Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD ARTT" chez BM NORD - BOURGEY MONTREUIL NORD

Cet avenant signé entre la direction de BM NORD - BOURGEY MONTREUIL NORD et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et UNSA le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et UNSA

Numero : A59V17002560
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL NORD
Etablissement : 57880130000034

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD ARTT DEFENSIF BM NORD

Il est conclu ci-après un avenant n°1 à l’accord ARTT défensif BM Nord du 28 décembre 1999, entre les soussignés :

D’une part

La société GEODIS BM NORD, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle à MERY (73) et l’Etablissement principal au 4 rue de Neuville LIEU-SAINT-AMAND (59111), et dont le numéro de Siret est 57880130000034, relevant de l’URSSAF de VENISSIEUX, sous le numéro 693000001578801300, représentée par X agissant en qualité de Directeur d’établissement,

Et,

A, Délégué syndical d’entreprise CGT,

B, Délégué syndical d’entreprise CFDT,

C, Délégué syndical d’entreprise FO,

D, Déléguée syndicale d’entreprise UNSA,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont souhaité revoir les règles de bon fonctionnement du décompte annuel en jour du temps de travail au vue de l’expérience acquise depuis la signature de l’accord de 1999.

Après 2 réunions de négociations, les partenaires sociaux se sont entendus sur de nouvelles dispositions concernant les conditions d’application et de suivi du forfait-jour.

Aussi, le présent avenant modifie la teneur de l’article II.4 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 28 décembre 1999 :

  • « Article II.4 : Dispositions spécifiques applicables au personnel cadre »

ARTICLE 1 :

Cet article remplace intégralement l’article II.4 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 28 décembre 1999 désormais rédigé comme suit :

II.4 – Les conventions de forfait en jours sur l’année

II.4.1 – Champ d’application

II.4.1.1 – Le cas particulier des cadres dirigeants

Compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’importance de leurs responsabilités les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation relative au décompte de l’horaire de travail.

Par conséquent, cette catégorie de cadres n’entre pas dans le champ d’application du présent article II.4. Ils bénéficient néanmoins de jours de repos supplémentaires dans les mêmes conditions que les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

II.4.1.2 – Les autres collaborateurs

Les partenaires sociaux conviennent que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les directeurs d’établissement ;

  • Les commerciaux ;

  • Les formateurs, moniteurs ;

  • Les responsables de service ;

  • Les personnels qui sont de par la nature de leurs fonctions amenés à se déplacer régulièrement.

Les cadres ou maîtrises occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auxquels ils sont intégrés et dont la durée de travail peut être déterminée sont exclus du champ d’application du présent avenant. La durée du travail du personnel visé continue d’être régie par les dispositions de l’article II.3 de l’accord du 28 décembre 1999 dans des conditions identiques.

II.4.2 – Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ de l’article II.4.2, à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par an, au maximum.

Il est précisé que :

  • Pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;

  • Les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit, des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

II.4.3 – Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35 heures) et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois, les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • Repos journalier : 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum.

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours, la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

II.4.4 – Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

II.4.4.1 – Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :

  • En cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13 heures ;

  • En cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13 heures ;

  • Dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés.

II.4.4.2 – Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • Saisir les jours de repos dans le portlet absences ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué à l’avenir et dans le respect des règles d’administration de cet outil ;

  • Informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Aussi, en cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

II.4.5 – Modalités de contrôle de la charge de travail

II.4.5.1 – L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • Charge de travail du salarié ;

  • Organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • Rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

II.4.5.2 – Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La Direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers et les collaborateurs pourront contrôler régulièrement la prise et le solde des JRTT via le portlet absences ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué à l’avenir et dans le respect des règles d’administration de cet outil.

Si aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par le service du personnel au salarié et au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

II.4.5.3 – La consultation annuelle du comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

II.4.5.4 – Le « droit à la déconnexion »

La Direction s'assure du respect des temps de repos obligatoires et veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Nord.

En ce qui concerne les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale, la Direction rappelle que les partenaires sociaux centraux sont en cours de négociation dans le cadre d’un accord collectif de Groupe au sein de la Division Road Transport dont fait partie l’entreprise.

Les négociations en vue de la signature d’un tel accord débuteront le 01/01/2018.

A défaut de signature d'un accord de Groupe avant la fin du premier semestre 2017, la Direction convoquera les partenaires sociaux de la société BM Nord à une première réunion de négociation en vue de la signature d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, la Direction élaborera une charte précisant les modalités d'exercice du droit à la déconnexion et les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques, après avis des membres du Comité d'entreprise.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble des dispositions du présent avenant entrera en vigueur au 1er Janvier 2018.

ARTICLE 3 – DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société BM Nord.

Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • En deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Valenciennes (59) ;

  • En un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Valenciennes (59).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait en 8 exemplaires originaux, à Valenciennes, le 29/09/2017.

Les Signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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