdus.

Article 3 – Dispositions transitoires

    1. A l’occasion du changement de période de référence, les collaborateurs disposant au 31 décembre 2017 d’un reliquat de jours de congés payés au titre de l’année N-1 devront poser ces jours au cours de l’année 2018, jusqu’à épurement du reliquat au 31 décembre 2018.

    2. La Direction informera chaque salarié, dans le mois qui suit la signature du présent accord, du solde de congés payés se rapportant à la période N–1 et du solde de congés payés acquis au 31 décembre 2017 susceptible d’être pris sur la nouvelle période de référence jusqu’au 31 décembre 2018. Il est convenu que sur l’année 2018, les congés payés seront pris en priorité sur le solde de congés payés acquis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

CHAPITRE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL SUR L’ANNEE

Les parties ont convenu de prévoir dans le cadre du présent accord un aménagement du temps de travail sur l’année ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un horaire fixe hebdomadaire de 35 heures et des salariés relevant du Chapitre 5 du présent accord.

Article 1 – Période d’application de l’aménagement du temps de travail

La période d’application de l’aménagement du temps de travail est l’année civile, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2 – Volume horaire annuel

2.1 Pour les salariés à temps plein, le volume horaire annuel est de 1607 heures réparties sur l’année civile, incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

2.2 Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail fixera, pour chaque collaborateur concerné, un volume horaire annuel, ainsi que l’horaire hebdomadaire moyen auquel il correspond.

Article 3 – Répartition de la durée du travail

3.1 Conformément aux dispositions légales applicables sur l’aménagement de la durée du travail sur l’année, prévues, à la date de signature du présent accord, à titre informatif, à l’article L.3121-44 du Code du travail, le travail est organisé, à l’exception du personnel à temps partiel dont l’horaire hebdomadaire moyen est distinct selon les salariés :

  • Pour le personnel affecté aux activités liées à l’aménagement et la construction, à l’exception du personnel à temps partiel, à raison de 37 heures dans la semaine, correspondant à une base moyenne de durée journalière de travail de 7,4 heures sur cinq jours, du lundi au vendredi ;

  • Pour le personnel affecté à l’activité d’exploitation et de services à raison de :

  • 37 heures par semaine pour le personnel affecté à la voirie, correspondant à une base moyenne de durée journalière de travail de 7,4 heures sur cinq jours, du lundi au vendredi.

  • 36 heures dans la semaine pour le personnel affecté à la gestion des parcs de stationnement, correspondant à une base moyenne de durée journalière de travail de 7,2 heures sur cinq jours, étant précisé que ce personnel peut effectuer son travail sur l’ensemble des jours de la semaine, du lundi au dimanche.

3.2 La durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année pour le personnel précité dont la durée hebdomadaire moyenne de travail excède 35 heures, par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT », qui compensent les heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures soit :

  • 12 JRTT pour les salariés travaillant 37 heures par semaine

  • 6 JRTT pour les salariés travaillant 36 heures par semaine.

3.3 Les salariés sont informés de la répartition de la durée hebdomadaire de travail par l’employeur, selon les modalités en vigueur pour chaque catégorie de personnel concernée, notamment par remise de planning.

Cette répartition pourra faire l’objet de modifications, selon le même formalisme que sa fixation, pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, au travers d’un changement du volume horaire de travail quotidien ou hebdomadaire, ou des jours travaillés sur la semaine, pouvant conduire, le cas échéant, à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, et ce pour les besoins du bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de variations d’horaires, de surcroit d’activité, d’urgence, d’absence de collaborateurs, ou encore de perturbations dans le fonctionnement ou l’organisation de l’activité de l’entreprise.

Une telle modification sera effectuée dans le respect d’un délai de prévenance prévu par la convention collective.

Il est convenu à cet égard que les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un horaire fixe, sont, compte tenu de leur poste et de leur activité, et suite à leur demande expresse, soumises au dispositif d’horaires individualisés, tel que prévu par les articles L.3121-48 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment de la signature du présent accord.

A titre d’exemples, sont concernés, au jour de signature du présent accord, selon l’organisation actuelle de l’entreprise, sans que cette liste soit exhaustive, les profils suivants:

  • Assistante responsable de projets

  • Assistante comptable

  • Comptable

  • Assistante de direction

  • Assistante commerciale aménagement

  • Chargée de communication

  • Assistante communication

  • Gestionnaire marchés

Ce dispositif permet aux salariés concernés de gérer leur temps de travail en fonction de leurs contraintes d’activité, en choisissant quotidiennement, leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de « plages variables », tout en respectant un temps de présence obligatoire à l’intérieur de périodes journalières dénommées « plages fixes ».

Ces plages fixes et plages variables sont fixées unilatéralement par la Direction dans le cadre du Règlement de gestion sociale, selon les formalités en vigueur imposant actuellement la consultation préalable des délégués du personnel, et sont susceptibles de faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution de l’entreprise et de son activité.

Il est précisé que cette souplesse accordée dans la fixation des horaires de travail reste conditionnée à la bonne réalisation du volume horaire de travail normalement prévu, en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service, qui doivent rester prioritaires.

Article 4 – Décompte des heures et incidence des absences du salarié

4.1 Le décompte du temps de travail de chaque salarié se fera sur un mode déclaratif selon un dispositif mis en place par la direction.

4.2 Les absences du salarié, sauf absences assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, ne génèrent aucun droit à jour dits RTT, et réduisent par conséquent le nombre de jours dits RTT au prorata de la durée de l’absence.

Article 5 – Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’année civile. Ils sont arrondis au nombre demi supérieur.

Article 6 – Prise des JRTT

6.1 Les JRTT sont à prendre au cours de l’année civile d’acquisition, soit avant le 31 décembre de l’année concernée.

Les JRTT peuvent être pris en journée ou en ½ journée.

La prise de JRTT ne peut excéder deux jours consécutifs.

Pour tout le personnel, hors stationnement et voirie, disposant de 12 jours de RTT, la direction imposera la prise d’une partie des JRTT, au regard des ponts liés aux jours fériés dans la limite de la moitié des jours disponibles. Elle communiquera les dates retenues pour l’année suivante à chaque fin d’année, après information des délégués du personnel.

Le reste des JRTT disponibles seront à fixer par le salarié,pour moitié au premier semestre, pour moitié au second, à poser au 15 mars et 15 septembre au plus tard.

A défaut d’être posés selon ces modalités, les JRTT seront fixés unilatéralement par l’employeur.

Pour les agents d’exploitation dédiés à la voirie, les JRTT seront à fixer par le salarié :

  • pour moitié au premier semestre à fixerle 15 mars au plus tard, sur l’ensemble du premier semestre

  • pour moitié au second semestre à fixer le 15 septembre au plus tard, sur l’ensemble du second semestre

A défaut d’être posés selon ces modalités, les JRTT seront fixés unilatéralement par l’employeur.

Pour les agents d’exploitation du stationnement et leurs chefs d’équipe qui disposent de 6 jours de RTT :

  • 3 jours sont à fixer le 15 mars au plus tard pour la période de janvier à mai,

  • 3 jours sont à fixerle 15 septembre au plus tard pour la période de septembre à novembre.

Pour des raisons d’organisation de service, aucun JRTT ne peut être posé les mois de juin, juillet, août et décembre.

A défaut d’être posés par le salarié dans les conditions fixées ci-dessus, ils seront fixés unilatéralement par l’employeur.

6.2 La demande d’autorisation d’absence pour pose d’un jour ou d’une demi-journée de RTT doit être transmise au responsable hiérarchique au moins sept jours calendaires avant la date prévue de l’absence.

Article 7 – Lissage des rémunérations

Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif moyen de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de l’horaire effectif moyen hebdomadaire pour les salariés à temps partiel, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.

Article 8 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

8.1 Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, pour le personnel à temps plein concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de leur durée annuelle du travail telle que visée à l’article 3.1 du présent accord et qui ne sont pas compensées par l’octroi de jours dits de RTT.

Constituent des heures complémentaires, pour le personnel à temps partiel, toutes les heures de travail effectuées au-delà de leur durée annuelle de travailfixée au contrat, et qui ne sont pas compensées par l’octroi de jours dits de RTT, étant précisé qu’elles ne pourront excéder le tiers de cette durée

8.2 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

8.3 Il est rappelé que les heures supplémentaires ou les heures complémentaires sont effectuées à la demande ou avec l’autorisation expresse écrite de la hiérarchie.

8.4 Les heures supplémentaires effectuées font l’objet soit d’un paiement soit d’une récupération, selon les modalités applicables au sein de l’entreprise, sous la forme de repos compensateur de remplacement, incluant les majorations fixées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Egalité de droits des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein

9.1 La société garantit une égalité de traitement des salariés à temps partiel concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail avec les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel bénéficient notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

9.2 La société favorise autant que possible, en tenant compte des contraintes de son activité, une période minimale de travail continue de 3 heures pour les salariés à temps partiel.

9.3 La société s’engage également à limiter à une le nombre d’interruptions au cours d’une même journée de travail pour les salariés à temps partiel.

CHAPITRE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

La durée du travail de certains collaborateurs de l’entreprise, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail du fait des responsabilités, de la mobilité géographique ainsi que des sujétions spécifiques auxquelles ils font face au quotidien du fait de leur fonction, ne peut être réellement prédéterminée.

Ces derniers sont par conséquent éligibles, en application des dispositions légales en vigueur, au dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail du forfait-jours sur l’année.

Article 1 - Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

1.1 Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés :

  • cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

A titre d’exemples, sont concernés, au jour de signature du présent accord, selon l’organisation actuelle de l’entreprise, sans que cette liste soit exhaustive, les profils suivants:

  • Directeur administratif et financier 

  • Directeur opérationnel 

  • Directeur d’exploitation

  • Chef d’exploitation

  • Responsable d’opérations 

  • non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.2 Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.

2.2 Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, et sauf renonciation expresse par le salarié à une partie de ses jours de repos contre rémunération, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année sera de 215 jours, incluant la journée de solidarité.

Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit.

2.3 Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

2.4 Les jours d’absences sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés pour cause accidentelle, d’intempéries ou force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

2.5 En cas d’arrivée en cours d’année de référence le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

3.1 Les salaries soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche. Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – We – Jf – CP + JC

Ou :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours compris dans l’année civile ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

We : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

JC : nombre de jours conventionnel.

3.2 Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.

En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence, hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.

3.3 Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos ;

  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;

  • congés payés (légaux ou conventionnels), jours fériés.

Ce document sera transmis, avec sa signature, à la fin de chaque mois, par le salarié à sa hiérarchie, qui le validera.

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.

3.4 Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie, selon les nécessités du service et comme précisé ci-après.

Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en ½ journée.

La prise de jours de repos ne peut excéder deux jours consécutifs.

La direction imposera la prise de certains jours de repos, au regard des ponts liés aux jours fériés, dans la limite de la moitié des jours disponibles. Elle communiquera les dates retenues pour l’année suivante à chaque fin d’année, après information des délégués du personnel.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

En conséquence, si le 1er décembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.

Les jours de repos capitalisés qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.

Article 4 – Organisation du travail

4.1 Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.

4.2 Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

4.3 En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose.

Article 5 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

5.1 Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel distinct de l’éventuel entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel sera réalisé avec sa hiérarchie. Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié.

5.2 Ces entretiens porteront notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale, et seront l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront,  lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

5.3 En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

5.4 De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.

Article 2 – Révision

2.1 Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

2.2 Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

2.3 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Article 4 – Dépôt et publicité

4.1 Le présent accord d’entreprise fera l’objet des formalités de dépôt et publicité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.2 Il fera également l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

4.3 Le présent accord sera également transmis pour information à la Commission paritaire de branche, ainsi que, après suppression des noms et prénoms des négociateurs à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Article 5 – Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivant le mois de son entrée en vigueur.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Fait au Mans, le 19 juin 2018

En deux exemplaires dont un pour chacune des parties signataires

Les délégués de personnel titulaires mandatés Pour la Société Cénovia

MANDATES

Madame <> (1) Monsieur <> (1)

Monsieur <> (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord".

Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

Pièce jointe : mandat délivré par l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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