Accord d'entreprise "Accord sur le don de jours de repos pour enfant gravement malade" chez SANDERS OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS OUEST et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03518000193
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS OUEST
Etablissement : 57645067000061 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE

Entre soussignés :

La Société SANDERS OUEST, au capital de 3 084 700 euros, immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le n° 576 450 670 dont le siège est situé Le Pont d'Etrelles - 35370 ETRELLES, représentée par , dûment mandaté à cet effet,

La Société ASO NUTRITION, au capital de 2 334 670 euros, immatriculée au R.C.S. de Le Mans sous le n° 798 340 311 dont le siège est situé 18 Route de Paris 72470 CHAMPAGNE, représentée par, dûment mandaté à cet effet,

formant une Unité Economique et Sociale,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif permettant aux salariés de faire des dons de jours de repos au profit de salariés ayant un enfant gravement malade.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société et ce, quelque soit leur ancienneté au sein de l’entreprise ou du Groupe. La conclusion de cet accord résulte de la volonté de notre société de suivre les évolutions législatives issues de la loi du 9 mai 2014 « Permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade » mais aussi de favoriser l’application de celle-ci en définissant certaines modalités pratiques.

Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans le cadre de cet accord.

  1. Rappel des dispositifs existants

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

  • Congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident graves nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants bénéficie de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre à son gré pendant une période maximale de 3 ans. Au cours de cette période, le salarié peut bénéficier d'un maximum de 310 allocations journalières de présence parentale (AJPP) pour un même enfant et par pathologie, ainsi que d'un complément mensuel forfaitaire pour frais, versé sous condition de ressources.

  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 et suivants du Code du travail) :

Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel. Pendant cette période, le salarié peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).

  1. Contexte et définitions

Contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisant dans certaines situations, notamment lorsque le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

Définitions

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

  • La notion de maladie grave : la maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • L’enfant malade : Le dispositif concerne les enfants à la charge effective et permanente du salarié au sens de la Sécurité sociale, que ses parents soient mariés, pacsés, concubins ou divorcés ;

  • Le parent bénéficiaire : Le salarié pourra demander le bénéfice de don de congés dès lors qu’il aura épuisé les possibilités d’absences rémunérées auxquelles il pouvait prétendre (Congés payés acquis, RTT ou JNT1) Le salarié formulera sa demande par écrit à la Direction ;

  • Justificatif de situation : La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du traitement devront être attestés par un certificat médical signé par le médecin qui suit l’enfant.

  1. Conditions d’ouverture du droit au don

Dès lors qu’un salarié, parent bénéficiaire, aura besoin de jours de congés pour être aux côtés de son enfant gravement malade, une période de recueil de dons pourra être ouverte, sous réserve de justification de situation.

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de deux manières :

  • Anonymement : la Direction diffusera l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire ;

  • Nominativement : avec l’accord du salarié, l’appel aux dons pourra désigner nommément le salarié bénéficiaire.

L’appel aux dons sera diffusé via un affichage, ou un message électronique. Il aura lieu pendant une durée de 1 mois à compter du premier message d’appel au don.

  1. Modalité du don de jours de repos

Jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Le salarié qui souhaite faire un don au profit d’un collègue pourra renoncer au bénéfice de jours de RTT ou de JNT* non pris, ou de Congés Payés placés dans le Compte Epargne Temps.

Le don est fixé à un minimum d’un jour et d’un maximum de cinq jours par salarié et par année civile, tout motif confondu.

Attribution des jours de repos donnés

De manière anonyme

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue, il renoncera à son congé directement au profit du « Fond de Solidarité Enfant Gravement Malade ».

De manière nominative

Lorsque le salarié souhaite faire un don à un collègue nommément désigné, le salarié renoncera à son congé au profit de ce collègue. En cas de non utilisation par le salarié bénéficiaire au moment du don, il sera placé dans le « Fond de Solidarité Enfant Gravement Malade ».

Les congés donnés seront considérés comme consommés à la date du don.

Formalités du don

Pour formaliser son don, le salarié utilisera un formulaire prévu à cet effet annexé au présent accord.

  1. Abondement de l’employeur

A l’issue des 2 semaines d’appel aux dons, le total des jours donnés sera effectué. La Direction majorera de 10% ce total, qui sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  1. La prise des jours reçus - « Absence don de jours»

A l’issue de la période de recueil des dons, les jours de repos seront à la disposition du salarié demandeur.

Pour les prendre, il devra faire une demande d’autorisation d’absence en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, dans la mesure du possible.

Le salarié demandeur devra justifier auprès de la Direction que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant sont nécessaires et ce, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de la durée prévisible d’absence.

Après acceptation de la Direction, cette absence sera intitulée «  Absence Don de jours ».

Régime juridique de l’absence

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant la prise de sa période d’absence.

Paiement de l’absence

Il ne sera pas fait de comparatif de taux horaire entre le donneur et le receveur. Le don sera valorisé en jour et non en montant.

Le salarié sera considéré en absence autorisée payée.

  1. Gestion du Fond de solidarité Enfant gravement malade

Les jours qui auront fait l’objet du don seront gérés dans le « Fonds de solidarité Enfant gravement malade ».

Le solde de ce fonds sera utilisé prioritairement avant tout nouvel appel aux dons.

En cas de reliquat de jours donnés et non utilisés, le Fonds pourra être utilisé :

  • par un bénéficiaire qui n’avait pas reçu un nombre de jours suffisant pour couvrir la durée du traitement de son enfant

  • par un futur bénéficiaire qui remplira les conditions ci-dessus.

En aucun cas, les jours donnés ne seront restitués aux salariés donateurs.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu à durée indéterminée.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE de Cesson Sévigné et au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, signataire ou non. Cette notification déclenchera l'ouverture du délai pour l'exercice du droit d'opposition.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Le présent Accord fera l’objet d’un affichage.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Fait à Etrelles, le 30 novembre 2017

Signataires Sociétés

Pour la société SANDERS OUEST

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFTC

Pour la société ASO NUTRITION

Délégué Syndical CFDT


  1. * Journées non travaillées

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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