Accord d'entreprise "Accord sur les dons de jours de repos" chez SKF AEROENGINE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SKF AEROENGINE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T59L18003051
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : SKF AEROENGINE FRANCE
Etablissement : 58210698500044

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD SUR LES DONS DE JOURS DE REPOS

Entre :

SKF Aéroengine France, ayant son siège social 34, avenue des Trois Peuples, 78180 Montigny le Bretonneux,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines

D’une part, et

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX

Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXX

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Le syndicat CFE/CGC, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part

Article 1 : Objet de l’accord

L’accord a pour objet la définition des modalités d’application de la loi Mathys du 09 mai 2014 et de son extension aux dons de jours de repos pour les proches gravement malades, tels que définis dans le présent accord.

Article 2 : Définition du cadre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SKF Aéroengine France sous contrat à durée indéterminée dont le site est basé à Valenciennes.

Article 3 : Donateurs

Les salariés donateurs sont les salariés titulaires d’un contrat de travail sans condition d’ancienneté, ayant acquis un nombre de jours de congés pouvant être cédés.

Seuls les congés acquis et disponibles peuvent faire l’objet d’un don.

Il s’agit de dons sur la base du volontariat.

Article 4 : Bénéficiaires et conditions d’éligibilité

Les bénéficiaires des dons de jours de repos sont, par application de la loi Mathys du 09 mai 2014, les salariés parents d’un enfant, dont ils ont la charge (fiscale ou non), de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le présent accord étend les modalités d’application de cette loi aux salariés conjoints (mariés, concubins déclarés ou PACSE) dans les mêmes situations que ci-dessus.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Le salarié fournit tout document attestant du lien de parenté. Dans le cas où les 2 parents d’un enfant sont salariés de l’entreprise, ils pourront bénéficier chacun du dispositif dans les mêmes conditions. Néanmoins, la prise des jours de congés ne pourra pas se faire simultanément pour les 2 parents.

Les demandes devront être présentées par écrit à l’assistante sociale du site qui instruira le dossier avant validation du service RH.

L’assistante sociale articulera le besoin de jours avec les dispositifs existants comme le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.

Le bénéficiaire d’un don a la faculté d’accepter ou de refuser des dons.

Le bénéficiaire d’un don doit avoir épuisé ses propres congés.

Article 5 : Nature et nombre des jours de repos cessibles

Les heures ou jours de repos concernés sont : RTT, banques d’heures et repos compensateurs, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables, les jours d’ancienneté, les jours de franchise.

Ne peuvent faire l’objet d’un don :

  • Les 4 semaines de congé principal

En dehors de ces règles, le nombre de jours cessibles n’est pas limité.

Les dons peuvent être faits par les salariés spontanément toute l’année.

Par le présent accord, un fonds de solidarité est créé. Ce fonds permet de répondre aux demandes qui ont souvent un caractère urgent. A l’ouverture du fonds, l’entreprise créditera le fonds de 15 jours. Puis, quand la première situation sera déclarée et validée, un appel au don sera aussitôt diffusé. Pour les situations suivantes, un appel au don sera éventuellement lancé selon les besoins.

Les heures et jours donnés ne pourront pas être re crédités aux salariés donateurs s’ils ne sont pas utilisés.

L’unité de gestion du fonds de solidarité est le jour.

Il est convenu d’une règle de conversion : 7 heures = 1 jour.

Article 6 : Anonymat

Les noms des donateurs et des bénéficiaires ne seront pas divulgués.

Article 7 : Durée du congé

La durée maximale de jours auquel un bénéficiaire peut prétendre est de 60 jours ouvrés.

Si la situation perdure, le dossier sera de nouveau instruit par l’assistante sociale sur attestation du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint.

La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif.

Article 8 : Modalités de prise des jours donnés

Les modalités de prise des dons, en heures, en demi-journée ou en jour complet, seront définies au cas par cas, selon l’urgence et les besoins, et validées par le service RH.

Le manager du bénéficiaire sera informé dès la validation du dossier par le service RH de l’application de cet accord et des modalités de prise des jours.

Article 9 : Communication de l’accord

Une information individuelle et collective sera effectuée afin de bien expliquer le dispositif global et le fonctionnement des dons.

Un bilan annuel sera réalisé par l’assistante sociale dans le cadre de la présentation de son rapport annuel lors d’une réunion du Comité Economique et Social.

Un bilan sera également annexé dans le cadre du bilan social réalisé annuellement.

Article 10 : Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord rentre en application dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Dispositions finales

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des deux parties et une version électronique, à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, et en un exemplaire original au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes, dans le respect des dispositions légales.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Valenciennes le 13 novembre 2018

En 10 exemplaires originaux

Pour la société SKF Aéroengine France représentée par :

XXXXXXXXXXXXXX Signature

Pour les organisations syndicales :

Le délégué CGT Signature

Les délégués CFDT Signatures

Le délégué CFTC Signature

Le délégué CFE/CGC Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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