Accord d'entreprise "Accord de méthode Négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez JOUVE

Cet accord signé entre la direction de JOUVE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07518002195
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : JOUVE
Etablissement : 58213126400100

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD DE METHODE

Négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

(Articles L. 2242-13 et L. 2242-15 du code du travail)

ENTRE

La société JOUVE, société anonyme au capital de 3 756 343 € dont le siège social est situé au 1 rue du Docteur Sauvé – 53100 Mayenne, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 582 131 264 , représentée par M., agissant en qualité de directeur des ressources humaines, dûment habilité aux fins des présentes ;

ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

ci-après dénommés « les Organisations Syndicales Représentatives »,

d'autre part,

ci-après dénommées ensemble « les Parties »


Préambule :

Dans le cadre des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (articles L. 2242-13 et L.2242-15 du code du travail) au titre de l’année 2018, la Société a dûment convoqué les Organisations Syndicales Représentatives pour une première réunion de négociation fixée au 22 février 2018.

Lors de cette première réunion, les parties ont discuté des modalités selon lesquelles les négociations se dérouleraient.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du code du travail, les parties ont discuté des points suivants :

  1. le lieu et le calendrier des réunions ;

  2. les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

Après discussions, les parties sont convenues des modalités précisées ci-après.

Article 1 - Thèmes abordés lors des négociations

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour 2018 portera sur :

  1. les salaires effectifs ;

  2. la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  3. l'intéressement ;

  4. le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2 - Planning des négociations

Le planning ci-dessous tient compte du temps nécessaire à l’étude détaillée de l’ensemble des points listés à l’article 1 ci-dessus :

  1. Négociations sur les points 1, 2 et 4 visés à l’article 1 du présent accord

1ère réunion
  • Accord de méthode sur les modalités de la négociation

  • Présentation des documents qui seront remis

22 février 2018
2ème réunion Négociations sur le point 1, 2 et 4 visés à l’article 1 du présent accord. 1er mars 2018
3ème réunion 14 mars 2018
4ème réunion 21 mars 2018

Faute d’accord à l’issue de ce planning, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Toutefois, elles conserveront la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà de cette date.

  1. Négociations sur le point 3 visé à l’article 1 ci-dessus du présent accord

Il est expressément convenu entre les parties que les négociations relatives à l'intéressement se dérouleront aux mois de mai et juin 2018 selon un calendrier qui sera établi entre les parties au cours de la première réunion.

Article 3 - Informations remises aux Organisations Syndicales Représentatives

Il est convenu entre les parties que les informations listées au présent article seront remises aux membres des délégations syndicales par e-mail.

  1. Négociation sur les points 1, 2 et 4 visés à l’article 1 du présent accord

  • Données concernant les effectifs (moyens ou au 31/12/2017) et leur répartition par site, sexe, catégorie, type de contrat, âge (dont pyramides des âges), ancienneté, temps de travail ;

  • Données concernant le déroulement des carrières des hommes et des femmes pour 2017 ;

  • Masse salariale annuelle brute totale 2017 ;

  • Données concernant la rémunération mensuelle moyenne par site, sexe, catégorie, type de contrat, âge, ancienneté pour 2017, dans la mesure où ces informations ne permettent pas l’identification, directe ou indirecte, de situations individuelles ;

  • Données sur l’évolution de la rémunération mensuelle moyenne des ouvriers/employés assujettis au salaire de production des activités concernée ;

  • Données sur l’évolution de la rémunération mensuelle moyenne des ouvriers/employés de production de l’activité ISA ;

  • Etats des budgets 2017 « carence maladie » et « garde enfant malade » avec précision du budget réellement consommé et du nombre de bénéficiaires pour chacun d’eux ;

  • Etat du coût des astreintes avec précision des coûts mensuel et annuel par département et par établissement.

Il est convenu entre les parties que ces documents seront remis aux membres des délégations syndicales le 26 février 2018 au plus tard.

  1. Négociation sur le point 3 visé à l’article 1 ci-dessus du présent accord

Il est expressément convenu entre les parties que la liste des informations qui seront remises aux membres des délégations syndicales, ainsi que leur date de remise, dans le cadre des négociations relatives à l'intéressement seront déterminés entre les parties au cours de la première réunion de négociation sur ce thème.

Article 4 - Délégations syndicales

Chaque Organisation Syndicale Représentative constitue sa délégation syndicale qui sera composée du délégué syndical et de 2 salariés choisis parmi les salariés de l’entreprise. Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l'entreprise appelés à participer à ces négociations, en vue de leur préparation, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée de 10 heures par an. Ce crédit d’heures est une enveloppe que chacune des sections syndicales répartit entre ses membres, à charge pour eux d'en informer préalablement leur manager et la Direction des Ressources Humaines au travers l'usage du bon de délégation.

Article 5 - Effet, durée, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature et est applicable jusqu’au 1er septembre 2018.

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et les organisations syndicales signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :

    • Par la Direction ;

    • Par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré.

  • A l’issue de ce cycle :

    • Par la Direction ;

    • Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 6 Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 22 février 2018.

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La société JOUVE, L’organisation syndicale représentative

CFTC :

Directeur des ressources humaines

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L’organisation syndicale représentative

CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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