Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CRISTAL ROC

Cet accord signé entre la direction de CRISTAL ROC et le syndicat CFTC le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A07218003324
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL ROC
Etablissement : 57675058200016

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Protocole accord NAO 2018 (2018-11-19) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-14) NAO 2021 (2021-12-01) NAO 2022 (2022-12-02)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignées :

1°) La société des eaux de Source CRISTAL ROC, dont le siège social est situé le clos des Sources 61000 La Ferrière Bochard et dont l’établissement principal est situé à CD 52 bis 72270 ARDENAY SUR MERIZE.

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président

d’une part,

ET

La délégation suivante :

2°) l’organisation syndicale CFTC

Représentée par

de seconde part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.

Le NAO porte notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la prévoyance maladie, l’épargne salariale, les travailleurs handicapés.

Les négociations se sont ouvertes le 24 avril 2017.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  :

Article 1 : Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2016 les mesures suivantes :

Salaires

  • Augmentation du salaire de 1,10 % au 1er avril 2017

Article 2 : Autres thèmes

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Sans changement

2.3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties soussignées aux présentes constatent que l’égalité est respectée. De plus, les partenaires sociaux ont engagé des discussions pour parvenir à un accord sur l’égalité professionnelle. Cet accord étant arrivé à expiration il est convenu avec les partenaires sociaux de négocier sur ce point au cours de l’année 2018 pour un nouvel accord. En tant que de besoin les parties considèrent que les actions du précèdent plan ont vocation à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

2.4 Prévoyance / maladie

Au titre de la prévoyance, le régime obligatoire appliqué depuis plusieurs années est sans changement : il existe un contrat de prévoyance souscrit auprès d’AXA Assurances.

Au titre des frais de santé, la société a mis en place, un régime de frais de santé depuis le 1er avril 2008 auprès d’AXA. Le contrat étant à l’équilibre, il n’y a pas eu de modification de tarif pour l’année 2017.

2.5 Epargne salariale

Un accord d’intéressement, ainsi qu’un accord de participation existent au sein de la société.

Le 7 avril 2009, un avenant à l’accord de participation a été conclu afin de fixer le taux annuel de rémunération des sommes inscrites en compte courant bloqué à 5%.

Le 12 octobre 2012, un avenant à l’accord de participation a été conclu pour l’ouverture d’un PEE. Les salariés auront le choix au moment de l’attribution de la participation soit le déblocage de cette somme, soit le placement dans le compte courant bloqué ou sur le PEE.

Il est à noter qu’un forfait social de 20% est prélevé sur le capital, à la charge de l’employeur.

Le 02 juin 2016 un avenant à l’accord d’intéressement a été conclu pour donner la possibilité au salarié de placer leur intéressement sur un PEE. Cet accord prévoit le blocage des sommes d’intéressement sur un PEE sauf avis contraire du salarié qui souhaite le paiement.

L’avenant du 02 juin 2016 prévoit aussi le renouvellement de l’accord pour 3 ans comme le prévoit l’article 4 relatif au renouvellement par tacite reconduction sur l’accord d’origine.

2.6 Travailleurs handicapés

Au titre de l’année 2016, la déclaration effectuée au 15 février 2017, faisait ressortir un effectif de référence qui s’élevait à 58 personnes à Ardenay et 32 à Guenrouët.

L’obligation d’emploi s’élevait à :

  • Sur Ardenay : 58 x 6% = 3 personnes.

  • Sur Guenrouët : 32 x 6%= 1 personne.

La société emploie des salariés reconnus comme travailleurs handicapés, à savoir :

  • Sur Ardenay : 3

  • Sur Guenrouët : 1

De sorte qu’il n’y a pas de contribution à verser à l’AGEFIPH.

Article 3 : Durée – Dénonciation - Revision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

A compter du 1er janvier 2018, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut en revanche faire l’objet d’un avenant.

Article 4 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 5 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Ardenay sur Merize,

Le 21 novembre 2017 en 5 exemplaires originaux

La Société CRISTAL ROC l’organisation syndicale

- CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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