Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez ALLOGA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLOGA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T01322013989
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALLOGA FRANCE
Etablissement : 58211867500054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ENTREPRISE SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-06-30) ACCORD ENTREPRISE SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

PROJET D’ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ALLOGA FRANCE, Société par Actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 582 118 675, dont le siège social est sis 40 Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE, prise en la personne de Monsieur XXX XXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ALLOGA France :

  • le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur XXX XXX , délégué syndical central

  • le syndicat F.O., représenté par Monsieur XXX XXX , délégué syndical central

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur XXX XXX délégué syndical central.

D’autre part

Préambule

La société ALLOGA France, dépositaire pharmaceutique, est composée d’un siège unique situé à Marseille, d’établissements pharmaceutiques situés à Amiens, Angers, Arras, Blois et Lyon, d’un site exploitant pharmaceutique à Lyon et d’un établissement situé à Gennevilliers.

Par ailleurs, il est précisé que la société Alloga France sera composé d’un établissement supplémentaire situé à Meung sur Loire à partir du 1er trimestre 2022

La société ALLOGA France a, dans le cadre d’une opération de fusion avec la société ALLOGA Amiens conclu un accord collectif en date du 12 décembre 2012.

Le 25 mars 2021, la direction de la société ALLOGA France a présenté à la consultation de son CSEC des projets s’inscrivant dans la nécessité de garder sa compétitivité et d’améliorer sa productivité face à la concurrence.

A l’issue de la procédure consultative, la direction d’ALLOGA France a notifié, par lettre en date du 26 mai 2021 aux organisations syndicales sa décision de dénoncer l’accord collectif du 2 décembre 2012.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble sur le fondement des articles L2261-10 et L2253-3 du code du travail un nouvel accord collectif prévoyant :

  • Des mesures d’adaptation applicables aux salariés embauchés avant le 26 mai 2021 ayant bénéfice des dispositions de l’accord dénoncé ;

  • Des mesures communes applicables à l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord se substitue de plein droit, aux dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2012.

Article 1. Cadre Juridique – Champ d’application

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L.2261-10 du Code du travail. Le présent accord poursuit ainsi un double objectif :

  • Définir des mesures dites d’adaptation, applicables aux seuls salariés présents à la date de dénonciation de l’accord collectif du 12 décembre 2012, soit à la date du 26 Mai 2021 (CHAPITRE 1)

Il s’est ainsi avéré nécessaire d’adopter certaines mesures d’applications particulières, pour ses salariés, afin de prendre en considération la dénonciation du statut collectif et des avantages en découlant dont ils ont bénéficié et de fait d’en atténuer les effets potentiellement préjudiciables pour eux.

  • Définir des mesures dites communes s’appliquant à l’ensemble des salariés de la société ALLOGA France quel que soit sa date d’embauche et ce dans le dessein de s’accorder sur un socle conventionnel (CHAPITRE 2).

Article 1. Dispositions générales

  1. Objet

Le chapitre 1 du présent accord a pour objet de déterminer le statut des Salariés ayant subi un préjudice du fait de la dénonciation d’un statut dont ils bénéficiaient jusqu’à présent.

Le présent chapitre a ainsi pour objet de s’accorder sur les mesures d’harmonisation permettant aux salariés concernés de maintenir certains de leurs avantages collectifs antérieurs

Pour rappel, la dénonciation de l’accord collectif du 12 décembre 2012 est intervenue le 26 mai 2021

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, les Salariés ont alors continué à bénéficier du statut collectif dans l’attente de la conclusion du présent accord de substitution.

  1. Champ d’application

Le chapitre 1 du présent accord s’applique ainsi à l’ensemble des salariés de la société ALLOGA France qui ont été embauchés avant le 26 mai 2021 qui ont bénéficié des dispositions de l’accord du 12 décembre 2012.

Par conséquent, les salariés susvisés ne peuvent plus, au-delà de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les dispositions expressément sauvegardées par le présent accord de substitution, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif antérieur

Article 2. Rémunération

L’accord du 12 décembre 2012 prévoyait le principe de différentes primes.

Nonobstant la dénonciation de l’accord collectif, certains éléments seront préservés pour les seuls salariés en ayant bénéficié précédemment à la dénonciation de l’accord.

Le maintien de ces primes sera envisagé dans le cadre du versement d’une indemnité dite « Indemnité différentielle de compensation » mentionnée comme telle sur le bulletin de paie.

Cette indemnité sera figée dans son montant et ne sera pas prise en compte pour quelque calcul d’élément de rémunération que ce soit, pas plus qu’elle ne sera impactée d’éventuelle augmentation du salaire, que ce soit au titre d’augmentation générale ou individuelle, et ne fera ainsi pas l’objet d’une réévaluation.

Cette « indemnité différentielle de compensation » sera calculée sur la base de la rémunération théorique annuelle ; et versée mensuellement sur la base d’un montant égal à 1/13 de sa valeur.

Un tableau explicatif pour le calcul de l’indemnité différentielle de compensation est annexé au présent document

Il est expressément rappelé par les parties que les autres salariés et donc ceux embauchés postérieurement à la dénonciation ne pourront prétendre au versement de ces primes (et donc à ladite indemnité différentielle de compensation) ni à l’indemnisation d’un éventuel préjudice résultant de l’absence de versement.

Article 2.1 Sur la prime d’ancienneté.

Il était envisagé à l’article 5 de l’accord collectif dénoncé le principe d’une prime d’ancienneté applicable aux salariés, statut Non-Cadre, en référence aux taux prévus par la Convention Collective des Industries Pharmaceutiques

Elle était versée mensuellement.

Il est entendu que cette prime sous sa forme actuelle cessera d’être versée. Ainsi plus aucun salarié ne pourra en solliciter le bénéfice. Cependant, des nouvelles modalités d’attribution d’une prime d’ancienneté seront présentées au chapitre 2, article 3 du présent accord.

Pour autant la société a pris l’engagement de maintenir un montant de prime d’ancienneté pour les salariés en ayant bénéficié selon des conditions et modalités ci-dessous.

Cette prime sera figée, dans l’indemnité dite « Indemnité différentielle de compensation ». Le montant ainsi figé sera le différentiel entre le montant auquel le salarié aurait pu prétendre à la date du 31 août 2022 moins le montant de la prime d’ancienneté obtenue par les nouvelles modalités présentées au chapitre 2, article 3

La base de calcul du montant est définie dans le tableau ci-dessous :

Statut ancienneté à la date d’application Calcul du montant
< 3 ans N/A
  • 3 ans et <= 6 ans

3% du salaire brut mensuel de base
  • 6 ans et <= 9 ans

6% du salaire brut mensuel de base
  • 9 ans et <= 12 ans

9% du salaire brut mensuel de base
  • 12 ans et <= 15 ans

12% du salaire brut mensuel de base
  • 15 ans et <= 18 ans

15% du salaire brut mensuel de base
  • 18 ans

18% du salaire brut mensuel de base

(*) Ces heures supplémentaires, indiquées dans l’accord 2012, sont des heures supplémentaires contractuelles, à savoir les heures au-delà du temps de travail hebdomadaire défini au contrat de travail. Pour un salarié qui avait un contrat de 37 heures sans récupération RTT et qui était donc payé contractuellement sur 37 heures mensuelles ; Les heures jusqu’à 35 heures hebdomadaires et la majoration (2 heures dans l’exemple cité ci-dessus) servent alors de base au calcul de l’ancienneté.

Article 2.2 Sur la prime de vacances.

En application des dispositions de l’article 6 de l’accord collectif dénoncé du statut collectif alors applicable, les Salariés bénéficiaient d’une prime de vacances, mentionnée comme telle sur le bulletin de paie et versée au mois de mai.

Elle était égale à un pourcentage du salaire brut de base mensuel du mois de mai, majoré de la prime d’ancienneté.

Il est convenu que cette prime cessera dans ses modalités d’être versée. Ainsi plus aucun salarié ne pourra en solliciter le bénéfice.

Pour autant, et comme évoqué, la société ALLOGA a décidé de figer, dans l’indemnité dite « Indemnité différentielle de compensation » le montant de la prime de vacances.

Le montant ainsi figé sera égal au montant de la prime auquel le salarié aurait pu prétendre à la date du 31 mai 2023.

Ainsi, ce montant sera calculé sur la base du salaire de référence utilisé pour le calcul du montant de la prime de vacances de mai 2022, auquel est appliqué le pourcentage correspondant à l’ancienneté que le salarié aurait acquis en mai 2023.

Préalablement à la date d’application du présent accord, concernant les modalités de paiement de la prime de vacances due sur la période 1er juin 2021 au 30 mai 2022, il est convenu que la prime de vacances sera versée, conformément aux règles actuelles, en vigueur avant la date d’application du présent accord, en mai 2022.

Article 1. Prime de fin d’année

Une prime de fin d’année sera versée aux salariés non-cadres suivant les modalités suivantes, à savoir calculée sur le salaire de base brut mensuel du mois de décembre, majoré de la prime d’ancienneté et de « l’indemnité différentielle de compensation », et versée en deux fois par un acompte avec le salaire du mois de novembre et un solde avec le salaire du mois de décembre.

Cette prime fait, sur le bulletin de paie, l’objet de l’intitulé suivant : « avance 13éme mois et Prime 13éme mois »

  • Intitulé Prime 13ème mois sur le bulletin de paie de décembre

  • Intitulé Avance 13ème mois sur le bulletin de paie de novembre

Le montant de la prime de fin d’année est égal à :

  • Inférieur à 6 mois d’ancienneté = 0

  • 6 mois d’ancienneté = 6/12 mois

  • 7 mois d’ancienneté = 7/12 mois

  • 8 mois d’ancienneté = 8/12 mois

  • 9 mois d’ancienneté = 9/12 mois

  • 10 mois d’ancienneté = 10/12 mois

  • 11 mois d’ancienneté = 11/12 mois

  • 12 mois d’ancienneté = 1mois

L’ancienneté est appréciée au 31 décembre de chaque année.

Les collaborateurs ayant quitté l’entreprise en cours d’année ne bénéficieront proportionnellement de cette prime que s’ils ont acquis une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise à la date de fin du contrat de travail.

Toutefois, quelle que soit l’ancienneté du collaborateur, cette prime sera attribuée proportionnellement lorsque le départ du collaborateur interviendra pour les raisons suivantes :

  • C’est le cas du décès. La prime sera alors versée aux ayants-droits

  • C’est le cas de l’époux ou de l’épouse devant suivre son conjoint par suite d’une mutation de ce dernier

  • C’est le cas du licenciement pour cause économique d’un collaborateur.

Article 2. Congés payés et congés exceptionnels

L’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres bénéficient de 31 jours ouvrables pour une année complète de travail pendant la période d’acquisition légale des congés payés, fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Le droit à congés annuels plein s’acquiert à raison de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif pendant la période de référence

Il s’ajoute une journée de congé payé supplémentaire assimilée à la journée de solidarité correspondant au lundi de pentecôte destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Après 1 an d’ancienneté, seuls les 180 premiers jours calendaires d’absence maladie consécutifs ou non de l’année civile (hors maladie professionnelle et accident du travail) et dont la rémunération est maintenue par l’employeur sont considérés comme période de travail effectif et permettent l’acquisition de congés payés

La prise effective des congés payés s'impose à l'employeur comme au salarié. Le salarié prendra son congé après autorisation expresse ou tacite de l'employeur sur les dates de ce congé.

Une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er juin au 31 octobre. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois entre le 1er juin et le 31 octobre ou au-delà, soit jusqu’au 31 mai de l’année suivante, dans le respect des règles légales.

Par ailleurs, il est également convenu qu’à compter de la date de signature de l’accord, l’ensemble des collaborateurs Cadres et Non-Cadres auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels rémunérées pour événements familiaux, prévus ci-dessous :

  • Mariage salarié ou pacs : 1 semaine de date à date

  • Mariage d'un enfant : 2 jours

  • Décès d'un enfant : 1 semaine de date à date

  • Décès du conjoint ou du partenaire PACSE ou concubin : 1 semaine de date à date

  • Décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés

  • Décès du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ouvrés

  • Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés

  • Décès du grand-père ou grand-mère 1 jour ouvré

  • Décès d'un oncle ou une tante ou d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour

  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés

  • Annonce d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés

  • Enfant malade ou hospitalisé : 3 Jours / an / par salarié (quel que soit le nombre d’enfants) jusqu'à l’âge de 16 ans de l’enfant, sur présentation d'un certificat du médecin indiquant que l'état de l'enfant nécessite la présence des parents et jusqu'à l’âge de 18 ans, sur présentation d'un certificat d'hospitalisation.

  • Déménagement d'un collaborateur : 1 Jour/an

  • Congés exceptionnels liés à l'ancienneté

    • 1 jour dans l’année (au lieu du mois) de la date anniversaire des 15 et 20 ans d'ancienneté

    • 2 jours dans l’année (au lieu du mois) de la date anniversaire des 25 et 30 ans d'ancienneté

Il est expressément stipulé dans l’Accord que les salariés bénéficieront d’un jour supplémentaire uniquement l’année correspondant à une date d’anniversaire. Ce jour de congé supplémentaire ne leur sera pas acquis au-delà de l’année des dates d’anniversaire.

Il est entendu que les présentes dispositions prévalent, par application des dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, sur celles des dispositions de la convention collective de la pharmacie

Article 3. Prime d’ancienneté (Nouvelles modalités)

L’ancienneté d’un salarié se détermine depuis la date d’ancienneté dans l’entreprise de ce dernier, et sous déduction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

Une prime d’ancienneté sera prévue : le montant est fonction d’un pourcentage d’attribution appliqué au salaire mensuel brut de base, majoré des heures supplémentaires contractuelles.

Aucune prime d’ancienneté n’est due tant que le salarié n’a pas atteint 2 ans d’ancienneté. La définition de l’ancienneté est portée à l’article ci-dessous

Les différents pourcentages d’attribution sont les suivants :

Années d’ancienneté % Attribution

0 à 2 ans

0%

2 ans

2%

3 ans

3%

4 ans

4%

5 ans

5%

6 ans

6%

7 ans

7%

8 ans

8%

9 ans

9%
10 ans 10%
11 ans

11%

12 ans

12%

Il est entendu que les présentes dispositions prévalent, par application des dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, sur celles des dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique

Article 4. Prime de fidélité

A compter de la date d’application de l’accord, afin de reconnaitre la fidélité des collaborateurs, une prime d’un montant brut de 769.23 € brut, reconnaissant la fidélité des salariés au sein de l’entreprise ALLOGA France accordée par l’employeur en une fois, à la date anniversaire, aux salariés ayant un temps d’ancienneté de 15 ans.

A titre exceptionnel, dans la période des 12 mois suivant la date d’application du présent accord (du 1er juin 2022 au 31 mai 2023), et afin de reconnaitre la fidélité des collaborateurs, cette prime sera également versée, à la date anniversaire et en une fois aux salariés, statut Non-cadres ayant atteint pendant cette même période un temps d’ancienneté de 16 années ou de 17 années.

Article 5. Gratification Médailles du travail

Il est convenu entre les parties que les salariés ALLOGA percevront une gratification spécifique et exceptionnelle en fonction de l’ancienneté dans la société l’année de la date anniversaire pour les montants ci-dessous

Années d'ancienneté dans la société

Montant net (*)

20 ans

800 €

30 ans

1 300 €

35 ans

1 500 €

Pour la gratification ancienneté des 20, 30, et 35 ans, cette gratification est conditionnée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail délivrée par la préfecture

(*) les médailles du travail et la prime associée qui est exonérée répond à des critères d’ancienneté bien précis correspondant au tableau ci-dessus

La médaille d’honneur du travail pouvant être demandée à la préfecture à tout moment, même si la date d’anniversaire est dépassée.

Le montant net ne peut dépasser le salaire mensuel brut du salarié

Article 6. Prime du samedi

Il est accordé à l’ensemble des salariés, statut Non-cadre qui travailleraient le samedi une prime de 8,77 € bruts par heure travaillée (sans prise en charge des frais de déplacement)

Article 7. Prime d’équipe

L'ensemble des collaborateurs Non-Cadres travaillant en équipe bénéficieront d’une prime d’équipe d’un montant de 6.75 euros bruts par journée complète de travail.

La prime est appliquée dès 7 h de travail continu avec une prise de poste avant 7 h 00 ou un départ de poste après 19 h 00

  • Le travail en équipe est un travail effectué :

  • En au moins deux équipes de minimum deux travailleurs ;

  • Qui font le même travail tant au niveau de son objet que de son ampleur ;

  • Qui se succèdent dans le courant de la journée sans interruption entre les équipes successives et

  • Lorsque le chevauchement n'excède pas un quart de leurs tâches journalières

Concrètement et opérationnellement, au sein des établissements logistiques ALLOGA, le travail en équipe prend généralement les dispositions suivantes :

  • Equipe 1 : 6h – 13h

  • Equipe 2 : 13h – 20h

Article 8. Prime de froid

L'ensemble des collaborateurs Non-Cadres travaillant en chambre froide bénéficieront d’une prime de froid pour le temps passé en chambre froide, dont le montant est actuellement de :

  • 8,10 euros bruts pour une journée complète de travail en chambre froide

  • A partir d'1/2 heure de travail dans la journée en chambre froide — 1,11 euro brut par heure, dans le cas d'une journée incomplète.

D’un point de vue opérationnel, les heures effectuées en chambre froide sont consignées sur un document signé du responsable de secteur pour saisie sur le logiciel de gestion des temps, Horoquartz.

Article 9. Dispositions concernant les femmes enceintes

Les femmes enceintes bénéficieront d’un quart d'heure en début de journée et d’un quart d'heure en fin de journée à compter du 1er jour du 4ème mois de grossesse.

Article 10. Tickets restaurant

L’ensemble des collaborateurs Cadres et non Cadres de la nouvelle entité Alloga France, bénéficient de Titres-Restaurant, sur la base d'un Titre-Restaurant par repas compris dans l'horaire de travail joumalier.

Actuellement, la valeur faciale du Titre-Restaurant est de 8,60 euros :

  • part patronale = 60 %

  • part salariale = 40 %.

La contribution patronale a la valeur faciale de ce Titre Restaurant sera au maximum égale à la part exonérée déterminée par décision gouvernementale.

Article 11 : Dispositions concernant les remplacements

En cas de remplacement officielle et temporaire de postes susceptibles de faire bénéficier un salarié Non-cadre d’une classification supérieure à la sienne, recevra une indemnité égale à la différence entre le minimum de son emploi habituel et le minimum de l’emploi occupé temporairement, à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel habituel et l’indemnité de remplacement soit au plus égal au salaire du salarié remplacé. Dans le cas où le total excéderait le salaire du travailleur remplacé, l’indemnité sera réduite en conséquence.

Il est précisé entre les parties :

  • Que le remplacement s’entend dans la totalité de la fonction opérationnelle conformément à l’application du référentiel de compétences logistiques en vigueur

  • Que le terme « temporairement » signifie que le remplacement effectif dure au minimum une semaine (5 jours consécutifs)

  • Que l’indemnité sera attribuée au prorata du nombre de jours de remplacement.

  • Que la prime d’ancienneté n’entrera pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du « travailleur remplacé ».

  • Que le salarié qui effectue exceptionnellement des tâches susceptibles de le faire bénéficier d’une classification inférieure à la sienne conserve la garantie de son salaire habituel ainsi que celle de son niveau de classification.

Article 12 : Frais de transport personnels Domicile – Lieu de travail

En application des dispositions de la loi (Articles L.3261-1 à L.3261-5 du code du travail et Décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008) relatives au remboursement des frais de transport personnel des salaries, il est convenu entre les parties que les modalités mentionnées dans l’accord du 12 décembre 2012, sont repris dans le présent accord

Il est ainsi confirmé que !'ensemble des collaborateurs Cadres et non Cadres de l’entité Alloga France bénéficieront de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques selon les modalités légales, à savoir :

  • Une prise en charge des frais de transport dans la limite de 200 euros par an et par salarie, exposes par les salaries contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour le trajet domicile-lieu de travail, du fait soit de la localisation de la résidence ou du lieu de travail en dehors de la région Ile de France ou d'un périmètre de transports urbains, soit d'horaires de travail ne leur permettant pas d'utiliser les transports en commun.

  • Pour les collaborateurs travaillant au siège, cette prise en charge concède uniquement ceux qui habitent en dehors de Marseille ville. Les collaborateurs ayant un véhicule de société sont exclus de cette prime de transport.

  • Les salaries pouvant prétendre a ce remboursement et souhaitant en bénéficier devront fournir une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ainsi que les justificatifs de paiement a hauteur de 200 euros par an au maximum.

  • Ces justificatifs devront être transmis à la Responsable des Ressources Humaines du site ou au service du personnel au siège au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Les collaborateurs n'ayant pas travaillé une année civile complète bénéficieront de la prise en charge des frais de transport dans les limites ci­ dessus recalculées au prorata temporis de leur temps de présence.

Les absences de plus de 15 jours consécutifs ou non sur l'année, quelle qu'en soit la cause, donneront lieu à proratisation.

Conformément à la loi :

  • Si le salarie effectue un temps partiel égal ou supérieur à 50 % du temps de travail à temps complet, il n'y aura aucune proratisation

  • Si le salarie effectue un temps partiel inférieur à 50 % du temps de travail a temps complet, il y aura proratisation.

Article 13. Divers

Il est entendu que l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 12 décembre 2012 non expressément envisagé et ou repris dans le présent accord n’auront plus vocation à s’appliquer.

Certaines dispositions de même nature préexistantes au sein de la société s’appliqueront à l’ensemble des salariés en substitution à ces mesures.

Tous les éléments expressément non envisagés dans le présent accord de substitution cessent donc de s’appliquer et seront donc supprimés

Article 13. Durée – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, dans les mêmes conditions que celles relatives à sa négociation et selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail en vigueur.

Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 14. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé AR/ message électronique avec accusé de réception.

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et version anosmisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille

Il sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’Entreprise ainsi que sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet

Fait à Marseille, le 23 février 2022, en 7 exemplaires, dont un pour chaque signataire

Pour la Société ALLOGA France

XXX XXX

Direction Générale

Pour les délégations syndicales

XXX XXX

Pour la CFTC

XXX XXX

Pour FO

XXX XXX

Pour CFE CGC


ANNEXE 1 : Modalités de calcul de l’indemnité différentielle de compensation

IDC = prime différentielle de compensation

IDC = IDC 1 + IDC 2

  1. Prime d'ancienneté < 12 ans

IDC = IDC 2

IDC 2 = (% applicable à la prime de vacances * (salaire de base mensuel + montant mensuelle de la prime d'ancienneté)) /13

  1. Prime d’ancienneté > 12 ans

IDC = IDC 1 + IDC 2

IDC 1 = (% de la prime d'ancienneté au 1er septembre 2022 - 12%) * salaire de base mensuel

ANNEXE 2 : Tableau de synthèse

Exemple sur la base d’un emploi d’opérateur logistique avec une rémunération mensuelle brute de base de 1673 €

Hypothèse ancienneté : 9 ans

Hypothèse Ancienneté : 12 ans

Hypothèse Ancienneté : 18 ans

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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