Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez CEFA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEFA et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000158
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CEFA
Etablissement : 57850175100015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part,

La société CEFA SAS

1, Route de Wœrth – CS 40011, 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président.

Et, d’autre part,

La Délégation Unique du Personnel représentée par :

Préambule

Au regard de l’évolution du fonctionnement de la société, il est apparu nécessaire de redéfinir le cadre des règles appliquées en matière de gestion des temps.

Ainsi, conformément à l’article L 3121-44 du code du travail et l’article 10 de l’accord de Branche du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, les parties entendent mettre en place une organisation du temps de travail pluriannuelle.

La mise en place de l’organisation du temps de travail sur trois ans a pour objet d’assurer principalement la gestion des évolutions importantes des entrées de commandes.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à la société CEFA SAS.

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ou intérimaires.

La direction se réserve le droit de ne pas appliquer notamment les dispositions relatives au calcul du temps de travail sur une période de 12 mois aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiant d’une alternance entreprise – centre de formation ou aux travailleurs temporaires.

Dans une telle hypothèse, les salariés ou les travailleurs temporaires seraient soumis aux dispositions de droit commun.

Sont notamment visés par cette situation les travailleurs dont la mission est d’une durée courte.

Les cadres dirigeants sont soumis à des dispositions qui leur sont propres.

Article 3 : Les dispositions communes

Article 3-1 : Le temps de travail effectif

En application des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 3-2 : Les temps de repos

En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien.

En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives.

Conformément à l’article L 3131-2 du Code du travail, l’entreprise peut déroger aux règles du repos hebdomadaire dominical ou au repos quotidien de 11 heures pour le réduire à 9 heures.

Toute dérogation éventuelle aux temps de repos s’effectue lorsque l’activité :

  • est caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié,

  • de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,

  • est caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

  • de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,

  • s'exerce par période de travail fractionnée dans la journée.

Article 3-3 : L’amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant de la prise du poste jusqu’à la fin du poste de travail.

Cette amplitude ne peut dépasser 13 heures, sauf conséquence de l’application d’une dérogation au repos quotidien de 11 heures entre deux postes.

Article 3-4 : Les durées maximales de travail

En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures.

Cette dérogation trouve à s’appliquer uniquement à titre exceptionnel en cas d’activité accrue. Le planning habituel ne peut pas être organisé sur une base de 12 heures par jour, à l’exception des équipes de suppléance.

De plus, cette même dérogation peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de difficultés d’organisation liées notamment à l’absence de salariés.

Article 3-5 : Les heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile.

Article 3-6 : Le repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent de supprimer et remplacer les règles de gestion des repos compensateurs.

A compter de l’entrée en application du présent accord, lorsque des heures sont qualifiées d’heures supplémentaires, les majorations y afférentes sont payées aux salariés concernés.

Les 100 % de ces mêmes heures supplémentaires sont remplacées par un repos équivalent dit « repos compensateur de remplacement » ou « RCR ».

Les heures inscrites au compteur de RCR sont à la disposition de l’employeur.

Ces heures sont utilisées notamment en cas de baisse importante d’activité ne pouvant être compensée par la modulation du temps de travail.

La Direction se réserve le droit de payer les 100 % desdites heures supplémentaires.

Par ailleurs, les salariés peuvent, après accord de la Direction, utiliser les heures inscrites au compteur d’heures de RCR.

Par souci de simplification dans la gestion des compteurs d’heures, les parties conviennent que les soldes des heures de repos compensateur de remplacement constatés au 31 mai 2018 sont inscrites dans le compteur de RCR.

Article 3-7 : La semaine de travail

En application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties conviennent que la semaine débute le dimanche à 20h00 et se termine le dimanche suivant à 20h00.

Les 24 heures de repos hebdomadaire débutent donc le samedi à 20h00 et se terminent le dimanche à 20h00.

En cas de surcroit de travail important, une équipe de nuit peut être mise en place.

En application de ces dispositions, les heures travaillées par l’équipe de nuit le dimanche entre 20h00 et 24h00 ne sont pas des heures de travail du dimanche.

Ces heures ne bénéficient donc pas des contreparties définies par les dispositions conventionnelles applicables aux heures travaillées le dimanche.

Article 3-8 : L’habillage et le déshabillage

Les parties conviennent de supprimer et remplacer les usages d’entreprise relatifs à la contrepartie en temps attribué au titre du temps d’habillage et de déshabillage.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés affectés en production et bénéficiaires d’une tenue de travail de type « bleu de travail » se voient attribuer une prime dite « prime habillage – temps et entretien ».

La « prime habillage – temps et entretien » est une prime forfaitaire attribuée pour chaque jour de travail effectif.

Cette prime a pour objet d’indemniser tant le temps d’habillage et de déshabillage que les frais liés à l’entretien des tenues de travail.

La « prime habillage – temps et entretien » brute, journalière et forfaitaire s’élève à : 2,- €.

Concernant les salariés affectés au poste de grenaillage, la « prime habillage / Douche – temps et entretien » est fixée à : 3 €

Les présentes dispositions ne peuvent pas se cumuler avec des dispositions législatives, conventionnelles ayant le même objet.

Les parties conviennent également que les soldes des compteurs d’heures d’habillage – déshabillage sont supprimés par les présentes dispositions

Dès lors, ces mêmes soldes constatés au 31 mai 2018 sont payés aux salariés concernés.

Ce paiement s’effectue à hauteur de 50 % avec la paie du mois de mai 2018 et 50 % avec la paie du mois de octobre 2018.

Article 4 : L’organisation du temps de travail sur trois ans

Article 4-1 : Les bénéficiaires

Peut être mise en place par la Direction à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’organisation du temps de travail sur une période de trois ans pour les salariés ne bénéficiant pas de l’autonomie d’organisation de leurs horaires de travail.

Article 4-2 : L’organisation du temps de travail

Article 4-2-1 : L’organisation des horaires de travail

La durée du travail est calculée par période de 3 ans.

La durée du travail est organisée sur la période courant du 1er juin de l’année N
au 31 mai de l’année N+3.

Cette période est appelée « période de référence ».

Au cours de la période de référence, la durée du travail peut varier, en semaine haute dans la limite de 48 heures à 0 heure en semaine basse.

Autant que de besoin, au démarrage de la période de référence, un planning prévisionnel est réalisé par grand secteur d’activité.

Le planning prévisionnel peut être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours en cas de commandes ou de circonstances exceptionnelles.

Article 4-2-2 : Le calcul de la durée du travail

La durée de travail est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire
de 35 heures de travail effectif.

Au cours d’une semaine considérée, sont qualifiées d’heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite haute.

Sur la période de référence, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne.

Article 4-3 : La mensualisation de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée légale de travail de 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet.

Les absences bénéficient d’un décompte salarial et d’un calcul du maintien de salaire le cas échéant sur la base de la même durée.

Article 4-4 : La prise en compte des incidents

Article 4-4-1 : La gestion des absences des salariés

Concernant la vérification du calcul de la durée du travail sur la période de référence, les heures d’absence sont prises en compte pour la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le décompte de la durée journalière de travail est fixé à 7 heures.

Article 4-4-2 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lors de l’embauche ou du départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée du travail est calculée sur la période de travail.

Seront donc qualifiées d’heures supplémentaires sur la période concernée les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Lorsque le départ d’un salarié en cours de période de référence trouve son origine dans un motif autre que le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude au poste de travail, le compteur individuel d’heures de modulation comptabilisées en négatif est déduit du solde de tout compte.

En cas d’entrée en cours de période de référence, certains salariés ne bénéficient pas de l’ensemble des droits à congés payés.

Dans cette hypothèse, le lissage de la rémunération est considéré comme valant paiement des heures réalisées en plus de la durée collective de travail effectif de la période de référence concernée.

Article 4-5 : L’activité partielle

Dans l’hypothèse où la mise en place de l’activité partielle est nécessaire, les parties conviennent, qu’en fonction de la situation, le calcul du temps de travail sur plus d’une semaine peut être suspendu ou arrêté.

Ainsi, au regard des éléments d’opportunité, la Direction peut, totalement ou partiellement, appliquer pour la durée de l’activité partielle, un calcul du temps de travail à la semaine.

Article 4-6 : Les salariés à temps partiel

L’organisation du temps de travail sur 12 mois s’applique aux salariés à temps partiel.

Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel applique les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur 12 mois et les aménage au regard de la situation particulière.

Les modalités de communication et de modification de la durée du travail ainsi que des horaires sont fixées par note de service.

La modification de la durée ou de l’horaire de travail est réalisée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence non prévue.

Néanmoins, la Direction se réserve le droit de ne pas appliquer l’organisation du travail sur 12 mois lorsque la situation de fait rend cette organisation inopportune.

Article 4-7 : Les incidences sur l’emploi et les conditions de travail

En effet, sur ses marchés à l’exportation et eu égard à la spécificité de ses produits, la société est soumise à une fluctuation très importante de sa charge de travail sur plusieurs années.

La mise en place de l’organisation du temps de travail sur trois ans n’a pas d’incidence directe sur les conditions de travail.

Néanmoins, cette organisation doit permettre à la société d’assurer une meilleure gestion de la planification de la production, donc des horaires de travail.

Cette organisation doit également permettre de lisser les périodes de forte activité avec les périodes plus basses.

En matière d’emploi, l’application d’une organisation du temps de travail sur trois ans permet d’envisager plus sereinement les phases de recrutement.

Article 4-8 : Les contreparties à l’organisation du temps de travail sur 3 ans

La négociation de l’organisation du temps de travail sur trois ans a conduit les parties à s’interroger sur les différents modes de gestion des temps de repos.

Contrainte par les fortes fluctuations d’activité et ses conséquences sur sa gestion comptable, la société a toujours privilégié l’attribution de repos en lieu et place de paiements d’heures.

Ainsi, les temps d’habillage – déshabillage alloués aux salariés n’étaient pas utilisés.

Pour ces raisons et suite aux échanges, les parties ont convenu de transformer la contrepartie attribuée au titre de l’habillage – déshabillage.

Article 5 : Les déplacements professionnels

Reprendre les notes de service existantes.

Article L3121-4

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Article 6 : La journée de solidarité

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, 7 heures sont décomptées du compteur d’heures de travail au titre de la journée de solidarité. Ce calcul est réalisé par le service paie au mois de juin de chaque année.

Pour les salariés en forfait en jours sur l’année, le 218ème jour de travail correspond à la journée de solidarité.

Eu égard aux circonstances de fait, notamment en cas de charge importante de travail, la Direction se réserve le droit d’ouvrir l’entreprise un jour férié, au titre de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social et Entreprise.

Article 7 : Le droit à la déconnexion

La Direction s’engage à assurer le respect des règles de repos ainsi que l’articulation vie personnelle / vie professionnelle de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Afin de mettre en œuvre son engagement et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Direction informe l’ensemble des salariés qu’il est interdit :

  • d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant le temps de repos de 11 heures entre deux postes,

  • d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant les jours de repos ou de congé,

En cas de nécessité de service, le salarié peut se sentir, durant ses repos et congés, contraint d’utiliser les outils numériques. Dans une telle hypothèse, le refus du salarié d’utiliser l’outil numérique ne peut être à l’origine d’une sanction disciplinaire.

Afin de veiller au respect de la vie privée, les parties conviennent que le temps de repos journalier est fixé de 20h00 à 7h00. Conscients que certains salariés sont « plutôt du soir », les parties conviennent que ces horaires de repos peuvent être aménagés par les salariés concernés. Ces horaires doivent cependant permettre à chacun de bénéficier de 11 heures de repos entre deux postes conformément aux dispositions ci-dessus.

Le repos hebdomadaire est quant à lui fixé le dimanche.

Il apparaît néanmoins, que certains salariés désirent, pour des raisons d’organisation, se connecter notamment à leurs mails alors qu’ils sont en repos ou en congé. Ce faisant, lesdits salariés souhaitent éviter de « revenir au bureau » avec trop de mails à traiter ou gérer le « quotidien » au fur et à mesure sans attendre leur reprise de travail.

Dans l’hypothèse où la Direction constate un abus dans l’utilisation des outils numériques, durant les repos et congés, des coupures, notamment des mails, seront automatiquement mises en œuvre.

Afin de veiller au respect des temps de repos et de congés de chacun, la Direction fera inscrire dans la signature des emails sortants une mention rappelant que l’envoi d’email en dehors des horaires de travail ne nécessite pas de réponse immédiate.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à l’issue de son dépôt.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique.

Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 12 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à SOULTZ-SOUS-FORETS, le 27/04/2018

Pour la société,

Pour la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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