Accord d'entreprise "un accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez CMR - COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMR - COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS et les représentants des salariés le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09318008219
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR DES MATERIAUX REUNIS
Etablissement : 58200068300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CMR représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Directeur Commercial, dûment mandatée par le Président Monsieur XXXXX,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée par :

  • Monsieur XXXXX, C.F.D.T.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société C.M.R et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions s’est tenue le 14 février 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué au délégué syndical CFDT Monsieur XXXXX :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,

  • Les informations remises aux parties à la négociation,

Dans ce cadre, après deux réunions qui se sont tenues les 6 mars 2018 et le 13 mars 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT

  1. REUNION DU 6 MARS 2018

Lors de la première réunion du 6 mars 2018, il a été proposé par la Direction de la société CMR :

  • Un gel des salaires afin de maintenir l’effectif actuel

Monsieur XXXXX, délégué syndical CFDT a fait la proposition suivante :

  • Une augmentation de salaire de 1,6 % pour l’ensemble du personnel, hors promotion individuelle, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  • une prime trimestrielle de présentéisme égale à 0,8 % du salaire brut du trimestre écoulé, versée si aucune absence n’a eu lieu au cours du trimestre concerné (hors maternité, accident du travail, maladie professionnelle et congé de paternité) – hors promotion individuelle – à effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  1. REUNION DU 13 MARS 2018

Lors de la seconde réunion du 13 mars 2018, il a été proposé par la Direction de la société CMR :

  • Une augmentation de salaire de 0,5 % pour l’ensemble du personnel, hors promotion individuelle, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  • une prime trimestrielle de présentéisme égale à 0,5 % du salaire brut du trimestre écoulé, versée si aucune absence n’a eu lieu au cours du trimestre concerné (hors maternité, accident du travail, maladie professionnelle et congé de paternité) – hors promotion individuelle – à effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Monsieur XXXXX, délégué syndical CFDT a fait la proposition suivante :

  • Une augmentation de salaire de 1,1 % pour l’ensemble du personnel, hors promotion individuelle, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  • une prime trimestrielle de présentéisme égale à 1,1 % du salaire brut du trimestre écoulé, versée si aucune absence n’a eu lieu au cours du trimestre concerné (hors maternité, accident du travail, maladie professionnelle et congé de paternité) – hors promotion individuelle – à effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

A l’issue de la réunion du 13 mars 2018, les parties ont conclu l’accord suivant :

2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES

  1. SALAIRE DE BASE (Année 2018)

Il est convenu entre les parties :

  • Pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2018, une augmentation de salaire de 0,4 % hors promotion individuelle, et la mise en place d’ une prime trimestrielle de présentéisme égale à 0,8 % du salaire brut de base du trimestre écoulé (hors primes de toute nature), versée si aucune absence n’a eu lieu au cours du trimestre concerné (hors maternité, accident du travail, maladie professionnelle et congé de paternité) – hors promotion individuelle .

  1. DATE D’APPLICATION

Toutes les dispositions édictées ci-dessus entreront en application au 1er Janvier 2018.

2-2 EN CE QUI CONCERNE L’EPARGNE SALARIALE

La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale.

Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 16 Juin 2016 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.

2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec le Délégué Syndical les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise.

Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.

2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il a été évoqué avec le Délégué Syndical l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société CMR.

  1. L’emploi des seniors

Pour l’année 2018, la société CMR développe notamment le tutorat en favorisant la transmission des savoirs faire.

  1. L’emploi de travailleurs Handicapées

Actuellement, la société CMR emploie un travailleur handicapé.

2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions légales.

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

ARTICLE 3 : FORMALITES

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail.

La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Bagnolet, le 13 mars 2018, en cinq exemplaires originaux.

Dont 1 pour le DDTEFP, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour le syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.

La SAS CMR Le syndicat CFDT

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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