Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez JEAN CASSEGRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEAN CASSEGRAIN et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017482
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN CASSEGRAIN
Etablissement : 58213143900074 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

accord d’entreprise portant sur l’organisation
du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS JEAN CASSEGRAIN, dont le siège social est situé 12, rue Saint Florentin – 75001 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Le personnel de la SAS JEAN CASSEGRAIN,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION 5

1. Journée de solidarité 5

2. Congés payés 5

2.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés 5

2.2. Période transitoire 6

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 6

1. Champ d’application 6

1.1. Définition légale 6

1.2. Salariés éligibles 6

2. Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours 7

3. Durée du forfait annuel en jours et période de référence 7

3.1. Période de référence 7

3.2. Durée du forfait annuel en jours 7

3.3. Jours de repos supplémentaires 8

4. Modalités de décompte des jours travaillés 9

5. Repos quotidien et hebdomadaire 9

6. Prise des jours de repos supplémentaires 10

7. Renonciation à des jours de repos 11

8. Incidence des périodes d’absences et des entrées, sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires 11

9. Cas particulier des cadres en forfait jours réduit 12

10. Suivi de la charge de travail 12

10.1. Contrôle du nombre de jours travaillés 12

10.2. Entretien de suivi 13

CHAPITRE 4 – DROIT A LA DECONNEXION 14

1. Champ d’application 14

2. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 14

2.1. Rappel des bonnes pratiques : le droit à une connexion respectueuse de la vie privée 14

2.2. La déconnexion hors temps de travail 15

2.3. La gestion de la connexion/déconnexion pendant le temps de travail 15

3. Moyens mis en œuvre pour assurer l’exercice du droit à la déconnexion 16

CHAPITRE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS 17

1. Bénéficiaires 17

2. Objet 17

3. Ouverture du compte épargne temps 17

4. Alimentation du compte épargne temps 18

4.1. Nature des droits épargnés 18

4.2. Modalités d’alimentation du compte épargne temps 18

4.3. Limites maximales de droits épargnés 18

5. Gestion du compte épargne temps 19

6. Conditions d’utilisation des droits affectés au compte épargne temps 19

6.1. Utilisation du compte épargne temps pour indemniser un congé 19

6.1.1. Nature des congés pouvant être pris 19

6.1.2. Procédure d’utilisation 20

6.1.3. Indemnisation du congé 21

6.2. Utilisation du Compte Épargne Temps sous forme monétaire 21

7. Clôture du Compte Épargne Temps 22

8. Transfert du Compte Épargne Temps 22

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES 23

1. Suivi de l’accord et interprétation de l’accord 23

2. Date d’entrée en vigueur de l’accord 23

3. Révision 23

4. Dénonciation de l’accord 23

5. Dépôt et publicité 24

Annexe 1 – Clauses liées à la mise en œuvre du forfait annuel en jours 25

Annexe 2 – Compte-rendu de l’entretien annuel sur le forfait annuel en jours 27

5

PREAMBULE

La SAS JEAN CASSEGRAIN a fait le constat de ce que la durée et l’aménagement du temps de travail n’étaient plus adaptés aux contraintes et évolutions de son activité.

C’est pourquoi la Direction a décidé, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail applicables aux entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, de proposer un projet d’accord pour adapter l’organisation du travail à son activité et aux conditions réelles d’exercice par les salariés de leurs fonctions.

Cet accord ne produira effet qu’à la condition d’être approuvé par au moins les deux tiers du personnel.

Ses dispositions annulent et remplacent toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la SAS JEAN CASSEGRAIN, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou d’un contrat de travail temporaire.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION

Journée de solidarité

En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, le travail accompli, dans la limite de 7 heures, au titre de la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération.

Les parties conviennent que la journée de solidarité donnera lieu à la réalisation de 7 heures de travail réparties au cours de l’année (un jour pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année).

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que la journée de solidarité donnera lieu à la réalisation d’un nombre d’heures proratisé par rapport au nombre d’heures prévu par le contrat de travail.

Congés payés

Période d’acquisition et de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition correspond à l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N.

A compter du 1er janvier 2020 :

  • chaque salarié acquerra un nombre de congés exprimés en jours ouvrés, à raison de 25 jours ouvrés dès lors qu’il aura travaillé l’intégralité de la période de référence ;

  • la période de prise des congés payés sera comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Cependant, l’acquisition des congés payés se faisant mensuellement, chaque salarié aura la possibilité de poser des congés payés acquis, au cours de l’année N.

Période transitoire

Les salariés disposent d’un droit à congés au 1er janvier 2020 correspondant aux congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019, minorée des congés payés pris au 31 décembre 2019.

Ce nouveau droit apparaîtra sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2020. Ces congés devront être pris au 31 décembre 2020 ou être placés dans le CET dans les conditions prévues au chapitre relatif au Compte Epargne Temps.

Ces heures supplémentaires seront

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Champ d’application

Définition légale

Les parties rappellent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

Salariés éligibles

Au jour de la conclusion du présent accord, les parties conviennent expressément que seuls les salariés autonomes (cadres et/ou non-cadres) au sens de la définition précitée, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que visés par l’article L.3111-2 du Code du travail, sont éligibles au dispositif.

Les salariés de la société éligibles au dispositif sont ceux qui sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une responsabilité d’encadrement, une réelle autonomie et une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois dans la SAS JEAN CASSEGRAIN.

Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours

Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours se voit proposer une convention individuelle de forfait écrite conformément aux dispositions du présent accord.

Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié autonome, par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférent et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

La clause « durée du travail » de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est annexée au présent accord (annexe 3).

Durée du forfait annuel en jours et période de référence

Période de référence

La période de référence permettant de déterminer le nombre de jours de travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.

Durée du forfait annuel en jours

  • La durée du travail des salariés visés à l’article 1.2 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.

Le forfait est établi sur la base de 217 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail.

  • En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année…) le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année.

De la même manière, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés (période de référence incomplète), son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels il n’a pu prétendre.

Jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 217 jours travaillés, chaque salarié visé à l’article 1.2 du présent accord bénéficiera de jours de repos, sans réduction de sa rémunération fixe.

Détermination du nombre de jours de repos pour la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N :

365 jours calendaires

− 104 jours de repos hebdomadaires

− 9 jours fériés en moyenne (hors week-end)

− 25 jours de congés payés

+ 1 jour (journée de solidarité)

= 228 jours de travail dans l’année

L’aménagement du temps de travail est organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires (« JRS ») dans l’année, et ce quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés dans le cadre des conventions individuelles de forfait à 217 jours par an, par année civile complète.

Les parties rappellent que la récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait de jours de repos est prohibée.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les absences du personnel non-assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle de ce nombre de jours de repos supplémentaires.

En outre, il est précisé que sur la période de référence, une absence non assimilée à du temps de travail effectif de moins de 21 jours (consécutifs ou non) n’impacte pas le volume de JRS défini.

Les salariés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours restant à travailler sur l’année.

A l’issue de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non soldés ou non transférés sur le CET par le salarié seront placés par la SAS JEAN CASSEGRAIN elle-même sur le CET si le salarié a été dans l’incapacité de prendre ses congés en raison de la suspension de son contrat de travail ou compte-tenu des contraintes de service.

En revanche, si ces jours de repos supplémentaires non pris ou non transférés par le salarié lui-même sur son CET ne sont pas dus à une suspension de son contrat de travail ou à des contraintes de service, ils seront perdus.

Modalités de décompte des jours travaillés

  • Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).

  • Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine travaillés dans l’entreprise.

Cette répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail et, sous réserves de respecter les garanties visées à l’article 5 du présent accord.

Est considérée comme une demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 13 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 13 heures. 

Repos quotidien et hebdomadaire

En vertu de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis :

  • Ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,

  • Ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,

  • Ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :

  • Repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • Chômage des jours fériés dans les limites prévues par le Code du travail et la convention collective de branche,

  • Congés payés,

  • Limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail,

  • Limitation de l’amplitude maximale hebdomadaire de travail : 60 heures par semaine travaillée sur 5 jours.

Pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.

Prise des jours de repos supplémentaires

En cours de période, le salarié et son responsable hiérarchique procèderont à des bilans intermédiaires sur le solde de jours restant à prendre, à l’occasion des entretiens annuels visés à l’article 10.2 du présent accord.

Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés sont pris par journée entière ou demi-journée.

Les dates de prise des JRS sont déterminées par le salarié après avis de la Direction, le salarié devant formuler son choix en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Compte-tenu des contraintes de service et notamment en période de fermeture des bureaux, il est convenu que la Direction peut fixer chaque année jusqu’à 3 jours de repos maximum.

La Direction se réserve également la possibilité, pour des considérations liées à la charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos supplémentaires posés.

Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits.

Les jours de repos doivent être soldés au cours de la période de référence annuelle visée à l’article 3.1 du présent chapitre en respectant les périodes de congés fixées pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

Si à l’occasion du troisième trimestre de l’année considérée, il est constaté que le salarié n’a soldé que la moitié de ses jours de repos supplémentaires, l’employeur aura toute latitude pour fixer la moitié des jours de repos restant avant la fin de la période de référence.

Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, travailler au-delà du plafond de 217 jours en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.

La société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

L’accord entre le salarié et la société sera formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit, au choix :

  • À une rémunération majorée de 10% calculée de la façon suivante :

  • Salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle de forfait,

  • Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10%

  • Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires.

  • A la possibilité de transférer une partie des jours de repos sur le compte épargne temps (CET) selon les modalités prévues par le chapitre 5.

Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Incidence des périodes d’absences et des entrées, sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice, pour chaque période de douze mois (1er janvier au 31 décembre).

En cas d’absence, autre que celle liée aux jours de :

  • Congés payés,

  • Congés payés conventionnels,

  • Congés exceptionnels pour événements familiaux au sens de la convention collective,

  • Jours de repos supplémentaires,

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de congé d’ancienneté,

  • Jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation,

  • Absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle,

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera réduit en fonction de la durée d’absence.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits :

  • Le nombre exact de jours de repos supplémentaires acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) ;

    Et

  • L’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus.

La différence fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte calculée sur la base du maintien de salaire.

Cas particulier des cadres en forfait jours réduit

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 217 jours travaillés par an.

La mise en place d’un forfait jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de l’entreprise et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.

Par ailleurs, une telle situation impliquera nécessairement une réduction, à due proportion, des jours de repos supplémentaires.

Suivi de la charge de travail

Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.

Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :

  • Sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;

  • Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce contrôle s’opère au moyen d’un système auto-déclaratif.

  • Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un tableau décomptant :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jours de repos, etc),

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

La Direction met à la disposition des salariés un outil de gestion des temps et des activités leur permettant de réaliser ce décompte, étant entendu que le support pourra être amené à évoluer.

Ce suivi permettra également à tout salarié de signaler toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Entretien de suivi

  • Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’organisation de l’activité.

Dans ce cadre, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours sur l’année et de leur charge de travail.

Ce suivi prendra la forme d’un entretien individuel réalisé chaque année au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique feront un bilan sur l’année écoulée :

  • Du nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • Du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires) ;

  • De la charge et de l’amplitude de travail.

  • Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Les parties à l’accord considèrent que la charge de travail présente un caractère raisonnable lorsque le salarié est en mesure de prendre régulièrement ses droits à repos, étant entendu qu’il relève de sa responsabilité d’apurer ses droits à repos.

Cet entretien devra également permettre au salarié d’échanger avec sa hiérarchie sur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle.

  • S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • D’un allègement de la charge de travail du salarié,

  • D’une réorganisation des missions qui lui sont confiées,

  • De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Cet entretien périodique fera l’objet d’un compte-rendu selon le modèle prévu en annexe 4 du présent accord.

CHAPITRE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties manifestent leur volonté de garantir la bonne utilisation des outils numériques et d’éviter les débordements liés à une accessibilité permanente des salariés à leurs outils de travail.

Les parties ont ainsi entendu définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion pour l’ensemble des collaborateurs de la SAS JEAN CASSEGRAIN.

Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la SAS JEAN CASSEGRAIN, y compris aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours.

Les outils de communication numérique comprennent l’ensemble des moyens de communication existants ou à venir mis à la disposition des utilisateurs (ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc).

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les parties sont convenues :

  • De définir les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion ;

  • De prévoir la mise en œuvre, à destination des salariés, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Rappel des bonnes pratiques : le droit à une connexion respectueuse de la vie privée

Chaque utilisateur doit :

  • Respecter la qualité du lien social au sein des équipes et veiller à ce que l’usage des outils de communication numérique ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement ;

  • Veiller au maintien d’une relation de travail de qualité tant sur la forme que sur le fond ;

  • Veiller à ce que les outils de communication numérique ne deviennent pas un mode exclusif de communication ;

  • Respecter la finalité des outils de communication numérique en transmettant au bon interlocuteur la juste information ;

  • Veiller à ce que les outils de communication numérique ne deviennent pas un mode exclusif de management et de transmission des consignes ;

  • Privilégier le moyen de communication le plus adapté à chaque situation ;

  • Respecter la vie privée et familiale et assurer un bon équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles ;

  • S’engager à s’auto-responsabiliser sur l’utilisation de la messagerie électronique.

La déconnexion hors temps de travail

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les collaborateurs doivent s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment l’email) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes.

Dans ce cadre, les communications professionnelles sont limitées pendant la plage horaire 20h – 8h.

Il est notamment demandé aux collaborateurs de la société de ne pas solliciter d’autres salariés (par courriel ou par téléphone) avant 8h et après 20h, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence ou de gravité particulière.

De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé.

En cas de situation urgente nécessitant une réponse immédiate du salarié, celui-ci sera contacté par téléphone. Un message lui sera laissé sur sa boite vocale.

En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié pendant ses temps de repos et de congés, celui-ci sera reçu par son supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction afin d’échanger sur les raisons de cette utilisation et les actions correctives à envisager.

La gestion de la connexion/déconnexion pendant le temps de travail

L’utilisation des outils numériques peut conduire à une sur-sollicitation des salariés.

Les utilisateurs s’engagent :

  • A ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie et à s’interroger sur l’opportunité d’envoi d’un courriel avant d’y recourir notamment et à ne pas créer un sentiment d’urgence inutile ;

  • A s’interroger sur le moment opportun de l’envoi du message, ou encore de l’appel téléphonique ;

  • A recourir autant que possible aux fonctions d’envoi de courriel différé ;

  • A être attentifs à la clarté et à la concision des courriels ;

  • A indiquer dans leurs courriels un objet précis qui permettra au destinataire d’identifier rapidement le contenu du message et d’en apprécier le caractère urgent ;

  • A favoriser les échanges directs ;

  • A ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;

  • A privilégier le contact direct ou téléphonique pour le traitement des sujets sensibles ;

  • A utiliser le gestionnaire d’absence pour la messagerie électronique et le message d’accueil vocal pour le téléphone en cas d’absence. Le cas échéant, indiquer les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence.

Chaque salarié est donc incité à limiter les envois de mails groupés et à sélectionner précisément les destinataires.

Moyens mis en œuvre pour assurer l’exercice du droit à la déconnexion

La SAS JEAN CASSEGRAIN s’engage à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation sur le bon usage des outils numériques qui prendront plusieurs formes, et notamment :

  • Chaque nouveau collaborateur de la société sera sensibilisé au droit à la déconnexion lors de son parcours d’intégration ;

  • Chaque collaborateur se verra remettre un guide de pratiques lié à l’utilisation des outils numériques ;

  • Chaque collaborateur sera sensibilisé à l’utilisation des outils numériques, notamment lors des périodes de repos (quotidien hebdomadaire, congés) ;

  • Enfin, les dispositions relatives au droit à la déconnexion seront régulièrement diffusées, notamment lors des réunions d’équipe.

CHAPITRE 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Bénéficiaires

Sont concernés par le dispositif du compte épargne temps l’ensemble des salariés de la SAS JEAN CASSEGRAIN titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date de l’ouverture du compte.

L’ancienneté est appréciée par rapport au contrat de travail en cours et correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans interruption.

Objet

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail individuel, ouvert et utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

Il a notamment pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel, anticiper un départ en retraite ou bénéficier d’un congé de fin de carrière ;

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos, non prises ;

  • D’alimenter un dispositif d’épargne retraite type PERCO si celui-ci est mis en place au sein de l’entreprise.

Ouverture du compte épargne temps

Les parties rappellent que l’utilisation par le salarié du compte épargne temps est fondée sur le volontariat.

Le bénéfice du compte épargne temps individuel est ouvert à chaque salarié atteignant un an d’ancienneté.

Le salarié remplissant les conditions de l’article 1 du présent chapitre pourra dès lors alimenter le compte ouvert à cet effet après en avoir informé sa hiérarchie.

Alimentation du compte épargne temps

Nature des droits épargnés

Le compte épargne temps peut être alimenté :

  • Par des droits à congés annuels, congés d’ancienneté, et/ou des droits à repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) pris sur ceux que le salarié organise librement ;

  • Par des jours de repos supplémentaires (JRS) pour les salariés soumis au forfait jours ;

  • Par les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, à l’initiative de l’employeur ;

  • Par les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, notamment de la contrepartie obligatoire en repos générée par l’éventuelle exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;

  • Par les contreparties en repos destinées à compenser les périodes d’astreinte le cas échéant.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne temps que pour sa durée excédant les 4 premières semaines, soit la 5ème semaine de congé annuel.

Modalités d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié procèdera à l’affectation des jours/heures via le système de Gestion des Temps et des Activités (GTA) en vigueur dans l’entreprise ou en utilisant le formulaire dédié et tenu à sa disposition.

Le compte épargne temps est alimenté par le salarié, à son initiative, en une fois, à l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année considérée.

Ainsi, le salarié aura la faculté d’affecter ses jours / heures au titre de l’année N-1 au plus tard le 31 janvier de l’année N.

Limites maximales de droits épargnés

Au cours d’une même année civile, l’alimentation du compte épargne temps est limitée à 10 jours. Cette limite est portée à 15 jours au maximum pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

Le nombre maximum de droits susceptibles d’être inscrit sur le compte épargne temps est de 30 jours. Cette limite est portée à 100 jours pour les salariés âgés de plus de 55 ans. Dans le respect de cette limite maximale, le salarié a la possibilité de reconstituer son épargne au fur et à mesure de son utilisation.

Le montant du plafond maximal de droits pouvant être épargnés sur le compte épargne temps correspond au montant le plus élevé garanti par l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Les droits acquis qui excèdent ce plafond seront convertis en unités monétaires et versées au salarié sous forme d’indemnités.

Gestion du compte épargne temps

Le compte épargne temps est géré par l’employeur. Le salarié a accès en temps réel à son compteur individuel via le « Portail RH ».

Il est précisé que la comptabilisation des droits est exprimée en jours de repos.

Conditions d’utilisation des droits affectés au compte épargne temps

Les droits placés par le salarié sur son compte épargne temps peuvent être utilisés soit en temps, soit monétisés.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du compte épargne temps.

A ce titre, un compteur intitulé « compteur épargne temps non convertible » sera alimenté par les congés de la 5ème semaine.

Utilisation du compte épargne temps pour indemniser un congé

Nature des congés pouvant être pris

Le salarié utilise les droits épargnés dans son compte épargne temps dans les conditions suivantes :

  • Les droits épargnés peuvent être utilisés pour rémunérer des congés complémentaires pris en une ou plusieurs fois, d’une durée cumulée maximale de 20 jours ouvrés sur un même exercice.

    L’utilisation de ces droits s’inscrit dans le cadre des plans de congés annuels en tenant compte des nécessités de service.

  • En cas de consommation de jours de congés annuels et/ou de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) ou des jours de repos supplémentaires (JRS) supérieure aux droits reconnus à un salarié (notamment du fait d’un congé maladie), le surplus des jours consommés, quel qu’en soit le nombre, pourra être compensé, à la demande du salarié, par l’utilisation à due concurrence de droits épargnés.

    Lorsque la demande correspond à un congé prévu par la loi (congé sabbatique, création d’entreprise ou congé de solidarité familiale…), les dispositions réglementaires le régissant se substituent à celles énoncées ci-dessus.

    Indépendamment de leur utilisation pour la rémunération d’un congé complémentaire, les droits épargnés peuvent être utilisés pour permettre le maintien en tout ou partie de la rémunération :

  • Des heures ou des jours non travaillés en cas de passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • D’un temps de formation effectué en dehors du temps de travail dans le cadre d’un congé de formation (hors plan de formation ou FONGECIF) financé totalement ou partiellement, dont la durée ne pourra être inférieure à 3 jours, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Procédure d’utilisation

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il aura capitalisés pour prendre des congés d’une durée supérieure à 10 jours, il doit en faire la demande dans les délais suivants :

    • 6 mois avant le départ souhaité en congé pour une demande de congé fin de carrière ;

    • Au moins 3 mois avant la date effective de départ pour les autres demandes.

A compter de la réception de la demande du salarié, sa hiérarchie lui apporte une réponse dans toute la mesure du possible dans un délai d’un mois et en tout état de cause, dans un délai maximum de deux mois.

  • Lors d’une demande d’un congé supérieur à 20 jours, le salarié peut être dispensé du délai de prévenance en cas de maladie grave du conjoint, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un parent proche. Chaque demande étant étudiée individuellement.

  • Les salariés âgés de plus de 55 ans peuvent en outre utiliser, avec un délai de prévenance de 6 mois, leur épargne temps (soit 100 jours au maximum) dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

S’agissant du congé de fin de carrière, il est précisé que le salarié pourra, en tout état de cause, revenir sur sa décision si sa demande de congé de fin de carrière n’est finalement pas en adéquation avec la réponse de la CARSAT sur ses droits d’accès à une pension de vieillesse à taux plein.

Indemnisation du congé

Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail et se trouvent en suspension du contrat de travail.

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du maintien de salaire, au moment du départ dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Les indemnités sont versées aux mêmes échéances que les salaires, les charges sociales salariales et patronales étant acquittées simultanément dans les conditions de droit commun en vigueur lors de l’utilisation.

Utilisation du Compte Épargne Temps sous forme monétaire

Conformément aux dispositions légales, tout salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps pour compléter sa rémunération.

Les droits affectés par le salarié dans son compte épargne temps seront valorisés sur la base du salaire journalier brut perçu par celui-ci à la date à laquelle il utilisera effectivement ses droits.

Toutefois, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits affectés au compte épargne temps qui correspondent à des congés annuels n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 20 jours (c’est-à-dire à l’exclusion des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés).

Les droits épargnés pourront être monétisés, dans les conditions de l’article 6.1.3, sans justificatif, à hauteur de 5 jours par an.

Toutefois, sur présentation de justificatifs, les droits épargnés au-delà de 5 jours pourront être monétisés dans les cas ci-dessous :

  • Accompagnement d’une mobilité géographique avec déménagement d’un salarié au sein du groupe Longchamp ;

  • Sur justification médicale, dans le cas où le salarié serait confronté à une situation de dépendance d’un ascendant, d’un descendant, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;

  • Maladie grave du conjoint, de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un parent ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité occasionnant une difficulté financière pour le salarié ;

  • Acquisition de la résidence principale ou travaux d’agrandissement ou remise en état suite à des catastrophes naturelles ou travaux d’économie d’énergie sur la résidence principale ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par des nécessités de service, à la demande de la hiérarchie et avec l’accord préalable des ressources humaines, tout ou partie des droits épargnés dans la perspective d’un congé de fin de carrière peuvent donner lieu à règlement ;

  • Difficultés financières du salarié, sous réserve qu’un dossier de surendettement ait été déposé.

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, les sommes versées au titre de la monétisation des droits affectés au compte épargne temps ne bénéficient d’aucune exonération sociale et fiscale.

Les montants indemnités sont soumis aux prélèvements sociaux obligatoires dans les mêmes conditions qu’un salaire, sauf dispositions légales ou réglementaires plus favorables. Les sommes versées sont réintégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu du salarié.

Clôture du Compte Épargne Temps

En cas de cessation d’activité du salarié, le compte épargne temps est débloqué automatiquement.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit en cas de décès de celui-ci, sous forme d’une indemnité égale à la contre-valeur intégrale des droits épargnés, calculée au moment du déblocage sur les mêmes bases de valorisation que celles prévues à l’article 6.1.3. en cas d’utilisation du compte.

Transfert du Compte Épargne Temps

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert de l’ancien au nouvel employeur est réalisé selon des modalités fixées par accord des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

La transmission du compte épargne temps est également automatique en cas de transfert intra-groupe au sein d’une société dotée d’un CET. Dans ce dernier cas, le salarié dont la mobilité est envisagée dispose néanmoins de la possibilité de liquider ses droits affectés au CET.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Suivi de l’accord et interprétation de l’accord

Au terme des 24 premiers mois d’application du présent accord, la Direction organisera une réunion du personnel au cours de laquelle sera fait un bilan sur sa mise en œuvre.

Si des ajustements sont nécessaires, la Direction soumettra aux salariés un projet d’avenant dans les conditions définies à l’article 3 du présent chapitre.

Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du 1er décembre 2019.

Révision

Le présent accord est révisable conformément aux dispositions du Code du travail.

L’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Le projet sera transmis à chaque partie intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre émargement.

Les dispositions du présent accord dont la révision est proposée resteront en vigueur jusqu’à la ratification de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Dénonciation de l’accord

  • L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à PARIS, le 29 novembre 2019

(En 5 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la SAS JEAN CASSEGRAIN

Le représentant Légal

Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général

Pour les salariés de la SAS JEAN CASSEGRAIN

Madame XXXXXXXX, Directrice Artistique

Madame XXXXXXXX, Directrice Studio Maroquinerie

Monsieur XXXXXXXX, Directeur Administratif et Financier

Annexe 1 – Clauses liées à la mise en œuvre du forfait annuel en jours

REMUNERATION

Madame/Monsieur ……… percevra un salaire forfaitaire brut mensuel de «Nouveau_salaire_fixe_brut_mensuel» euros.

Cette rémunération, établie sur la base d’un forfait annuel de 217 jours de travail, est indépendante du nombre de jours effectivement accomplis durant la période de paye considérée.

Elle inclut les jours de repos et les jours travaillés.

La rémunération forfaitaire mensuelle est ainsi identique d’un mois sur l’autre et constitue la contrepartie globale et forfaitaire de la mission de Madame/Monsieur ……….

DUREE DU TRAVAIL – FORFAIT ANNUEL EN JOURSVA

Pour tenir compte des responsabilités confiées à Madame / Monsieur ……… et de la nécessaire autonomie dont elle / il bénéficie dans l’exécution de son travail, Madame/Monsieur ……… effectuera sa mission sans aucune référence horaire.

Dans ce cadre, il est convenu que Madame/Monsieur ……… exercera son activité sur la base de 217 jours travaillés (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail.

Madame/Monsieur ……… devra toutefois veiller à ce que la gestion de son temps de travail soit compatible avec les impératifs liés à son activité professionnelle.

Il est rappelé que la période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés définis ci-dessus est calculé sur la base d’une année complète de référence et d’un droit intégral à congés payés.

Madame/Monsieur ……… bénéficiera de 11 jours de repos supplémentaires, dont les modalités liées à leur prise sont prévues par l’article 6 du chapitre 3 de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail.

CONTROLE ET SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :

  • Sur le décompte des journées et demi-journées de travail au titre du forfait ;

  • Sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce contrôle s’opère au moyen du système auto-déclaratif en vigueur dans l’entreprise.

Ce contrôle a pour objet de s’assurer que le salarié respecte bien les 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail.

Dans ce cadre, Madame/Monsieur ……… sera tenu(e) de compléter le document de suivi établi à cet effet, étant précisé que ce document reprend les éléments suivants :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jours de repos…) ;

  • Le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

CONTROLE DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

La Direction de la Société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi prendra la forme d’entretiens individuels annuels au cours desquels Madame / Monsieur(à compléter) et son responsable hiérarchique feront un bilan sur l’année écoulée :

  • Du nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • Du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires) ;

  • De la charge et de l’amplitude de travail.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • D’un allègement de la charge de travail ;

  • D’une réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu selon le modèle défini en annexe 4 de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail.

Annexe 2 – Compte-rendu de l’entretien annuel sur le forfait annuel en joursVA

  • Date de l’entretien : ….

  • Nom, prénom du salarié(e) : …

  • Poste occupé : …

  • Responsable hiérarchique : ….

  • Période analysée : du …au …

  • Bilan intermédiaire sur l’utilisation du forfait

Base annuelle du forfait : ….. jours
Nombre de jours travaillés : Au titre du semestre écoulé : …
Nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre : ………
  • Bilan intermédiaire sur les droits à repos

Nombre de jours de repos supplémentaires Pris : ……..
Restant à prendre : ……
Nombre de jours de congés payés Pris : ……
Restant à prendre : ……..
Positionnement des jours de repos à prendre au cours du prochain semestre :……
Le cas échéant, motifs de la non prise des jours de repos prévus :

DISPOSITIF DE NOTATION

Le salarié doit cocher pour chaque item le chiffre correspondant selon lui à sa situation.

  • Charge et amplitude de travail – Conciliation vie professionnelle et familiale

  1. Impact nul : La situation ne pose aucun problème

  2. Impact ponctuel : La situation occasionne ponctuellement une perturbation

  3. Impact régulier : La situation occasionne de manière régulière une perturbation

  • Mesure de la charge de travail 1☐ 2☐ 3☐

  • Impact sur la vie personnelle 1☐ 2☐ 3☐

  • Respect des temps de repos

  1. Respect systématique du repos

  2. Non-respect ponctuel du repos

  3. Non-respect fréquent du repos

  • Repos quotidien 1☐ 2☐ 3☐

  • Repos hebdomadaire 1☐ 2☐ 3☐

  • Repos annuel 1☐ 2☐ 3☐

  • Déplacements

  1. Impact nul : La situation ne pose aucun problème

  2. Impact ponctuel : La situation occasionne ponctuellement une perturbation

  3. Impact régulier : La situation occasionne de manière régulière une perturbation

  • Mesure des déplacements 1☐ 2☐ 3☐

  • Impact sur la vie personnelle 1☐ 2☐ 3☐

  • Dépassement du forfait

  1. Impact nul : La situation ne pose aucun problème

  2. Impact ponctuel : La situation occasionne ponctuellement une perturbation

  3. Impact régulier : La situation occasionne de manière régulière une perturbation

  • Dépassez-vous votre forfait OUI ☐ NON ☐

Si oui, de combien de jours : …

  • Impact des dépassements 1☐ 2☐ 3☐

  • Impact sur la vie personnelle 1☐ 2☐ 3☐


  • Rémunération

  1. Le salarié est satisfait de sa rémunération

  2. Le salarié n’est pas vraiment satisfait de sa rémunération

  3. Problème d’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées au salarié par le forfait annuel en jours.

  • La rémunération correspond-elle aux sujétions qui vous sont imposées ? 1☐ 2☐ 3☐

  • Conclusions de l’entretien

Dès lors que le nombre total de points est compris entre 18 et 22 :

  • Prévoir un nouvel entretien sous trois mois

Dès lors que le nombre total de points est supérieur à 22 :

  • Mise en place de mesures correctives en accord avec le salarié ;

  • Prévoir un nouvel entretien sous trois mois pour constater l’évolution de la situation.

  • Anomalies identifiées

  • Nature des anomalies :

  • Origines des anomalies :

  • Plan d’actions (et échéances) envisagé :

Commentaires du salarié Commentaires du responsable
Signature du salarié : Signature du responsable :
Date : Date :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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