Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SANDERS OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS OUEST et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03518000188
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS OUEST
Etablissement : 57645067000061 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre

La Société SANDERS OUEST, au capital de 3 084 700 euros, immatriculée au R.C.S. De RENNES sous le n° 576 450 670 dont le siège est situé Le Pont d'Etrelles - 35370 ETRELLES, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,

La Société ASO NUTRITION, au capital de 2 334 670 euros, immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le n° 798 340 311 dont le siège est situé 18 Route de Paris 72470 CHAMPAGNE, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet,

formant une Unité Economique et Sociale,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’établissement ci-après :

1. Préambule :

Les parties signataires s’accordent pour admettre que le travail en équipe de suppléance Samedi-Dimanche permet à l’entreprise dans certaines situations, d’adapter ses capacités de production aux besoins du marché et d’obtenir une utilisation optimale de ses équipements.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en permanence, dans le cadre de deux équipes alternantes, en deux postes de 12 heures qui se succèdent.

Le présent accord a pour objet de définir le statut social du personnel travaillant en équipes de suppléance et précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L2232-11 et suivants et des dispositions prévues par la Convention Collective Nationale (CCN) de la transformation des grains.

De plus, conformément à l’article L2222-3-1 du code du travail, un accord de méthode a été négocié afin de définir les principales étapes du déroulement des négociations et les moyens mis à dispositions des parties. Diverses réunions ont permis de négocier les modalités de cet accord.

Enfin, cet accord a été présenté pour avis aux instances compétentes, le CHSCT le 16 janvier 2018 puis le Comité d’Entreprise le 19 janvier 2018.

2. Champ d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’unité économique et sociale Sanders Ouest ASO Nutrition.

Les heures effectuées dans le cadre de l’organisation habituelle du travail de l’entreprise, soit seulement le samedi ne sont pas concernées par le présent accord. Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi.

3. Modalité de mise en œuvre :

Une équipe de suppléance Samedi – Dimanche sera mise en place dans le cadre des activités couvrant la maintenance, la fabrication, le chargement, la trituration.

Le CHSCT et Comité d'entreprise seront informés des périodes de mise en place des équipes de suppléance.

L’entreprise respectera un délai de prévenance de 7 jours lors du passage en équipe de suppléance, des salariés volontaires. D’autre part, l’entreprise s’engage à réaffecter en horaire d’équipe de suppléance Samedi - Dimanche en priorité, lorsque le besoin existera à nouveau, les salariés volontaires ayant déjà travaillé selon cet aménagement du temps de travail, ou s’étant proposés volontaires.

Il sera fait appel pour constituer les équipes de suppléance, à des salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise, ou à des salariés, recrutés à cet effet.

Par ailleurs, il est précisé qu’un système PTI (Protection travailleur Isolé) est mis à disposition des salariés.

Les salariés volontaires au travail en équipes de suppléance devront disposer des compétences nécessaires au fonctionnement des équipements qu’ils seront amenés à utiliser.

4. Organisation du temps de travail en équipe de suppléance :

L’organisation du travail en équipe de suppléance se répartira de la manière suivante :

  • Par jour travaillé : 12 heures de présence – 11 heures de temps de travail effectif – et 17,50 heures comptabilisées dans compteur annualisation.

  • Par weekend travaillé : 24 heures de présence – 22 heures de temps de travail effectif – et 35 heures comptabilisées dans compteur annualisation

A titre indicatif et sous réserve d’évolution de l’organisation, les horaires applicables aux équipes de suppléance pourraient être les suivants :

Samedi Dimanche
Equipe 1 5h-17h 5h-17h
Equipe 2 17h-5h 17h-5h

En cas de fonctionnement en deux équipes, une rotation sera organisée pour permettre une alternance entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit sur chaque week-end.

Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être amenés à évoluer, de même que le nombre d’équipes fonctionnant, selon les nécessités de la production et après consultation du CE et du CHSCT.

Par ailleurs, il est précisé qu’un système PTI (Protection travailleur Isolé) est mis à disposition des salariés.

5. Rémunération :

Conformément à l’article L.3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins XXXXX % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Exemple : Pour une durée de présence journalière le samedi et le dimanche de 12 heures pour les équipes de suppléance, la totalité de ces heures est majorée de XXXXX %.

En conséquence, pour 22 heures de travail en équipe de suppléance, la rémunération sera calculée comme suit : 22 x taux horaire x XXXXX.

35 heures seront comptabilisées dans le compteur d’annualisation

Travail en heures de nuit :

L’employeur établira sur la base du volontariat un planning pour l’équipe de nuit afin d’assurer une rotation.

La majoration pour travail de nuit, s’ajoute à la majoration de rémunération pour travail en équipe de suppléance Samedi - Dimanche.

Par weekend travaillé : 24 heures de présence – 22 heures de temps de travail effectif – et 35 heures comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

Prime de panier :

A partir de 6 heures de travail, chaque journée travaillée par les équipes de suppléance donnera lieu au versement d’un panier. A la date de signature du présent accord le montant de cette prime de panier est fixé à :

Panier de jour = XXXXX €

Panier de nuit = XXXXX €

Jour férié :

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de week-end et que l’activité nécessite la poursuite du travail pendant cette journée, le personnel en équipe de suppléance bénéficie, outre la majoration prévue au premier paragraphe du présent article, de la majoration pour travail pendant un jour férié, telle que prévue par la convention collective et appliquée à sa rémunération base week-end.

Pas de majoration pour travail du dimanche :

La majoration du travail le dimanche ne trouve pas à s’appliquer aux équipes de suppléance.

6. Repos, Congés et Absences

Repos hebdomadaires (RH) :

Le cycle habituel du temps de travail applicable dans l’entreprise est l’annualisation avec pour moyenne 35 h hebdomadaires. Les journées non travaillées planifiées (RH) lors des périodes en équipe de suppléance ne viendront pas en déduction du compteur d’heures d’annualisation.

Congés Payés (CP) :

Le passage temporaire dans le cadre des équipes de suppléance, n’impactera pas l’acquisition du nombre de congés payés à l’année.

Toutefois, compte tenu de l’organisation particulière des équipes de suppléance, dans l’éventualité où une prise de congés devait intervenir pendant ces périodes, celle-ci est décomptée de la manière suivante : 1 week-end de congés payés équivaut à 1 semaine de congés payés, (5 jours ouvrés).

Gestion des absences :

Les membres du personnel seront amenés à travailler en équipe de suppléance de manière temporaire. En période d’équipes de suppléance, dans l’éventualité où une absence non prévisible (exemple maladie, accident du travail, absence injustifiée etc…) serait constatée, il leur est fait application des règles correspondant au régime horaire du moment où intervient cette absence.

Exemple de l’indemnisation maladie :

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, avec les mêmes taux qu’en semaine normale.

Exemple des absences rémunérées pour évènements familiaux :

Le personnel en équipe de suppléance bénéficie des absences rémunérées pour évènements familiaux sur justificatif. Ces droits à absences rémunérées sont accordés si l’événement générateur se produit un jour travaillé ou la veille ou le lendemain.

7. Modalité d’entrée ou de sortie de l’équipe de suppléance Samedi - Dimanche

Entrée en équipe Samedi - Dimanche : le dernier jour de travail en horaire normal sera le mercredi précédent la mise en place de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les jeudi et vendredi ne seront pas travaillés, et ce sans modification de rémunération.

Sortie d’équipe Samedi - Dimanche : les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance ne reprendront une activité normale qu’à partir du mercredi suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, le lundi et mardi suivants le samedi-dimanche ne seront pas travaillés, et ce sans modification de rémunération.

Les salariés affectés à une équipe de suppléance, auront la possibilité de demander à être réaffectés à une équipe de semaine en cas de vacance d’un poste.

8. Formation du personnel travaillant en équipe de suppléance

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient du droit à la formation.

Une formation d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail du samedi – dimanche.

Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et dimanche sera au maximum de 10 heures, la durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans majoration de 50%. Au total, l’intéressé ne pourra être payé moins qu’en Samedi – Dimanche de ce fait, un complément étant payé le cas échéant.

Dans le cas d’une formation plus importante, des aménagements horaires seront appliqués afin que chaque salarié puisse bénéficier des temps de repos nécessaires.

En toute hypothèse, l’intéressé doit bénéficier d’un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Dans certain cas, une période d’adaptation au poste pourra être prévue lors du retour en semaine normale.

9. Suivi de l’accord

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des délégués du personnel titulaires élus.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

10. Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera mis en œuvre à partir de sa date de conclusion, soit le xxx

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la DIRECCTE, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord.

Fait à Etrelles, Le 19 Janvier 2018

En cinq exemplaires originaux

Signataires Sociétés

XXXXXXXXXXXXXX Pour la société SANDERS OUEST

Délégué Syndical CGT XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

Pour la société ASO NUTRITION

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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