Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez ALLOGA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLOGA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre

Numero : T01322013590
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALLOGA FRANCE
Etablissement : 58211867500054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD SALARIAL NAO ANNEE 2019/2020 (2019-12-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE

La Société ALLOGA FRANCE, Société par Actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 582 118 675, dont le siège social est sis 40 Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE, prise en la personne de Monsieur xxx xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ALLOGA France :

  • le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur xxx xxx, délégué syndical central

  • le syndicat F.O., représenté par Monsieur xxx xxx, délégué syndical central

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur xxx xxx délégué syndical central.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La faculté, offerte par la loi n°2018-1214 "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018 d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (prime « PEPA ») a été reconduite par la loi de finances rectificative pour 2021 n° 2021-953 du 19 juillet 2021 en son article 4, publiée au Journal Officiel le 20 juillet 2021.

Cette loi permet et organise le versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, pouvant bénéficier d’une exonération fiscale et sociale sous réserve de remplir certaines conditions.

Les parties signataires souhaitent, par cet accord, procéder au versement d’une prime exceptionnelle dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration du pouvoir d'achat des salariés les moins rémunérés.

Cette somme bénéficie d’un régime social et fiscal dérogatoire tel que défini à l’article 4 de la présente.

Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de définir les modalités d’attribution et de versement de cette prime.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Alloga France.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit au mois de février 2022.

  • Avoir perçu sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime une rémunération annuelle brute totale inférieure ou égale à 36 000 euros.

Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021.

Cette rémunération maximale est déterminée pour un salarié à temps complet et doit être proratisée, pour les salariés à temps partiel, par le rapport entre la durée du travail contractuellement définie et la durée légale.

  1. MONTANT DE LA PRIME

    1. DETERMINATION DU MONTANT

Rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 28 000 €

Pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute totale inférieure ou égale à 28 000 euros, le montant de la prime est fixé à 100 € et sera attribuée à tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 2 de la présente décision et selon les conditions exposées ci-après à l’article 3.2 de la présente.

Rémunération annuelle brute supérieure à 28 000,01 € et inférieure ou égale à 36 000 €

Pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute totale supérieure à 28 000 euros et inférieure ou égale à 36 000 euros, le montant de la prime est fixé à 50 € et sera attribuée à tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 2 de la présente décision et selon les conditions exposées ci-après à l’article 3.2 de la présente.

  1. MODULATION DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pourra être modulée selon deux critères :

  • Un critère relatif à la durée du travail prévue au contrat de travail

  • Un critère relatif à la durée de présence effective

  • Critère 1 – Durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant, selon la tranche de rémunération annuelle brute est fixé pour les salariés dont la durée contractuelle correspond à la durée légale du travail à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel (dont la durée contractuelle est inférieure à la durée légale du travail), le montant de la prime sera proratisé à hauteur du temps de travail contractuel.

La formule de calcul de la prime sera la suivante :

Montant de la prime = durée contractuelle de travail du salarié x montant de la prime

durée du travail applicable dans l'entreprise

  • Critère 2 – Durée de présence effective

Le montant de la prime sera modulé en fonction du temps de présence de chaque bénéficiaire au cours de l’année 2021.

Le montant de la prime déterminé selon le critère 1 sera donc proratisé pour les salariés ayant rejoint l’entreprise au cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

En toute hypothèse, le versement de la prime exceptionnelle reste soumis aux conditions mentionnées à l’article 2 du présent accord.

Par dérogation, sont assimilées à des durées de présence les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption ;

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • Congé pour enfant malade ;

  • Congé de présence parentale ;

Par ailleurs, Il est convenu également entre les parties que le montant de la prime pour des absences cumulées inférieures à 6 mois sur ces 12 derniers mois ne seraient pas impactées

En dehors des absences visées au paragraphe précédent, les absences des salariés sur la période de référence considérée pourront affecter le montant de la prime.

  1. MODALITES DE VERSEMENT

La prime sera versée sur la paie du mois de février 2022, et figurera sur le bulletin de paie correspondant sous l’intitulé « prime de pouvoir d’achat ».

Sous réserve de respecter les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent accord, la prime versée en application de la présente est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 28 février 2022. Il entrera en vigueur à sa date de signature.

  1. DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord établi en vertu des articles L.2231-6 et suivants du Code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier (et transmis par voie électronique) à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des Solidarités) de l’Indre ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Marseille conformément aux dispositions du code du travail.

L’accord donnera lieu à affichage.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2022

La Direction Les Organisations Syndicales

Pour la Société ALLOGA France

Xxx xxx

Direction des Ressources Humaines

Pour les délégations syndicales

Xxx xxx

Pour la CFTC

Xxx xxx

Pour FO

Xxx xxx

Pour CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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