Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les modalités et le calendrier des négociations obligatoires" chez LOEBER GEORGES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOEBER GEORGES SAS et le syndicat CFDT le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06721007699
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : LOEBER GEORGES SAS
Etablissement : 57850173600024 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

Accord d’entreprise sur les modalités et le calendrier des négociations obligatoires

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LOEBER Georges dont le siège social est situé à Schiltigheim (67300) au 16 rue Lamartine, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le B 558 503 959, représentée par

ci-après désignée « la Société » ou « Loeber »

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Société LOEBER est tenue de procéder à des négociations périodiques sur les sujets suivants :

  • Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

  • Bloc 2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Compte tenu des effectifs inférieurs à 300, la société n’a pas d’obligation de négociation sur le Bloc 3 : gestion des emplois et des parcours professionnels

L’article 2242-10 du Code du Travail permet de prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation, d’aménager le contenu de ces thèmes ainsi que leur périodicité et leur niveau de négociation, en fonction de ce que souhaitent les parties.

Les parties entendent par le présent accord d’adaptation encadrer les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires.

Chapitre 1 : Dispositions introductives générales :

Article 1 - Objet

Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires périodiques dans l’entreprise en application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Chapitre 2 - Contenu et périodicité des négociations

Article 1 - Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes selon les actions prévues à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle.

THEMES PERIODICITE

REMUNERATION

  • Salaires effectifs

  • Suivi des mesures de suppression des écarts de rémunération et les différences de carrière entre femmes et hommes.

ANNUELLE

TEMPS DE TRAVAIL

(Durée effective et organisation du temps de travail)

QUADRIENNAL

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

(Intéressement, participation et épargne salariale)

TRIENNAL

(En lien avec l’accord Intéressement : triennal)

Article 2 - Bloc 2 : Egalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

Egalité Professionnelle :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures en faveur des travailleurs handicapés

Qualité de Vie au Travail :

  • Le droit à la déconnexion

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés

  • Régime de Prévoyance et frais de santé 

  • La Mobilité Domicile-Travail (pas d’obligation de négocier un accord dans la mesure où le siège recouvre moins de 50 personnes. Toutefois, La société Loeber souhaite susciter des réflexions sur ce sujet).

  • La Santé-Sécurité (pas d’obligation actuellement du fait de la non-exposition aux facteurs de risques et d’une sinistralité accidents/Maladie prof < au coef 0,25).


THEMES PERIODICITE

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

- Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

- La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

- Les mesures en faveur des travailleurs handicapés

TRIENNAL

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Le droit à la déconnexion

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés

  • Régime de Prévoyance et frais de santé 

  • La Mobilité Domicile-Travail

QUADRIENNAL

Chapitre 2 - Modalités des négociations

Article 1 - Niveau des négociations

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées au chapitre 1 du présent accord au niveau de l'entreprise.

Article 2 - Composition des délégations

La délégation de l’organisation syndicale représentative comprend un délégué syndical.

La délégation syndicale pourra être complétée si elle le souhaite, par une personne appartenant obligatoirement à l’entreprise et de préférence au CSE.

La délégation employeur pourra être composée notamment du DG, de la DRH et autre personne de l’entreprise associée au thème de la négociation.

Article 3 - Lieu des réunions

Les réunions de négociation se tiendront au siège de l’entreprise.

En cas de nécessité, elles pourront se tenir en visio-conférence après accord des parties à la négociation.

Article 4 - Calendrier des réunions

Les parties conviennent de fixer un calendrier indicatif et prévisionnel de négociation à la fin de chaque année pour la suivante, et d’en informer le CSE.

Les dates seront guidées également par les impératifs réglementaires et les dates d’échéance de certains accords en cours.

L’absence d'accord à l'issue de la dernière réunion entrainera automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-5 du Code du travail.

Article 5 - Convocation

Il est convenu que les convocations pourront se faire au travers d’une invitation Outlook.

Article 6 - Informations servant de base aux négociations

Les documents relatifs au thème de négociation abordé, seront remis au moins deux jours avant la réunion soit par mail, soit au travers de la BDES.

Article 7 : Modalités de suivi des engagements

Chaque année, le CSE regardera le bon suivi du calendrier et du contenu des négociations.

Chapitre 3 : dispositions finales 

Article 1 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature.

Article 2 - Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 4 – Notification, publicité de l’accord et dépôt de l’accord

A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DREET (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi et des Solidarités), sur la plateforme internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les informations contenues dans cet accord seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens habituels et utilisés au moment de la signature de cet accord.

Fait à Strasbourg le 5 mai 2021.

Directeur Général de la société LOEBER Délégué syndical mandaté par la CFDT

La Signature est précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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