Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement de la rémunération variable des collaborateurs de niveau 1" chez COLART INTERNATIONAL - COLART LE MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLART INTERNATIONAL - COLART LE MANS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07219001516
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : COLART LE MANS
Etablissement : 57665039400017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD

SUR L’AMENAGEMENT DE LA REMUNERATION VARIABLE

DES COLLABORATEURS DE NIVEAU 1

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part et,

, représentant le syndicat C.F.D.T.

, représentant le syndicat C.G.T.

D’autre part,

PREAMBULE

Les sociétés et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées pour discuter du dispositif de rémunération variable mis en place à l’initiative du groupe et des modalités de son application aux collaborateurs de l’entreprise relevant du « Niveau 1 ».

Constatant un risque de rupture d’égalité entre ces collaborateurs selon leur ancienneté, et afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise qui imposent d’harmoniser les structures des rémunérations des salariés relevant du « Niveau 1 » de la structure de leadership des sociétés, les Parties au présent accord ont décidé de le soumettre au régime des accords de performance collective au sens des articles 2254-2 et suivants du Code du travail.

Celui-ci a pour objectif d’aménager la structure de rémunération d’une catégorie du personnel de l’entreprise en intégrant les éléments de rémunération variables dans le salaire fixe mensuel de façon à ce que cette structure prévale sur toutes les clauses contraires des contrats de travail.

Article 1 - Champ d’application 

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables aux seuls salariés relevant du Niveau 1 de la structure de leadership, telle que présentée aux élus du comité d’entreprise de l’UES constituée par ces sociétés.

Article 2 - Objet de l’accord

Observant que les salariés relevant du Niveau 1 ne disposent pas de la même structure de rémunération selon leur date d’entrée dans l’entreprise et, afin d’assurer une rémunération équivalente, les Parties conviennent de ce que les salariés relevant du Niveau 1 verront leur structure de rémunération modifiée pour supprimer la partie variable de rémunération et intégrer dans leur rémunération fixe de base un montant correspondant à 90% de la partie variable qui aurait été la leur en 2019, versée sur treize mois.

Pour les salariés qui n’auraient pas été éligibles à une prime en 2018, ils percevront un montant correspondant à la moyenne des sommes intégrées pour leurs homologues ayant la même définition de fonction et sur une durée de travail identique.

Article 3 – Modalités d’application de l’accord

Il est convenu que les salariés du Niveau 1 n’auront plus de rémunération variable et que le montant intégré à la rémunération fixe de base sera identifié, pour chaque salarié, dans la note individuelle d’information relative aux conséquences de mise en œuvre de l’accord visée à l’article 4 ci-dessous.

En conséquence, et afin de maintenir une égalité de traitement entre les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique, il est expressément convenu que lorsque les salariés de Niveau 1 progresseront vers une classification supérieure leur donnant droit à une rémunération variable, le montant de la rémunération variable à laquelle ils deviendront alors éligibles sera réduit du montant intégré à la rémunération fixe de base.

Ainsi, pour un salarié de Niveau 1 dont la rémunération fixe serait aujourd’hui de 26.000 euros bruts annuels (soit 2.000 euros bruts mensuels sur treize mois) et dont la fraction de la rémunération variable devant être intégrée au salaire de base est de 1.300 euros bruts pour 2018, ce salarié bénéficiera désormais d’une rémunération fixe de 27.300 euros bruts annuels, soit 2.100 euros bruts mensuels, en application du présent accord.

Si ce salarié est par la suite promu au Niveau 1.1 ou 1.2., et devient alors éligible à une rémunération variable pouvant aller jusqu’à 2.000 euros bruts au titre d’une année ultérieure, le versement de cette rémunération variable fera l’objet d’une déduction de 1.300 euros bruts afin de neutraliser l’élément variable intégré au salaire de base. L’intéressé percevra en conséquence une rémunération variable pouvant aller de 0 à 700 euros bruts.

Article 4 – information individuelle des salariés

Une note individuelle d’information sera diffusée aux salariés pour leur indiquer le montant individuel ayant vocation à être intégré dans leur salaire de base et des conséquences de la mise en œuvre de l’accord visée ci-dessous.

Le présent accord étant conclu dans le cadre du régime des accords de performance collective, au sens des articles L. 2254-2 et suivants du code du travail, cette note indiquera au salarié qu’il est en droit de s’opposer à l’effet du présent accord, et en particulier à la modification de la structure de sa rémunération et à l’intégration de l’élément variable dans sa rémunération de base.

Ce courrier leur exposera la faculté d’accepter ou de refuser l’application du présent accord et les conséquences de leur décision sur leur contrat de travail.

Il sera indiqué que le salarié disposera d'un délai d'un mois, courant à compter de la date à laquelle il aura été informé des modalités d’application de cet accord et de la possibilité pour lui de refuser son application, pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, le salarié sera réputé avoir accepté l'application de l'accord.

En cas d'acceptation expresse ou tacite du salarié, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de son contrat de travail. Il n’y aura aucun autre formalisme et, en particulier, aucun avenant à signer pour que les nouvelles conditions contractuelles prennent pleinement effet.

En cas de refus, le licenciement du salarié concerné pourra être engagé par la société dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus par le salarié. Il est rappelé que, pour le Législateur, cette rupture du contrat de travail est présumée reposer sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Article 5 - Date d’effet de l’accord

Les Parties conviennent de ce que l’accord prend effet rétroactivement au 1er janvier 2019.

Les régularisations éventuelles seront réalisées avec la paie du mois de septembre 2019, avec rappel sur le bulletin de paie de septembre.

Dans l’exemple précité à l’article 3, le salarié qui verrait sa rémunération de base majorée de 100 euros bruts percevra un nouveau salaire fixe de 2.100 euros bruts au titre du mois de septembre outre 850 euros bruts au titre des rappels de salaire applicables depuis le 1er janvier 2019, en ce inclus le rappel de demi-treizième mois.

article 6 – Durée, date d’entrée en vigueur et revision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de sa signature. Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision.

Les Parties conviennent dans ce cas de se réunir, à la demande expresse par lettre recommandée avec AR de l'une ou de l'autre partie, dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et/ou conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure dont relève l’entreprise et au greffe du conseil des prud’hommes du Mans.

Le texte du présent accord publié dans la base de données nationale est rendu anonyme (suppression des noms, prénoms, paragraphes ou signature de personnes physiques).

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait au Mans, le 28/06/2019, en 5 exemplaires originaux.

Directeur Général Directeur Général Directeur Général

Délégué Syndical C.F.D.T. Délégué Syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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