Accord d'entreprise "Avenant n°3 de l'Accord Compte Epargne Temps du 11 juin 2004" chez CHOMETTE FAVOR - E.C.F. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHOMETTE FAVOR - E.C.F. et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09119003343
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Avenant
Raison sociale : E.C.F.
Etablissement : 58201293600123 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-07-08)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-29

Avenant n°3 à l’Accord Compte Epargne Temps

Du 11 juin 2004

Entre les soussignés :

Les sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale du Groupe E.CF, 1 rue René Clair 91355 GRIGNY Cedex, représentées par Madame ……..agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe E.CF,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • ……. représentée par ……..

  • ………, représentée par ………..

  • ………., représentée par ………

D’autre part,

Préambule 

La possibilité de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) par les salariés au sein de l’UES du Groupe E.CF, dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail, a été instituée par un accord du 11 juin 2004 modifié par avenants du 20 avril 2006 et du 13 décembre 2011.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux entendent préciser et modifier les conditions d’ouverture, de suivi et d’utilisation du Compte Epargne Temps.

Article 1 – Champ d’application

1.1 Le périmètre de l’UES

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des sociétés faisant partie du périmètre de l’Unité Economique et Sociale du Groupe ECF, qui sont :

  • E.CF SA

  • ECOTEL SA

  • CHOMETTE SAS

  • CORPO SAS

  • BECF SAS

  • ECF GROUP EQUITY SAS

Dans le cadre du présent accord, l’ensemble des sociétés faisant partie du périmètre de l’UES seront dénommées l’entreprise.

1.2 Conditions d’application de l’accord

Le présent avenant sera applicable immédiatement et directement à l’ensemble des sociétés faisant partie de l’UES au jour de sa signature.

Toute société qui ne serait plus incluse dans le périmètre de l’UES sortira automatiquement du champ d’application du présent accord au 31 décembre de l’année au cours de laquelle intervient sa sortie du périmètre.

Ce principe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles existant en matière de négociation collective prévues par les articles L 2261-9 et suivants et L 2261-14 et suivants du Code du Travail.

Le présent avenant aura vocation à s’appliquer à toute entreprise qui serait intégrée dans le périmètre de l’UES.

Article 2 – Objet

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au salarié de cumuler des périodes de repos ou de congés non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

L’objectif du CET est de permettre aux salariés de reporter des jours de congés afin d’accompagner leur départ en retraite, d’accomplir un projet personnel ou d’optimiser la prise de leurs congés payés.

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer au principe général de la prise effective des jours de congés et de repos dans l’exercice.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant au moins 1 année d’ancienneté ininterrompue.

Article 4 – Ouverture et tenue du Compte

Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert et abondé à la demande et sur l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés souhaitant ouvrir un CET devront faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Il appartient au salarié d’effectuer les démarches nécessaires à l’alimentation, le suivi et la tenue de son CET en formulant des demandes expresses auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié est seul décisionnaire concernant l’ouverture et la tenue de son CET dans le respect des règles instituées par le présent accord.

Article 5 – Alimentation du compte et période annuelle de référence

Après avoir demandé l’ouverture de son CET, chaque salarié peut l’alimenter en formulant une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 mars de chaque année.

Le salarié peut alimenter son CET par :

  • Le report de la cinquième semaine de congés payés et/ou congés supplémentaires de fractionnement ou ancienneté (dans la limite de 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables).

  • Le report de 5 jours RTT concernant les salariés cadres soumis au forfait jour ou d’heures supplémentaires majorées dans la limite de l’équivalent de 5 jours par an.

La totalité des jours capitalisés ne pourra dépasser le plafond de 10 jours ouvrés par an.

Cas particuliers : les salariés de la société BECF ne disposant ni de jours RTT ni d’heures supplémentaires pourront reporter leur 5ème semaine de congés payés ainsi que leurs jours supplémentaires de fractionnement et d’ancienneté dans la limite du même plafond de 10 jours ouvrés par an.

L’alimentation du compte se fait en journées complètes.

Alimentation du compte à compter de 58 ans :

A compter de 58 ans, afin de préparer un départ progressif ou anticipé à la retraite, les salariés pourront alimenter leur CET par :

  • Le report de la cinquième semaine de congés payés et/ou congés supplémentaires de fractionnement ou ancienneté (dans la limite de 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables).

  • Le report de 10 jours RTT concernant les salariés cadres soumis au forfait jour ou d’heures supplémentaires majorées dans la limite de l’équivalent de 10 jours par an, et/ou congés supplémentaires de fractionnement ou ancienneté (dans la limite de 10 jours par an).

La totalité des jours capitalisés ne pourra en aucun cas dépasser 15 jours ouvrés par an.

Cas particuliers : les salariés de la société BECF ne disposant ni de jours RTT ni d’heures supplémentaires pourront reporter leur 5ème semaine de congés payés ainsi que leurs jours supplémentaires de fractionnement et d’ancienneté dans la limite du même plafond de 15 jours ouvrés par an.

L’alimentation du compte se fait en journées complètes.

La possibilité de capitaliser des jours de congés supplémentaires au-delà des 10 jours ouvrés de droit commun a pour objectif de favoriser le départ progressif ou anticipé des salariés à la retraite.

Ces jours supplémentaires ne pourront en aucun cas donner lieu à une conversion en rémunération sauf rupture du contrat de travail.

Article 6 – Plafond du compte

Les droits épargnés par le salarié dans son Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond de 60 jours.

Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 100 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà de ce plafond.

Les salariés, dont le solde de leur Compte Epargne Temps dépasserait les plafonds au jour de la signature du présent avenant, bénéficieront du règlement en novembre 2019 de la totalité des droits dépassant le plafond applicable (60 ou 100 jours selon l’âge du salarié). En cas de refus de règlement, les jours dépassant les plafonds fixés devront avoir été pris d’ici le 31 mars 2020 en accord avec le Responsable hiérarchique, ou épargnés dans un plan d’épargne retraite dans les conditions fixées à l’article 7.3 du présent avenant.

Les autres salariés pourront bénéficier exceptionnellement, à leur demande, du règlement de 10 jours dans la limite des jours réellement épargnés sur leur CET. La demande devra être formulée pour le 31 octobre 2019 au plus tard auprès de la Direction des Ressources Humaines selon le formulaire établi à cet effet. Le règlement interviendra en novembre 2019.

Le CET ne peut en tout état de cause jamais être négatif.

Article 7 – Utilisation du compte épargne temps

7.1 Utilisation pour indemniser des absences

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.

Le salarié ne pourra utiliser ses jours épargnés sur le CET qu’après avoir épuisé ses jours de congés payés acquis et ses jours de RTT de l’exercice en cours.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié pourra utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer tout ou partie d’un :

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé de longue durée

  • Congé lié à la famille

  • Congé de fin de carrière

A. Le congé pour convenance personnelle

1. Le congé pour convenance personnelle de moins d’1 mois

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour un départ pour convenance personnelle.

Pour toute demande de départ inférieure à 1 mois calendaire, la demande de congés devra être formulée au moins 1 mois avant la date de départ effective (sauf dérogation exceptionnelle du supérieur hiérarchique d’accepter un délai plus court), en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum.

La réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande. Le départ en congés pourra être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation du service. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

2. Le congé pour convenance personnelle de plus d’1 mois

Pour toute demande de départ supérieure à 1 mois calendaire, la demande de congés devra être formulée au moins 3 mois avant la date de départ effective afin de permettre la bonne organisation du service, en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

La réponse de l’employeur devra se faire dans les 30 jours suivant la demande. Le départ en congés pourra être reporté par l’employeur pour une période maximale de six mois pour des raisons d’organisation du service. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

B. Le congé de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour le financement des congés de longue durée suivants :

  • Congé de formation hors temps de travail

  • Congé pour création d’entreprise (L3142-105 et suivants du Code du Travail)

  • Congé de solidarité internationale (L3142-67 et suivants du Code du Travail)

  • Congé sabbatique (L3142-8 et suivants du Code du Travail)

La prise de ces congés se fait selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent

C. Le congé lié à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour le financement des congés liés à la famille suivants :

  • Congé parental d’éducation (L1225-47 et suivants du Code du Travail)

  • Congé de solidarité familiale (L3142-6 et suivants du Code du Travail)

  • Congé de présence parentale (L1225-62 et suivants du Code du Travail)

  • Congé de proche aidant (L3142-16 et suivants du Code du Travail)

  • Congé de soutien familial (L3142-22 et suivants du Code du Travail)

La prise de ces congés se fait selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent

D. Le congé de fin de carrière

1. Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés de plus de 58 ans qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.

Le salarié âgé de plus de 58 ans peut demander à utiliser son Compte Epargne Temps au titre d’un congé de fin de carrière. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ à la retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

Le salarié doit déposer sa demande de congé de fin de carrière à la Direction des Ressources Humaines au moins 4 mois avant le début de son congé.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté, congés de récupération et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

2. Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur âgé de plus de 58 ans peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

F. Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Le salarié sera soumis au statut légal découlant du motif de son absence.

La maladie ou l’accident pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’entreprise continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

G. Valorisation du CET

La valeur du CET est exprimée en jours entiers.

Les jours de congés placés sur le Compte Epargne Temps seront valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute de l’intéressé.

Ainsi, lorsque le congé est utilisé, il est rémunéré mensuellement aux échéances normales de paie, sous forme d’une indemnité brute correspondant au salaire journalier moyen que le salarié perçoit au jour de son départ en congés (selon la règle de calcul des congés payés), dans la limite du nombre de jours utilisés.

7.2 La non contrepartie monétaire du CET

Hormis les cas limitatifs de règlement pour le mois de novembre 2019, prévus à l’article 6 :

  • jours dépassant les plafonds de 60 ou 100 jours,

  • 10 jours dans la limite des jours réellement épargnés sur le CET,

les salariés ne pourront pas demander à bénéficier de la rémunération correspondant aux jours affectés à leur CET, qu’il s’agisse des jours correspondant au congé légal, aux RTT, ou aux heures supplémentaires. Aucune dérogation ne sera acceptée.

7.3 Alimentation d’un plan d’épargne retraite

Le salarié peut utiliser son CET en vue de se constituer une épargne retraite.

Il peut opérer, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, un transfert de droits de son CET vers son compte PERCO dans la limite de 10 jours par an.

Sur ces sommes, le salarié bénéficiera, en l’état du droit applicable, d’une exonération :

- D’impôt sur le revenu

- Des cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales.

Article 8 – Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé, sur présentation d’un justificatif, dans les cas suivants :

  • Divorce

  • Mise en invalidité

  • Dépôt d’un dossier de surendettement

  • Chômage du conjoint

  • Décès d’un parent, d’un enfant, du conjoint marié ou du partenaire de PACS

Il devra informer la Direction des Ressources Humaines au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 9 – Information du salarié

Le CET est exprimé en jours entiers.

Les soldes sont inscrits sur les bulletins de paie.

A la fin de chaque période de référence (31 mars de chaque année), les salariés titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis et pris sur la période de référence écoulée du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N, ainsi que du solde.

Article 10 – Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue de bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les cotisations sont déduites mensuellement de son indemnisation.

Article 11 – Régime social et fiscal des indemnités

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment de cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement aux cotisations, taxes, prélèvements et impôts dans les mêmes conditions que les rémunérations.

Article 12 – Dispositif de garantie des droits

Conformément à l’article L 3151-4 du Code du Travail, les droits inscrits au CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du Régime d’Assurance dans la limite des plafonds réglementaires applicables.

Article 13 – Transfert du CET

En cas de transfert du contrat de travail entre deux entreprises ou établissements faisant partie de l’Unité Economique et Sociale du Groupe E.CF, le salarié conservera l’ensemble des droits épargnés sur son Compte Epargne Temps.

Article 14 – Clôture du CET

14.1 Clôture à la demande du salarié

Après utilisation de la totalité des jours de congés affectés au CET ou versement d’une indemnité permettant de solder le compte du salarié dans les conditions prévues au présent accord, le CET pourra être clôturé sur demande écrite du salarié.

14.2 Clôture suite à la rupture du contrat de travail

Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps.

Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET au jour de sa liquidation.

14.3 Clôture en raison de la cessation de l’accord

En cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif, le CET ne pourra plus être alimenté.

Dans ce cas, le salarié pourra :

  • Recevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

  • Prendre un congé permettant de solder son CET dans un délai de 18 mois

Le salarié pourra combiner ces deux possibilités afin de solder la totalité des jours de son CET.

14.4 Clôture en raison du décès du salarié

En cas de décès du salarié, le CET est automatiquement clôturé et les droits épargnés sont versés aux ayants droits au même titre que le solde des salaires.

Article 15 – Renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les mêmes cas que ceux autorisant le déblocage anticipé de la participation. A la date de la signature de l’accord, ces cas sont les suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dés lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé

  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS

  • Mise en invalidité du salarié, de l’un de ses enfants ou de son conjoint ou partenaire de PACS. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du Code de la sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer le contrôle au sens de l’article R 5141-2 du Code du Travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé

Le salarié devra avertir la Direction des Ressources Humaines, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée ou courrier remis en main propre avec copie de l’ensemble des justificatifs demandés.

Article 16 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry et de la DIRECCTE de l’Essonne dans les conditions prévues légalement et sera affiché sur les panneaux d’affichage.

Article 17 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et remplace l’ensemble des dispositions antérieures. Il prend effet le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

En cas de difficultés d’application, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 18 – Commission de suivi de l’accord

Une Commission de suivi de l’accord, composée des Délégués syndicaux et de la Direction se réunira annuellement.

Le rôle de cette Commission sera de faire le point sur le bilan annuel de la période de référence désignée à l’article 5 du présent accord.

D’une manière générale, la Commission s’assurera de la bonne application des termes de l’accord.

Il est convenu entre les parties signataires que la Commission se réunira pour la première fois en Septembre 2020. C’est à l’issue de chacune des réunions que la Commission arrêtera d’un commun accord la date de réunion pour l’année suivante.

Révision

Il pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant.

Chaque partie signataire pourra adresser une demande de révision par courrier recommandé avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par courrier recommandé avec avis de réception adressé aux autres signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois précédent le 31 mars de chaque année.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Fait à Grigny,

Le 29 Août 2019

Pour l’UES,

…………

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Les organisations syndicales,

…………. représentée par Mme …………………..

………… représentée par M …………..

………….. représentée par M …………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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