Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi" chez LINCOLN ELECTRIC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINCOLN ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07620004770
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : LINCOLN ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 58050131000107 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

VAACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU DISPOSITIF D’activité réduite
pour le maintien en emploi

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au R.C.S., sous le numéro 580 501 310, dont le siège social est situé Avenue Franklin Roosevelt - 76121 Le Grand-Quevilly, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président Directeur Général.

(Ci-après désignée la « Société LEF »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LEF :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part.

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)

PREAMBULE

  • La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE emploie, à date, 386 salariés et est spécialisée dans les solutions de soudage et du découpage. Elle fait application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a entrainé des répercussions directes et durables sur l’industrie de la métallurgie.

Force est de constater l’impact de la crise sur l’activité de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE.

Cette baisse s’est accentuée par l’effet des décisions sanitaires prises par les pouvoirs publics ces derniers mois, au niveau national et international, pour endiguer cette pandémie, qui ont eu pour conséquence une baisse importante des commandes de la part des clients, se traduisant au sein de l’entreprise par une période d’interruption, suivie d’une réduction durable de l’activité.

Il apparait ainsi en substance sur l’année 2020, et naturellement plus spécifiquement sur la période d’avril à août 2020, une perte de chiffre d’affaires considérable par rapport à l’année 2019 au cours de laquelle l’entreprise rencontrait déjà des difficultés économique et financières importantes.

Ainsi, l’entreprise a subi sur le 1er semestre 2020 comparativement au premier semestre 2019, une perte de 19% de son chiffre d’affaire. La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE a davantage été touché en août 2020, avec un chiffre d’affaires le plus bas sur les 20 derniers mois. L’entreprise constate également que depuis avril 2020, le chiffre d’affaires peine à remonter, malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire intervenue le 10 juillet 2020.

D’ailleurs, les perspectives données par la branche ne sont pas optimistes.

Selon les engagements pris dans le cadre du Manifeste du 18 mai 2020, et sur la base d'un collège d'experts, un premier état des lieux partagé des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'emploi et l'activité industrielle a été dressé. L'effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de l'industrie hors agroalimentaire (un champ au sein duquel la branche métallurgie représente 62%) est sans équivalent depuis la Libération. La baisse de la valeur ajoutée est proche de 33% sur le premier semestre 2020, alors qu'elle n'atteignait (que) 5% lors de la crise financière du premier trimestre 2009.

L’activité économique dans le cadre de cette crise sans précédent ne laisse présager aucun retour à la normal à court terme, et la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE est dans ce contexte confrontée à une réduction durable de son activité.

  • La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE a dans un premier temps pris des mesures afin de faire face à cette baisse importante d’activité :

    • elle a eu recours au dispositif d’activité partielle de droit commun mis en place pour une durée prévisionnelle de 6 mois (jusqu’en septembre 2020) ;

    • La direction a demandé aux collaborateurs de prendre dans toute mesure du possible leurs droits à congés payés.

Ces mesures n’apparaissent néanmoins pas suffisantes pour faire face à la réduction d’activité durable à laquelle fait face l’entreprise.

Consécutivement, la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE a entendu préserver les compétences des collaborateurs, et ce faisant préserver les emplois, malgré la forte baisse d’activité engendrée par la crise Covid-19 et ce, pour se préparer à la reprise de l’activité.

C’est dans ces circonstances que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle, dit activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties ont entendu conclure le présent accord sous réserve de sa validation par le Préfet de Rouen dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant acceptation.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visés ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Les activités et services concernés sont les suivants :

  • Site de Grand-Quevilly : tous les salariés à l’exception du département comptabilité

  • Site de Cergy : tous les salariés à l’exception du département comptabilité, recouvrement et du département IT (hors technicien infra)

  • Site de Vatry : tous les salariés

  • Site de Parthenay : tous les salariés

  • Site de Pont Sainte Maxence : tous les salariés à l’exception du service SAV (hors Responsable SAV)

  • Site de Montoir de Bretagne : tous les salariés

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

Il est dans ce contexte entendu que la durée du travail des salariés de la société visés à l’article 1 pourra être réduite, selon le service d’appartenance et en considération du niveau de l’activité de ce service.

  • La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une réduction du temps de travail effectif sur toute la période d’application du présent accord, sans période de suspension complète de l’activité,

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes ne pouvant pas conduire à une réduction de la durée du travail supérieure à 40% de la durée légale.

La réduction maximale visée au précédent alinéa pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement ou de l’entreprise. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale.

Les salariés se verront notifier par tout moyen la réduction d’activité qui leur est applicable. La même information leur est donnée en cas de modification, à la hausse ou à la baisse.

Dans la mesure du possible et afin d’éviter le recours à l’activité partielle :

LEF pourra imposer la prise de congés selon le tableau ci-dessous (au choix du salarié : heures de récupération, congés payés, congé ancienneté, congé CET, RTT, JRS), dans la limite de 5 jours par salarié pour la durée du présent accord. Dans ce cas, un délai de prévenance de minimum
24 heures sera du.

Du 1er au 4ème jour d’activité partielle 1er congé posé pour le 5ème jour d’activité partielle
Du 6ème au 9ème jour d’activité partielle 2ème congé posé à la place du 10ème jour d’activité partielle
Du 11ème au 14ème jour d’activité partielle 3ème congé posé à la place du 15ème jour d’activité partielle
Du 16ème au 19ème jour d’activité partielle 4ème congé posé à la place du 20ème jour d’activité partielle
Du 21ème au 24ème jour d’activité partielle 5ème congé posé à la place du 25ème jour d’activité partielle
Au-delà Pas de jour de congé supplémentaire décompté
  • LEF sera tenue de confier aux salariés de nouvelles tâches temporairement, dès lors qu’elles sont conformes à la nature de leurs fonctions à leur qualification et leur niveau de responsabilité équivalent ou inférieur au sein du service du salarié ou dans d’autres services. Cette mesure vient compléter l’engagement de l’entreprise à maintenir l’employabilité du salarié.

  • La réduction d’activité s’appliquera aux salariés en fonction de leur mode d’aménagement du temps de travail. Ainsi :

    • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée de travail :

      La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

      Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé sur une semaine, et porté à la connaissance des salariés par affichage ou par courriel en respectant un délai de prévenance de minimum
      24 heures.

    • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait jours :

      Les salariés en forfait jours disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité et leur durée de travail ne se comptabilise pas en heures.

      La réduction de leur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle.

      Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

      Ces salariés pourront avec l’accord de leur manager décider des jours travaillés et non travaillés correspondant à leur durée du travail réduite, telle qu’elle leur aura été notifiée en considération de la baisse d’activité affectant leur service de rattachement.

  • Les parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif APLD au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier, pour d’autres salariés, du dispositif d’activité partielle classique.

La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés visés par le présent accord d’APLD ne puissent être cumulativement placés en activité partielle de droit commun.

  • Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail à la réalité de l’activité économique et aux besoins des clients.

  1. REMUNERATION / INDEMNISATION

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du présent accord bénéficiera d’une indemnité horaire qui sera versée par la direction.

L’indemnité versée par l’employeur aux salariés au titre de l’activité partielle de longue durée, prévue par l’article 8 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, est en principe égale à 70% du salaire horaire brut par heure chômée.

Toutefois, compte tenu des modalités spécifiques d’indemnisation prévues dans le cadre du dispositif ARME, il est convenu à titre exceptionnel que les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre strict du présent accord bénéficieront, pour chaque heure chômée, d’une indemnité d’activité partielle dont le montant net est égal à 100% de leur rémunération horaire nette habituelle, sous réserve de l’alinéa suivant

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L’assiette de référence de l’indemnité d’activité partielle est identique à l’assiette de l'indemnité de congés payés1 telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 (règle du maintien de salaire).

Il est rappelé que les heures travaillées resteront payées selon les règles habituelles de paie. 

  1. ENGAGEMENTS

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE par application du présent accord, la Direction s’engage :

  • à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficie du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application dudit accord.

    Cet engagement de maintien dans l’emploi vise toute rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

    Il est ainsi rappelé que la société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles, dès que les conditions seront réunies. Aussi, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre à la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.

  • Pendant toute la durée de l’accord, à déployer des actions de formation telles que prévues dans le plan de formation, dans la mesure du possible, pendant l’activité partielle. Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formations dans le délai imparti. Aussi pour les salariés visés par le chômage partiel, le service RH proposera de les accompagner pour l’utilisation de leur CPF.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Les membres de chaque Comité Social et Economique d’établissement ainsi que les organisations syndicales signataires seront informés trimestriellement de la mise en œuvre du présent accord. Un état sera établi par unité de travail et par catégorie professionnelle en termes de nombre de salarié concerné et de volume d’heure d’activité partielle spécifique ainsi que sur le respect des engagements prévus à l’article 4.

Conformément aux dispositions légales, la société LINCOLN ELECTRIC FRANCE adressera également, à l’autorité administrative avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

  1. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois à compter du 1er octobre 2020.

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 31 mars 2021.

Pour autant, il est entendu que les parties se rencontreront au cours du mois de mars 2021 afin d’envisager le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, le renouvellement de ce dispositif.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles
L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.

Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les quinze jours suivant la date de notification aux parties.

La date de notification faisant courir le délai de quinze jours est, en cas de de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre susvisée.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.

  1. FORMALITES

  • Validation :

Après signature du présent accord, l’entreprise sollicitera auprès du Préfet, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail. La demande de validation sera accompagnée du présent accord.

La décision du Préfet – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise ainsi que par tout moyen au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence du Préfet pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  • Dépôt – Publicité :

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera également adressé aux salariés par courrier électronique et diffusé sur le site intranet de l’entreprise.

* * *

Fait à Le Grand-Quevilly, le 18 septembre 2020 en 5 exemplaires

Pour la Société LEF
Monsieur XX
Président Directeur Général
Pour le syndicat CGT
XX
Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFDT
XX
Délégué Syndical Central

  1. Taux moyen CP pour le site de Grand-Quevilly

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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