Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE" chez SKF AEROENGINE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SKF AEROENGINE FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-01-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : A59V18002634
Date de signature : 2018-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SKF AEROENGINE FRANCE
Etablissement : 58210698500044

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-02-22) Avenant n° 3 à l'accord d'entreprise sur l'organisation du travail d'équipe de fin de semaine (2019-04-26) Avenant n° 6 à l'accord d'entreprise sur l'organisation du travail d'équipe de fin de semaine (2021-02-04)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL D’EQUIPE

DE FIN DE SEMAINE

(Article L. 3132-16 du code du Travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit).

Entre la Société SKF Aeroengine France,

  • Dont le siège est situé 34 avenue des Trois Peuples

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Représentée par Xxxxxx XXXXXX, Directeur du site de Valenciennes, ZI n° 2, Rouvigines, 59309 VALENCIENNES Cedex

d’une part,

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (article L.2121-1 du Code du travail) représentés par :

  • Syndicat C.G.T. : Monsieur Xxxxxx XXXXXXX

  • Syndicat C.F.D.T. : Messieurs Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX et Xxxxx XXXXXXX

  • Syndicat C.F.E. – C.G.C. : Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX

  • Syndicat C.F.T.C. : Monsieur Xxxxxxxxxx XXXXXX

d’autre part,

PREAMBULE :

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des équipements industriels de l’entreprise d’assurer la bonne marche, la compétitivité de l’entreprise et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un nouveau régime d’horaire réduit de fin de semaine destiné à un groupe de salariés ayant pour fonction de remplacer des salariés pendant leur repos hebdomadaire.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Ces dispositions concernent le secteur du traitement thermique.

L’horaire de fin de semaine sera proposé aux salariés volontaires de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants (2 pauses de 20 minutes par poste) :

Equipe 1 :

Semaine 1 : le vendredi de 18 H au samedi à 06 H

le samedi de 18 H au dimanche à 06 H

le dimanche de 18 H au lundi à 06 H

Semaine 2 : le samedi de 06 H à 18 H

le dimanche de 06 H à 18 H

Equipe 2 :

Semaine 1 : le samedi de 06 H à 18 H

le dimanche de 06 H à 18 H

Semaine 2 : le vendredi de 18 H au samedi à 06 H

le samedi de 18 H au dimanche à 06 H

le dimanche de 18 H au lundi à 06 H

Les salariés travailleront par alternance une semaine en SD et une semaine en VSD, soit un cycle sur 2 semaines (soit 30 heures travaillées en moyenne sur 2 semaines).

Les salariés concernés par ces horaires seront en Repos les autres jours de la semaine.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise :

  • Augmentation de l’activité,

  • Raccourcissement des délais de livraison, etc…

ARTICLE 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, la rémunération des salariés des équipes de week-end sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Les salariés seront rémunérées 45 heures pour 30 heures effectuées par semaine en moyenne (sur un mois), outre ils bénéficieront d’une prime d’équipe mensuelle brute (ou prime d’équipe de suppléance) de 320.35 euros et des primes de panier comptabilisées par poste.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

ARTICLE 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

ARTICLE 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine, la hiérarchie informera des postes disponibles en semaine. Ils pourront revenir à un horaire de semaine à leur poste d’origine à la demande de l’entreprise ou à leur demande sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

En cas de demande formulée par l’entreprise, les salariés conserveront pendant un délai de 2 mois la prime d’équipe de suppléance.

En cas de demande formulée par le salarié, il percevra à la date de mutation dans le nouvel horaire, les primes d’équipe afférentes à ce nouvel horaire de rattachement.

ARTICLE 6 – Formation des salariés affectés à un horaire de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, et de rémunération du temps de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

ARTICLE 7 – Embauche

Une embauche en contrat à durée indéterminée d’un opérateur Traitement Thermique sera réalisée au 1er février 2018 sous réserve de la signature du présent accord par toutes les Organisations Syndicales Représentatives.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er février 2018.

ARTICLE 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 132-8 du code du Travail.

ARTICLE 11 – Formalités

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Valenciennes, le

Le Directeur de site

Le délégué C.G.T.

Les délégués C.F.D.T.

Le délégué C.F.E. – C.G.C.

Le délégué C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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